Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.242/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_242/2008/ech

Arrêt du 2 octobre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges Corboz, président, Kolly et Chaix, juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann,

contre

les époux Y.________,
intimés,
tous deux représentés par Me Claude Jeannerat.

Objet
contrat d'entreprise/contrat de direction des travaux; responsabilité du
mandataire,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 15 avril 2008 par la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Faits:

A.
En 2005, les époux Y.________ ont confié à X.________, entrepreneur spécialisé
dans la construction en bois, le soin de construire une maison familiale à ....
Les parties ont signé un contrat d'entreprise, le 4 juin 2005, pour un prix
forfaitaire de 237'200 fr., dont l'objet détaillé était précisé dans la
confirmation de commande de l'entrepreneur du 10 mai 2005. X.________ a signé
ce document non seulement sous la rubrique "L'entrepreneur", mais également
sous la rubrique "La direction des travaux". Il a aussi établi une autre
confirmation de commande, datée du 9 février 2005, pour un montant de 26'000
fr. concernant la "construction d'une maison familiale à ... - honoraires -
direction des travaux"; le détail de ce poste était: "suivi du chantier et
coordination des travaux".

Le 4 juin 2005, les parties ont encore signé un avenant au contrat d'entreprise
ayant la teneur suivante: "Dès le premier septembre 2005, les indemnités de
retard sont fixées à 500 fr./jour pour autant que la responsabilité puisse en
être attribuée à M. X.________, en tant que constructeur/entrepreneur ou
mandataire des maîtres de l'ouvrage pour la direction du chantier".

Au cours de l'exécution des travaux, d'importants problèmes ont surgi,
principalement en raison de l'absence de direction des travaux. De nombreux
défauts et malfaçons ont été constatés et des coûts supplémentaires pour des
travaux exécutés par d'autres entreprises ont été facturés. La réception de
l'ouvrage n'a pas pu intervenir, car X.________ a refusé de participer à la
séance de chantier prévue à cet effet. Devant cette situation, les époux
Y.________, après avoir payé près de 90% du prix forfaitaire convenu, ont
refusé de s'acquitter du solde qu'ils ont retenu en compensation des dommages
subis et des moins-values résultant selon eux des défauts dont l'ouvrage était
entaché.

X.________ a admis avoir terminé ses propres travaux le 9 septembre 2005.

B.
Le 24 mai 2006, X.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton du Jura d'une
demande en paiement de 57'809 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 8
septembre 2005, dirigée contre les époux Y.________ et doublée d'une action en
inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à
concurrence du même montant sur l'immeuble copropriété des défendeurs. Dans
leur réponse, les époux Y.________ ont conclu au déboutement du demandeur et
formé une demande reconventionnelle à hauteur de 187'450 fr. 10 pour réduction
du prix pour finition des travaux, élimination des défauts et moins-values
esthétiques, dommages et intérêts résultant des défauts et de la mauvaise
exécution des contrats et pour indemnité de retard. Dans l'hypothèse où le
demandeur aurait entièrement exécuté ses obligations et livré un ouvrage sans
défaut, les défendeurs ont admis une créance de 49'172 fr. 70, ce qui - après
compensation - réduirait leurs prétentions à 138'277 fr. 40 (187'450 fr. 10 -
49'172 fr. 70).

Une expertise judiciaire a été ordonnée par la Cour civile du Tribunal
cantonal. Il ressort du rapport principal établi le 25 octobre 2006 que
X.________ a produit quelques esquisses d'avant-projets qui n'ont pas répondu
aux attentes des époux Y.________; d'un commun accord, les parties ont alors
sollicité la collaboration d'un architecte biennois qui a accepté de fournir la
prestation d'avant-projet et de projet pour X.________. A dire d'expert, ce
document devait permettre de finaliser un projet et les documents nécessaires
aux demandes de permis de construire. Cette demande a été établie et signée par
X.________. La suite du dossier devait être assumée par ce dernier, dans le
cadre d'un mandat de direction des travaux et d'un contrat de réalisation pour
les ouvrages d'ossature en bois. L'expert a ensuite constaté que les
prestations prévues pour le processus d'étude et de réalisation n'ont été que
très partiellement ou pas du tout exécutées; X.________ s'était en particulier
engagé dans cette opération sans aucun plan d'exécution, alors que la nécessité
de disposer de tels plans est précisée dans la Norme SIA 102; de surcroît, il
n'avait pas rendu attentif les époux Y.________ à une telle situation, alors
qu'il était dans l'impossibilité d'assumer son mandat. Ajoutées à l'absence de
coordination et de contrôle des entreprises, ces lacunes dans le déroulement du
mandat étaient, de l'avis de l'expert, la cause d'une grande partie des défauts
de l'ouvrage. Dans son rapport complémentaire du 27 mars 2007, l'expert a
constaté que le montant de 26'000 fr. convenu par les parties correspondait à
la prestation 4.52.2 de direction des travaux et de contrôle des coûts selon la
calculation de la Norme SIA 102; étant donné le montant convenu, ce mandat
devait être complet et il n'était pas envisageable de confier la direction des
travaux et le contrôle des coûts à plusieurs intervenants.

