Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.237/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_237/2008/ech

Arrêt du 29 juillet 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges Corboz, Président,
Kolly et Chaix, Juge suppléant.
Greffier: M. Abrecht.

Parties
X.________,
Y.________,
recourants, tous deux représentés par
Me Olivier Couchepin,

contre

Institut Z.________ SA,
intimée, représentée par Me Elisabeth Santschi.

Objet
contrat d'internat,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 14 novembre 2007.

Faits:
-
- Le 13 juin 2003, Y.________ a inscrit son fils X.________, né en 1987, comme
interne à l'Institut Z.________ SA (ci-après Z.________), à ... (VD). En tant
que seule détentrice de l'autorité parentale, elle a rempli et signé la formule
d'inscription ainsi que les conditions financières. Celles-ci fixent notamment
le versement de frais uniques d'inscription par 2'000 fr., le dépôt d'une
garantie de 6'000 fr. ainsi que le paiement des frais annuels de pension et
d'écolage à hauteur de 68'400 fr. répartis en trois trimestres de 22'800 fr.
chacun, payables au 31 juillet 2003 pour les deux premiers et au 31 janvier
2004 pour le dernier. Ces conditions financières prévoient en outre qu'en cas
de renvoi de l'école ou de retrait décidé unilatéralement par les parents d'un
élève, le trimestre en cours et celui qui suit le départ de l'élève sont dus à
l'Institut Z.________. Y.________ a versé à l'Institut Z.________ l'ensemble de
ces montants, soit la somme de 76'400 fr., par virement bancaire du 2 juillet
2003.

À son arrivée à l'Institut Z.________ le 6 septembre 2003, X.________ s'est
engagé par écrit à respecter les Codes de l'Institut dont il avait pris
connaissance. Il a également reçu un document intitulé « Les règles
essentielles », qui précise notamment les fautes inadmissibles entraînant un
renvoi immédiat, à savoir (1) la détention et la consommation de tout type de
drogue, à l'Institut Z.________ comme pendant les week-ends et les vacances, et
(2) la sortie non autorisée hors d'un bâtiment entre les heures de coucher et
de lever.
- Un incident disciplinaire a eu lieu peu de jours après l'arrivée de
X.________ à l'Institut Z.________. Sur ce point, les constatations de
l'autorité précédente doivent être complétées d'office, en application de
l'art. 105 al. 2 LTF, par la précision que l'intéressé a quitté l'établissement
le samedi soir, malgré les consignes contraires qu'il avait reçues, pour n'y
revenir que le lendemain à 17h30. Le 29 septembre 2003, une décision de renvoi
a été prise. Par la suite, les parties ont convenu d'un arrangement aux termes
duquel le renvoi était commué en une suspension d'un trimestre avec retour de
l'élève en janvier 2004, à condition que son comportement dans un autre
établissement ne donne pas lieu à des actes d'indiscipline grave justifiant un
conseil de discipline à l'Institut Z.________. Conformément à cet arrangement,
X.________ a été transféré au Collège de A.________, à .... Le 28 janvier 2004,
il a été renvoyé de cet établissement pour consommation de drogues. Pour ce
motif, une réadmission au deuxième trimestre à l'Institut Z.________ a été
refusée et X.________ a été définitivement renvoyé de l'Institut.

À teneur de la procédure, il n'a pas été établi qu'un élève aurait pu être
admis à l'Institut Z.________ pour remplacer X.________ pendant son absence au
premier trimestre et/ou après son renvoi définitif.
-
- Le 15 juillet 2004, X.________ et Y.________ ont saisi le Tribunal
d'arrondissement de la Côte d'une demande dirigée contre Z.________ tendant
principalement, avec suite de frais et dépens, au paiement de la somme de
51'600 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 avril 2004, sous déduction de 894
fr. 20 de frais et dépenses personnelles de X.________ et de l'équivalent de
l'écolage dû à l'Institut Z.________ pour la période du 6 au 29 septembre 2003.
La défenderesse a conclu à libération et a pris des conclusions
reconventionnelles tendant au paiement par les demandeurs de la somme de 1'886
fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 septembre 2004, auxquelles les demandeurs
se sont opposés.

Par jugement du 31 octobre 2006, le Tribunal a rejeté les conclusions des
demandeurs et a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la
défenderesse, le tout avec suite de frais et dépens.
- Statuant par arrêt du 14 novembre 2007, dont les considérants ont été
expédiés aux parties le 17 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par les demandeurs contre
ce jugement, qu'elle a confirmé.

