Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.255/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_255/2008/ech

Arrêt du 28 juillet 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 8 avril 2008 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
Par jugement du 7 mai 2007, dont les motifs ont été notifiés au demandeur
X.________ le 17 décembre 2007, le Tribunal des baux du canton de Vaud, après
avoir admis sa compétence, a rejeté les conclusions prises par le demandeur
contre la défenderesse Y.________ SA.

Statuant sur le recours déposé par le demandeur, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 8 avril 2008 notifié le même jour aux
parties, l'a écarté pour tardiveté en application des normes de la procédure
cantonale.

2.
Le 9 mai 2008, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt
cantonal.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

3.
En l'occurrence, la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. fixé par
l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile
visant une décision cantonale rendue dans une affaire pécuniaire en matière de
droit du bail à loyer. Le présent recours, non intitulé, sera ainsi traité
comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF.

4.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. En vertu de l'exception ancrée à
l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'entre toutefois pas en matière sur
la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente
au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de
manière détaillée par la partie recourante.

Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a considéré que le délai de recours de
10 jours instauré par l'art. 458 al. 2 du Code de procédure civile vaudois (CPC
/VD) était arrivé in casu à échéance le 27 décembre 2007, aux motifs qu'il n'y
a pas de féries annuelles dans les procès devant le Tribunal des baux (art. 40
CPC/VD) et que la jurisprudence cantonale a précisé que cette absence de féries
vaut également pour la procédure de recours (JdT 1998 III 104). Elle a dès lors
déclaré que le recours du demandeur, mis à la poste le 3 janvier 2008, était
tardif. Bien qu'invité par le président du Tribunal cantonal, par courrier du
13 février 2008, à s'exprimer sur la question du respect du délai de recours,
le recourant n'a pas réagi. Partant, la Chambre des recours a jugé que le
recours, tardif, devait être écarté en application de l'art. 35 CPC/VD.

Dans son recours, le recourant ne développe aucune critique montrant que la
cour cantonale a appliqué de manière arbitraire les normes susmentionnées de la
procédure civile vaudoise. Il adresse du reste l'essentiel de ses critiques au
Tribunal des baux, au lieu de les diriger contre l'autorité cantonale comme
l'exige l'art. 75 al. 1 LTF. Il soumet au Tribunal fédéral sa propre version
des faits, sans même esquisser une démonstration d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves. Le présent recours ne correspond en rien aux
exigences strictes de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF.

Dans ces conditions, il convient d'appliquer la procédure simplifiée prévue par
l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge du recourant. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours,
l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois.
Lausanne, le 28 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Corboz Ramelet