Par arrêt du 15 avril 2008, la Cour civile du Tribunal cantonal a débouté le
demandeur de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer aux défendeurs la
somme de 150'522 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mai 2007. En
substance, elle a retenu que les parties avaient conclu deux contrats
distincts: un contrat d'entreprise expressément soumis à la Norme SIA 118 et un
contrat de direction des travaux gouverné par les règles du mandat. Elle a
arrêté à 99'153 fr. le préjudice découlant de la mauvaise exécution du mandat
et écarté toute prétention en paiement du solde réclamé au titre du contrat
d'entreprise. La cour cantonale a par ailleurs retenu différents coûts que les
époux Y.________ ont dû assumer en sus de la réparation des dommages
consécutifs aux défauts, portant ainsi la créance totale des maîtres de
l'ouvrage à 150'522 fr. 50.

C.
Le demandeur interjette un recours en matière civile, reprenant ses précédentes
conclusions en paiement de la somme de 57'809 fr. 60, intérêts en sus.

Les défendeurs concluent au rejet du recours. La cour cantonale, qui n'a pas
formulé d'observations, en fait de même.

La requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée par
ordonnance présidentielle du 17 juin 2008.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tant
condamnatoires que libératoires (art. 76 LTF) et dirigé contre un jugement
final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le
recours est en principe recevable pour avoir été déposé dans la forme et le
délai prévus par la loi (art. 42 et 100 al. 1 LTF).

Compte tenu des exigences de motivation, dont le respect est une condition de
recevabilité du recours (art. 42 al. 1 et 2 et 108 al. 1 let. b LTF), le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas
tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. II ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
LTF).

1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).

La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens
de l'art. 9 Cst. Il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir
lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans
quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus
particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en
compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est
manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur
les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129
I 8 consid. 2.1). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations
de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées;
à ce défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Dans une première série de griefs, le demandeur conteste l'objet et l'étendue
du contrat de direction des travaux tels qu'ils ont été définis par la cour
cantonale. Avant d'examiner ces critiques, il est nécessaire d'exposer
l'argumentation de l'instance inférieure.

2.1 Appréciant les preuves administrées, les juges cantonaux ont retenu que,
dès le moment où l'architecte biennois avait accompli sa prestation (confection
de l'avant-projet au 1/100ème, du projet à l'intérieur et du choix des
couleurs), le demandeur lui avait succédé. Il avait ainsi adjugé lui-même les
travaux au nom des maîtres de l'ouvrage; il avait contrôlé personnellement les
travaux des artisans sur le chantier en donnant des instructions à ces derniers
et avait convoqué et présidé des séances de chantier auxquelles assistaient
également les défendeurs en leur qualité de maîtres de l'ouvrage. En outre, le
demandeur avait signé le contrat du 4 juin 2005 tant en sa qualité
d'entrepreneur qu'en sa qualité de directeur des travaux. La cour cantonale a
déduit de ces éléments que le demandeur avait conclu deux contrats distincts
avec les défendeurs: un contrat d'entreprise, expressément soumis à la Norme
SIA 118, et un contrat de direction des travaux, régi par les dispositions du
mandat.