En substance, les juges cantonaux ont retenu que l'imputabilité à l'élève de
son renvoi résultait du dossier et n'avait pas été contestée en première
instance. Ils ont considéré que le contrat liant les parties était soumis aux
règles du mandat et que l'art. 404 CO permettait à la défenderesse de résilier
le contrat en raison du comportement de l'élève. Ils ont jugé que les
conditions financières du contrat stipulaient valablement une clause pénale, au
sens des art. 160 ss CO, prévoyant qu'en cas de renvoi, le paiement du
trimestre en cours et de celui suivant le départ de l'élève, soit en
l'occurrence 45'600 fr., était dû à la défenderesse. Or, compte tenu du
paiement des frais du Collège de A.________ par 27'905 fr. 80, qui avait été
directement effectué par Z.________ le 21 janvier 2004, de l'écolage dû à
l'Institut Z.________ pour la période du 6 au 29 septembre 2003, qui s'élevait
selon l'expertise judiciaire à 5'312 fr. 60, et des dépenses personnelles de
l'élève par 894 fr. 20, le solde de 43'181 fr. 60 restant sur le versement de
76'400 fr. opéré le 2 juillet 2003 était inférieur au montant de la clause
pénale de 45'600 fr. que la défenderesse pouvait légitimement invoquer, si bien
que le recours des demandeurs devait être rejeté.
-
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, les
demandeurs concluent avec suite de frais et dépens à la réforme de cet arrêt
dans le sens de l'admission des conclusions de leur demande du 15 juillet 2004.
La défenderesse et intimée conclut avec suite de frais et dépens au rejet du
recours.

Considérant en droit:
-
- Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en
paiement prises devant l'autorité précédente et qui a donc qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), le recours est
dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art.
72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Portant sur une affaire pécuniaire
dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
LTF), le recours est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42
LTF).
- Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Sous réserve de l'exception prévue par
l'art. 106 al. 2 LTF pour la violation de droits fondamentaux ou de
dispositions de droit cantonal et intercantonal (cf. ATF 133 II 249 consid.
1.4.2), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF).
Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1; 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 150
consid. 1.2).
- Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de faits qui ont été établis de façon
manifestement inexacte, utilisée à l'art. 105 al. 2 LTF, correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4135, ch.
4.1.4.2; cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3, 384 consid.
4.2.2).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité
tombe dans l'arbitraire, selon la jurisprudence, lorsqu'elle ne prend pas en
compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1; 118
Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 133 I
149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).

