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I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.244/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_244/2008/ech

Décision du 8 juillet 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Xavier Mo Costabella,

contre

B.________,
C.________,
D.________,
intimés, représentés par Me Patrice Le Houelleur.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 18 avril 2008.

Vu le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu
le 18 avril 2008 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève dans la cause qui la divise d'avec B.________, C.________ et D.________;

Vu la demande d'assistance présentée par la recourante;

Considérant que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire n'est
accordée qu'à la double condition que la partie requérante ne dispose pas de
ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à
l'échec,

que l'on peut admettre, sur le vu des explications et documents fournis par la
requérante, que la première condition est réalisée,

que, d'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de
le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point
qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid.
5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236;
125 II 265 consid. 4b p. 275),

qu'en l'espèce, la recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir
violé son droit à la preuve en refusant de donner suite à sa demande d'ouvrir
des enquêtes qui lui auraient permis d'établir son dommage et, en particulier,
l'appropriation par les intimés de tous les biens de la succession de
X.________ répartis dans plusieurs pays,

qu'il appartient au recourant qui entend se plaindre d'une violation de l'art.
8 CC de motiver précisément son grief, en indiquant le moyen de preuve
pertinent qu'il a régulièrement invoqué et dont l'administration aurait été
refusée à tort,

que, dans le cas particulier, la recourante se borne à invoquer une comparution
personnelle des parties demandée de manière toute générale devant le Tribunal
de première instance alors que la procédure se concentrait à l'époque sur la
question de l'expertise ADN,
qu'une telle motivation ne paraît pas suffisante au regard des exigences
rappelées ci-dessus,

que la recourante se plaint également de ce que la cour cantonale n'a pas
retenu l'existence d'un dommage,

que le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine
du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable
ne s'était pas produit, étant précisé que seul le dommage actuel doit être pris
en considération,

qu'à cet égard, la cour cantonale a constaté qu'aucune des parties n'avait
requis pour le moment le partage de la succession de X.________,

que, selon le droit grec applicable à la succession ab intestat, la recourante,
fille reconnue de X.________, a droit à un quart de la succession en concours
avec l'épouse du de cujus et les deux enfants issus du mariage,

que la masse successorale à partager comprend tous les biens du de cujus au
moment de son décès, y compris le montant - connu - de 733'018 fr.39 dont les
intimés sont redevables envers la communauté héréditaire,

que le droit de la recourante à un quart de cette masse-là ne paraît pour
l'heure pas touché par l'acte illicite reproché aux intimés,

de sorte que l'existence d'un dommage actuel ne semble pas démontrée;

Considérant que, dans ces conditions, le recours paraît dépourvu de chances de
succès,

que la demande d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée,

qu'un délai sera par conséquent imparti à la recourante, au moyen de la formule
ad hoc, pour faire l'avance des frais judiciaires présumés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Un délai sera fixé à la recourante, sur formule ad hoc, pour effectuer une
avance de frais de 6'000 fr.

3.
La présente décision est communiquée aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Godat Zimmermann