En fonction de ces circonstances et après une appréciation des moyens de preuve
à sa disposition, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le
demandeur avait passé un contrat de direction des travaux, au sens défini tant
par la doctrine et la jurisprudence que par la Norme SIA 102, celle-ci pouvant
servir à cet égard de référence au juge. Il appartenait ainsi au demandeur,
entre autres obligations contractuelles, de préparer les contrats avec les
entrepreneurs et les fournisseurs ou avec d'autres spécialistes et de les
soumettre aux maîtres de l'ouvrage pour signature, d'établir le calendrier
d'exécution, de fournir les dessins définitifs et les documents nécessaires à
l'exécution, de diriger, coordonner et surveiller les travaux d'exécution, de
contrôler les matériaux et fournitures, d'établir des procès-verbaux des
séances de chantier et de tenir le journal de chantier, de commander et de
contrôler les travaux en régie et les bons correspondants et de diriger les
travaux de garantie. En outre, la cour cantonale a expressément écarté
l'argumentation du demandeur selon laquelle sa mission aurait consisté
uniquement à effectuer une coordination entre les différents artisans, les
défendeurs assumant l'essentiel de la direction des travaux.

2.2 Dans un premier grief, le demandeur reproche à l'autorité cantonale d'avoir
appliqué au contrat litigieux la Norme SIA 102 alors que celle-ci n'avait fait
l'objet d'aucune intégration au contrat, que ce soit sous forme expresse ou
tacite. Cette assertion est cependant contraire aux développements contenus
dans l'arrêt entrepris. Ce dernier retient en effet uniquement que le règlement
SIA peut servir de référence au juge, notamment pour déterminer la liste des
prestations incombant à la direction des travaux lorsque les parties n'ont rien
prévu de particulier. Ainsi, pour circonscrire l'étendue du contrat de
direction des travaux liant les parties, la cour cantonale a procédé à une
interprétation objective de ce contrat conformément à l'art. 18 CO. Une telle
opération relève du droit, mais pour en apprécier le bien-fondé il faut prendre
en compte les circonstances de l'espèce, lesquelles relèvent du fait (ATF 133
III 61 consid. 2.2.1).
Dans la présente situation, les juges cantonaux ont retenu que le demandeur
avait signé, en tant que direction des travaux, un contrat soumis à la Norme
SIA, qu'il avait succédé à un architecte et qu'il avait été rémunéré pour sa
prestation de direction des travaux en fonction de la Norme SIA 102. Ces
circonstances de fait, qui ne sont pas taxées d'arbitraires par le demandeur,
permettaient à l'autorité inférieure - sans violer le droit fédéral - de
s'inspirer, entre autres éléments, du contenu de la Norme SIA 102 pour définir
l'étendue du mandat de direction des travaux. Sur ce point, le recours doit
être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.3 Dans un deuxième grief, le demandeur affirme que sa prestation de suivi et
de coordination du chantier se limitait à présenter différents entrepreneurs
aux défendeurs tandis que ces derniers assumaient eux-mêmes la direction des
travaux; par ailleurs, il aurait été déchargé de la coordination de certains
travaux particuliers, tels que la menuiserie, la peinture, le carrelage et les
aménagements extérieurs. Ces assertions sont contraires aux faits tels
qu'établis par la juridiction cantonale. Le demandeur n'explique d'ailleurs pas
en quoi ces faits se trouveraient en contradiction évidente avec d'autres
éléments du dossier ou heurteraient de façon choquante le sentiment de la
justice et de l'équité (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il se limite en réalité
à opposer aux faits retenus par la cour cantonale sa propre appréciation du
dossier et se prévaut de faits absents de la décision entreprise, sans invoquer
l'art. 105 al. 2 LTF. Dans cette mesure, ce pan du recours est irrecevable.

Enfin, le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 398 al. 1 CO. A l'appui
de ce grief, il fait valoir que la cour cantonale lui a imputé une faute pour
ne pas avoir accompli certaines prestations (appel d'offres, contrat
d'entreprise, plans d'exécution et direction architecturale). Or, à le suivre,
ces obligations n'étaient pas comprises dans le contrat de coordination des
travaux conclu entre les parties, de sorte qu'il ne peut être question d'une
inexécution ou d'une mauvaise exécution du mandat. Dans la mesure où la cour
cantonale a retenu, sans violer le droit fédéral, que de telles prestations
étaient comprises dans le contrat conclu par les parties, l'argumentation liée
à la violation de l'art. 398 al. 1 CO tombe à faux. En tant qu'il est
recevable, ce grief n'est donc pas fondé.