La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
l'appréciation des preuves respectivement l'établissement des faits par
l'autorité précédente est arbitraire, faute de quoi il n'est pas possible de
tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision
attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4; 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150
consid. 1.3, 286 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral n'a pas à entrer en matière
sur une argumentation appellatoire, c'est-à-dire sur celle qui ne fait que
l'inviter à substituer sa propre appréciation des preuves à celle du juge du
fait (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3; 117 Ia 10 consid. 4b;
110 Ia 1 consid. 2a), sans tenter de démontrer que le raisonnement suivi par
celui-ci, ou le résultat auquel il est parvenu, est insoutenable.
-
- Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que la cour cantonale
aurait écarté sans motif des allégations prouvées des recourants et tenu pour
exactes des allégations non prouvées de l'intimée, ce qui reviendrait à éluder
les règles de l'art. 8 CC et à violer la présomption de faute du mandataire
posée par les art. 97 et 398 CO.
- Sous couvert du grief de violation de l'art. 8 CC ainsi que des art. 97 et
398 CO, les recourants entendent en réalité remettre en cause l'appréciation
des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale.
- S'agissant des motifs ayant conduit au renvoi de l'élève, tant l'épisode de
la fugue que celui de la consommation de drogue reposent sur plusieurs pièces
de la procédure que les juges cantonaux ont visées dans leur arrêt. À ce
propos, les recourants n'expliquent pas en quoi ces faits seraient en
contradiction évidente avec d'autres éléments du dossier ou heurteraient de
façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité; ils ne critiquent
pas non plus l'assertion de la cour cantonale selon laquelle ils n'avaient pas
contesté en première instance l'imputabilité à l'élève de son renvoi; enfin,
ils ne démontrent pas en quoi la décision cantonale serait arbitraire dans son
résultat. II en va de même de la critique relative au fait qu'aucun autre élève
n'avait été accueilli en lieu et place de X.________ à la suite de son renvoi;
là encore, les recourants se contentent d'opposer leur propre version des faits
à celle retenue par les instances inférieures.
- Les recourants reprochent également à l'autorité cantonale de ne pas avoir
retenu que l'intimée aurait omis de surveiller son élève lors de la fugue du
mois de septembre 2003. Même si le Tribunal fédéral complète sur ce point
l'état de fait de l'arrêt attaqué en fonction des pièces de la procédure visées
par la cour cantonale, les recourants ne démontrent pas en quoi l'intimée
aurait violé son devoir de surveillance; sur ce sujet précis, d'ailleurs, ils
n'ont allégué aucun fait à l'appui de cette thèse dans leur demande qui fixe le
cadre des débats.
- En définitive, les recourants se bornent à discuter sur un mode appellatoire
des faits souverainement établis par l'instance cantonale, ce qui n'est pas
admissible devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3 supra). Sur tous ces
points, le recours est donc irrecevable.
-
- Les recourants se plaignent ensuite d'une violation de l'art. 404 CO. Ils
soutiennent en particulier que la résiliation du mandat serait intervenue en
temps inopportun, ce qui n'autoriserait pas l'intimée à se prévaloir d'une
peine conventionnelle, et que cette résiliation aurait été révoquée au profit
d'une déclaration de recontracter conditionnelle, ce qui serait contraire au
droit fédéral.
- L'autorité cantonale a retenu à juste titre que les recourants étaient liés à
l'intimée par un contrat mixte relevant principalement des règles du mandat,
qui sont applicables au contrat d'internat et d'enseignement (Marc Amstutz/
Walter Schluep, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, n. 401 ad
introduction aux art. 184 ss CO). Cette qualification entraîne en particulier
l'application de l'art. 404 CO (Amstutz/Schluep, op. cit., n. 408 ad
introduction aux art. 184 ss CO).
Selon l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout
temps. En tant qu'acte formateur résolutoire, la résiliation du mandat prend
effet au moment où elle entre dans la sphère de puissance de son destinataire.
Il découle de son caractère formateur que la résiliation, une fois exercée, ne
peut en principe pas être révoquée (Rolf Weber, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, n. 6 ad art. 404 CO; Franz Werro, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2003, n. 4 ad art. 404 CO). Il est toutefois
loisible aux parties, si elles tombent d'accord sur ce point, d'annuler cette
résiliation avec effet rétroactif (Fellmann, Berner Kommentar, Band VI/4/2,
1992, n. 32 ad art. 404 CO).

Si la révocation intervient en temps inopportun, le mandataire doit indemniser
le mandant du dommage qu'il lui cause (art. 404 al. 2 CO). En revanche, si
cette révocation est fondée sur un juste motif, elle n'oblige pas à réparation
(arrêt 4C.323/1999 du 22 décembre 1999, reproduit in SJ 2000 I 485, consid. 1a/
bb; arrêt 4C.362/1997 du 5 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 620, consid. 2
et les références citées). Elle peut toutefois fonder, selon la règle générale
de l'art. 97 al. 1 CO, une obligation de réparer de la part de la partie qui a
provoqué par sa faute la fin du contrat (cf. Werro, op. cit., n. 13 ad art. 404
CO; en matière de contrat d'enseignement, voir Amstutz/Schluep, op. cit., n.
408 in fine ad introduction aux art. 184 ss CO).
- En l'espèce, les juges cantonaux ont définitivement établi que la résiliation
du contrat par l'intimée était la conséquence de la violation par l'élève de
certaines règles élémentaires édictées par l'intimée. S'agissant ainsi d'une
résiliation fondée sur des motifs sérieux, l'art. 404 al. 2 CO, qui vise
uniquement la résiliation en temps inopportun, ne trouve pas application et le
grief de violation de cette disposition tombe dès lors entièrement à faux.
- C'est également à tort que les recourants se plaignent d'une violation de
l'art. 404 al. 2 CO en relation avec l'existence d'une peine conventionnelle
prévue par les parties. Cette disposition est certes de droit impératif (ATF
115 Il 464 consid. 2a et les références citées; arrêt 4C.447/2004 du 31 mars
2005, reproduit in SJ 2005 I 417 consid. 5.4), de sorte que le libre exercice
du droit de résilier ne peut être restreint par une peine conventionnelle plus
sévèrement qu'il ne le serait par le biais de l'indemnisation prévue à l'art.
404 al. 2 CO (ATF 110 II 380 consid. 4a; Werro, op. cit., n. 20 ad art. 404).
En l'espèce, toutefois, le contrat a été révoqué par l'Institut et la peine
conventionnelle est due par les cocontractants en raison du comportement fautif
de l'élève qui a provoqué la rupture des relations contractuelles. Il ne s'agit
donc pas d'un cas où le droit de résilier aurait été restreint.
- Les recourants soutiennent encore que l'intimée ne pouvait pas revenir sur sa
décision du 29 septembre 2003 de résilier le mandat, un tel procédé
contrevenant à l'art. 404 CO.