3.
Dans une deuxième série de griefs, le demandeur s'en prend à certains postes
retenus par la cour cantonale, soit à titre de dommage résultant de la mauvaise
exécution du mandat (99'153 fr.), soit à titre de coûts supplémentaires (10'000
fr.), soit à titre d'indemnité de retard (4'500 fr.).

3.1 En relation avec le poste de dommage de 99'153 fr., le demandeur reproche à
l'autorité inférieure d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte
au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, d'avoir consacré dans sa décision une violation
de l'interdiction de l'arbitraire et d'avoir violé son obligation de motiver sa
décision. A le suivre, la juridiction cantonale se serait exclusivement fondée
sur les conclusions de l'expert judiciaire, sans tenir compte d'une expertise
privée réalisée le 9 novembre 2005 à la demande des deux parties et dont les
résultats n'auraient jamais été contestés. A teneur de ce document, les dégâts
observés dans l'habitation des défendeurs auraient pour origine
l'incompatibilité entre certains produits de finition et les panneaux utilisés.
Or, comme il n'appartenait pas au demandeur - mais aux défendeurs eux-mêmes -
de s'occuper des travaux de peinture, cette cause du dommage aurait dû être
prise en considération par la cour cantonale dans son appréciation d'ensemble.
Enfin, le demandeur reproche aux juges précédents de ne pas avoir expliqué les
motifs pour lesquels ils s'étaient écartés de l'expertise privée.

Il convient de rappeler ici que le résultat d'une expertise privée n'est en
principe retenu, sur le plan procédural, qu'en tant que simple allégué d'une
partie (arrêt 4A_193/2008 du 8 juillet 2008, consid. 4.1 et les références;
voir aussi: arrêt 4P.216/1995 du 5 février 1996, consid. 2c/aa, résumé in Droit
de la Construction 1997, p. 54 s., n. 137; THEODOR BÜHLER, Commentaire
zurichois, n. 41 ad art. 367 CO; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 4e éd., n.
1515). Inversement, le juge du fait ne saurait, sans motifs déterminants,
substituer son appréciation à celle de l'expert judiciaire, sous peine de
verser dans l'arbitraire (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 161; plus récemment, cf.
arrêt 4P.9/2005 du 10 mai 2005, consid. 2.1).

Dans ses écritures, le demandeur ne démontre pas en quoi l'expertise judiciaire
qui a conduit à deux rapports rendus respectivement en octobre 2006 et en mars
2007 ne serait pas concluante. Il oppose certes à ces deux rapports les
conclusions d'une expertise privée datant de novembre 2005, mais cela n'est pas
suffisant pour démontrer le caractère insoutenable des constatations de
l'expert judiciaire. Il ressort d'ailleurs du mémoire de recours que cet expert
avait parfaitement connaissance des résultats de l'expertise de 2005, ce qui ne
l'a pas empêché de chiffrer le dommage au montant aujourd'hui litigieux; or, le
demandeur ne démontre pas en quoi les constatations de nature privée auraient
dû ébranler les deux rapports d'expertise judiciaire. D'ailleurs, comme le
relèvent pertinemment les défendeurs, ce rapport privé subordonnait
expressément la validité de ses conclusions à la nécessité d'effectuer des
analyses supplémentaires, analyses qui - à teneur du dossier - n'ont jamais été
réalisées. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans tomber dans
l'arbitraire, ignorer l'expertise établie hors procès et se fonder
exclusivement sur les rapports amplement détaillés de l'expert qu'elle avait
commis.

Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point.

3.2 En relation avec le poste de 10'000 fr., le demandeur invoque une violation
de l'art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi des art. 99 al. 3, 321e al. 1 et
398 al. 1 CO. Il expose en effet que, faute d'avoir prouvé l'existence de leur
dommage, les défendeurs auraient dû être entièrement déboutés de ce chef de
prétentions.
3.2.1 A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, applicable par analogie à la
responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie
lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le
but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi
bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42
al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de
fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait
constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation
ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé
doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple
possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de
l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de
manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les réf.). Ainsi, lorsque
le lésé aurait été en mesure de démontrer l'ampleur de son préjudice par le
biais de la comptabilité commerciale à laquelle il est astreint, il n'y a en
principe plus place pour l'art. 42 al. 2 CO (ATF 134 III 306 consid. 4.2 in
fine).
3.2.2 Dans l'arrêt entrepris, les juges cantonaux ont examiné la prétention
émise par les défendeurs en remboursement des heures qu'ils ont eux-mêmes
consacrées à pallier les carences de la direction des travaux imputables au
demandeur. Ils ont constaté que les intéressés réclamaient à ce titre le
paiement de 36'000 fr. correspondant à 400 heures à 90 fr. de l'heure. Comme -
à teneur de l'arrêt - ce poste du dommage n'était pas prouvé, notamment dans
son ampleur, l'autorité cantonale a arrêté un montant de 10'000 fr. ex aequo et
bono. A titre de motivation, il a été retenu que les défendeurs avaient dû
consacrer un certain temps au contrôle du chantier et assumer en quelque sorte
la suite de la direction des travaux.

Une telle motivation apparaît nettement insuffisante en regard des conditions
d'application de l'art. 42 al. 2 CO. D'ailleurs, contrairement à ce qu'ils ont
fait pour d'autres postes du dommage, les juges cantonaux ne se sont pas
référés pour cet aspect du préjudice aux constatations de l'expert judiciaire
ou à des pièces probantes. Ils n'ont, en particulier, pas expliqué si la somme
de 10'000 fr. finalement allouée correspondait à une indemnisation pour le
temps consacré à la direction du chantier, en lieu et place par exemple
d'activités de loisirs, ou s'il s'agissait de rétribuer - à un taux horaire qui
n'a pas été précisé - une activité de nature professionnelle. En l'absence
d'éléments de fait suffisants pour mettre en oeuvre les critères de l'art. 42
al. 2 CO, les juges cantonaux - qui avaient constaté que ce poste du préjudice
n'était pas prouvé - ne pouvaient pas, sans violer le droit fédéral, fixer le
montant d'un dommage correspondant aux heures que les défendeurs disaient avoir
consacrées à pallier les carences de la direction des travaux.
3.2.3 Par conséquent, le recours est fondé en tant qu'il critique l'allocation
de la somme de 10'000 fr. aux défendeurs Cela conduit à la réforme partielle de
l'arrêt querellé et au déboutement complet des défendeurs de leurs prétentions
en rapport avec ce poste du dommage.

3.3 Le demandeur critique encore spécifiquement le montant de 4'500 fr. alloué
par la cour cantonale à titre d'indemnité de retard. Il fait principalement
valoir que cette indemnité s'appliquait uniquement à ses prestations
d'entrepreneur et non de direction des travaux. Se fondant sur le texte clair
de l'avenant signé par les parties le 4 juin 2005, la cour cantonale a retenu
que la clause pénale convenue par les parties s'appliquait aux prestations de
direction des travaux. Le résultat de l'interprétation de cet avenant ne prête
pas le flanc à la critique. D'ailleurs, le demandeur ne cherche même pas à
démontrer, par une argumentation suffisamment précise, en quoi la solution
retenue serait contraire au droit fédéral.

Sur ce point, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa
recevabilité.

4.
Le demandeur reproche encore à la cour cantonale une violation des art. 44 al.
1, 99 al. 3 et 369 CO. A le suivre, les défendeurs savaient qu'il n'était pas
architecte et ont ainsi pris volontairement et en toute connaissance de cause
le risque de lui confier la construction de leur maison en se privant des
services d'un professionnel. Il en déduit que la responsabilité des défendeurs
dans la survenance du dommage est très importante et qu'en omettant d'appliquer
les art. 369 CO ou 44 al. 1 et 99 al. 3 CO la cour cantonale a violé le droit
fédéral.