Ce grief se heurte toutefois aux faits tels qu'ils ont été établis par
l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf.
consid. 1.3 supra). Celle-ci a en effet retenu que les parties, après la
décision de renvoi prise par l'intimée le 29 septembre 2003, avaient d'un
commun accord décidé de poursuivre leur relation contractuelle moyennant de
nouvelles modalités (transfert provisoire dans un autre établissement pendant
un trimestre et absence de tout acte d'indiscipline grave dans cet autre
établissement). Dans ces conditions, les parties ont valablement annulé la
résiliation du 29 septembre 2003 avec effet rétroactif et le grief des
recourants se révèle infondé.
-
- Les recourants invoquent enfin une violation des art. 20 et 163 CO en
relation avec le montant de la peine conventionnelle prévue dans les conditions
financières de l'intimée. Ils soutiennent que ce montant serait manifestement
inéquitable et ne devrait pas dépasser 10% du montant de l'écolage du
trimestre.
- Les parties ne critiquent pas la qualification juridique retenue par la cour
cantonale, à savoir celle d'une clause pénale au sens de l'art. 160 CO,
laquelle apparaît d'ailleurs conforme à la jurisprudence et à la doctrine (cf.
ATF 133 III 43 consid. 3.2 et les références citées; sur la difficulté à
distinguer clause pénale et indemnisation forfaitaire du dommage, voir Gaspard
Couchepin, La clause pénale, thèse Fribourg 2008, n. 1034 ss, spéc. n. 1047 à
1051). Au vu de cette qualification, la question de la réduction de la peine
conventionnelle par le juge est envisageable.
- Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il
estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties
sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats
doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire
que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au
point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 43
consid. 3.3.1; 114 II 264 consid. 1a; 103 II 129 consid. 4 et les références
citées). Une réduction de peine se justifie en particulier lorsqu'il existe une
disproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à
maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la
violation contractuelle est survenue; pour juger du caractère excessif de la
peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au
contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de
l'espèce; il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la
durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle,
ainsi que de la situation économique des parties, en particulier de celle du
débiteur (ATF 133 III 43 consid. 3.3.2; 114 II 264 consid. 1a; 103 II 129
consid. 4 et les références citées). Il n'appartient pas au créancier de
prouver que la peine stipulée est appropriée, mais au débiteur d'alléguer et
d'établir des faits qui justifient une réduction (art. 8 CC; ATF 133 III 43
consid. 4.1; 114 II 264 consid. 1b; 103 II 108 et les références citées). À
défaut de tels faits, le juge ne peut pas réduire la peine (Couchepin, op.
cit., n. 850).
- En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé qu'aucun élément de fait n'avait
été allégué qui soit de nature à faire paraître excessif le montant de la
présente clause pénale. Devant le Tribunal fédéral, les recourants se bornent à
affirmer, dans un style éminemment appellatoire, que le montant correspondant à
deux trimestres d'écolage est manifestement inéquitable. En l'absence de faits
pertinents, précis et régulièrement allégués par les recourants, une réduction
de la peine conventionnelle est en principe exclue.

De surcroît, les circonstances de l'espèce amènent de toute manière à
considérer que le paiement de deux trimestres d'écolage à titre de clause
pénale n'apparaît pas d'emblée excessif. S'agissant en effet d'un contrat
portant sur l'hébergement et l'enseignement scolaire, le remplacement d'un
élève par un autre en cours d'année n'est ni fréquent, ni facile à organiser. À
cet égard, les juges cantonaux ont d'ailleurs retenu qu'il n'avait pas été
établi qu'un autre élève aurait pu remplacer le recourant durant son absence au
premier trimestre et/ou après son renvoi définitif. Le paiement du trimestre au
cours duquel le renvoi est prononcé ainsi que du trimestre suivant n'apparaît
ainsi pas inéquitable. Quant à l'argumentation des recourants relative à la
question de savoir si la clause pénale peut ou non couvrir le manque à gagner
du créancier, elle se fonde uniquement sur l'art. 404 al. 2 CO, dont on a déjà
vu qu'il ne s'appliquait pas à la présente espèce.
-
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais
judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il sera
également mis à leur charge solidaire une indemnité à payer à l'intimée à titre
de dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
-
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
-
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
-
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge des recourants, solidairement entre eux.
-
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Abrecht