Sur le sujet, les juges cantonaux ont retenu que le demandeur avait sciemment
violé les devoirs qui lui incombaient en tant que direction des travaux,
notamment en ne réalisant pas ou de façon incomplète les prestations d'appels
d'offres, contrats d'entreprise, plans d'exécution, direction architecturale,
en ne réalisant que partiellement la direction des travaux et le contrôle des
coûts et en acceptant d'assumer le mandat de direction des travaux sans
s'assurer au préalable que toutes les prestations en amont avaient été prises
en compte. Nulle part dans la décision entreprise, il n'est fait mention d'une
connaissance effective de la part des défendeurs des éventuelles carences du
demandeur. Il ressort au contraire des faits établis par l'instance inférieure
que l'architecte biennois qui a précédé le demandeur dans ce mandat avait
assuré aux défendeurs que celui-ci avait toutes les compétences. Aucun reproche
n'est non plus formulé par la cour cantonale à l'encontre des défendeurs sur
leur conduite en tant que maîtres de l'ouvrage. Ces constatations de fait lient
le Tribunal fédéral et le demandeur ne cherche pas à les remettre en cause par
une argumentation conforme à l'art. 97 al. 1 LTF. Sur la base des faits retenus
dans leur décision, les juges cantonaux n'avaient donc pas à aborder la
question de la faute concomitante des défendeurs, respectivement la
problématique du fait du maître de l'ouvrage au sens de l'art. 369 al. 1 CO.

Par conséquent, en raison de l'absence de violation du droit fédéral, le
recours est mal fondé sur ce point.

5.
Dans un dernier moyen, le demandeur dénonce une violation des art. 120 ss CO.
Il reproche en particulier à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à la
compensation de l'indemnité de 150'522 fr. 50 octroyée aux défendeurs avec sa
propre créance contre eux de 57'809 fr. 60 découlant de son mandat. En d'autres
termes, il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur le sort du
solde de ses honoraires.

Selon la jurisprudence, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du
mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité
avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat
est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable,
que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même
lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage
causé par l'exécution défectueuse. Cas échéant, il y a cumul entre le droit à
réduction des honoraires et la réparation du dommage causé par la mauvaise
exécution du mandat, et il peut y avoir compensation entre la créance en
paiement des honoraires et les dommages-intérêts (ATF 124 III 423 consid. 3c et
4a).

Devant l'instance cantonale, le demandeur a réclamé un solde d'honoraires de
57'809 fr. 60. De leur côté, les défendeurs ont admis à ce titre une créance de
49'172 fr. 70, mais uniquement dans l'hypothèse où les prestations convenues
auraient été entièrement et correctement exécutées; ils ont ainsi réservé la
possibilité qu'une compensation soit opérée entre leur créance en
dommages-intérêts et celle du demandeur en paiement du solde de ses honoraires.

Dans la décision entreprise, les juges cantonaux ont relevé toute une série de
manquements du demandeur en relation avec sa prestation de direction des
travaux. Ils ont ainsi posé que l'inexécution, respectivement l'exécution
imparfaite des prestations qui incombaient au demandeur, est la cause
essentielle des défauts et malfaçons constatés. Ils ont également stigmatisé le
fait que le demandeur avait omis de faire preuve de la diligence requise. Au
terme de leur arrêt, ils ont conclu que la demande en paiement devait être
rejetée. On déduit de ces éléments que les juges du fait ont estimé - certes de
manière implicite, mais néanmoins compréhensible - que la mauvaise exécution du
mandat confié au demandeur équivalait à une totale inexécution et que, de ce
fait, il perdait tout droit au solde de ses honoraires. En l'absence d'une
créance du demandeur contre les défendeurs, la question de la compensation
n'avait pas à être posée et la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en
n'abordant pas cette problématique.

Par conséquent, sur ce point également, le recours est mal fondé.

6.
Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant supportera les 5/6 des frais
judiciaires, le solde étant à la charge des intimés, solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). En outre, il versera aux intimés, créanciers
solidaires, une indemnité légèrement réduite pour leurs dépens (art. 68 al. 1,
2 et 4 LTF).

Il y a lieu, enfin, étant donné la réforme partielle de l'arrêt attaqué, de
renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens
que le demandeur et défendeur reconventionnel est condamné à payer aux
défendeurs et demandeurs reconventionnels la somme de 140'522 fr. 50 avec
intérêts à 5% dès le 7 mai 2007.
L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus, sauf en ce qui concerne les frais
et dépens de la procédure cantonale.

2.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure cantonale.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour 5/6 à la charge du
recourant et pour 1/6 à la charge des intimés, avec solidarité entre ces
derniers.

4.
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 4'000
fr. à titre de dépens réduits.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 2 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo