Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.225/2008
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_225/2008/ech

Arrêt du 12 août 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
Y.________SA,
recourante, représentée par Me Arun Chandrasekharan,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Joanna Bürgisser,
Caisse Z.________ de Chômage,
intervenante.

Objet
contrat de travail; licenciement,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève du 8 avril 2008.

Faits:

A.
Par contrat du 9 décembre 1996, X.________, né en 1952, a été engagé par
Y.________SA - société dont A.________ a été la présidente et la directrice
jusqu'au 30 juin 2006, et qui est également le siège européen de la
société-mère Y.Y.________ Corporation - en tant que directeur financier pour
l'international, avec un salaire annuel de 264'000 fr. Auparavant, X.________
avait travaillé pour Y.Y.Y.________ Europe GmbH du 1er janvier 1996 au 31
octobre 1996. Le 18 avril 2000, le contrat de travail liant les parties a été
résilié d'un commun accord, avec effet au 31 décembre 2001. Par lettre du 9
octobre 2001, les parties ont convenu de reconduire le contrat de travail
initial pour une durée indéterminée. A cette occasion, X.________ a été promu
au poste de directeur administratif, soit une position de numéro deux dans le
groupe pour l'Europe. Son salaire annuel brut s'est alors élevé à 324'000 fr.
Il devait en outre bénéficier d'un bonus de 20 % et il disposait d'une voiture
de fonction haut de gamme. Le dernier salaire mensuel brut de X.________ était
de 28'133 fr. 35, sans la participation au bonus. Dès 2001, X.________, en tant
que directeur, a assumé la fonction d'organe au sein de plusieurs sociétés du
groupe. Par contrat du 25 août 2003, il a été nommé directeur général
administratif, subordonné à A.________. Il ressort des lettres de démission que
X.________ a dû signer à la suite de son licenciement survenu au début 2004
qu'il était engagé dans douze sociétés du groupe. A ce titre, il voyageait
fréquemment.

En 2001, Y.Y.________ Corporation a connu des difficultés conjoncturelles qui
ont nécessité plusieurs restructurations et engendré une importante réduction
des effectifs. Dans ce contexte, Y.________ SA a élaboré son propre plan social
devant s'appliquer à près d'un quart du personnel en Suisse pour des
licenciements intervenant entre le 30 juillet et le 31 décembre 2001. La mise
en oeuvre du plan social a été confiée à B.________, lui-même touché par la
restructuration. Pour éviter tout conflit d'intérêt, Y.________ SA a conclu
avec ce collaborateur une convention particulière le 31 juillet 2001,
soumettant son licenciement à des conditions spécifiques.

Aux termes de l'évaluation de ses performances pour l'année 2002, effectuée par
A.________, X.________ a reçu la note générale de 3.3 sur 5, celle de 3 étant
considérée comme suffisante. Il a reçu une appréciation négative (note de 2.8)
pour les résultats du département "installations" dont il était en charge,
principalement en raison de son incapacité à trouver un repreneur pour les
locaux de Dublin. Sa communication a également été critiquée (note de 2.5).
Sinon, sa notation en tant que responsable des "ressources humaines", des
"opérations" et de l'"administration générale" était plutôt bonne, puisqu'elle
oscillait entre 3.5 et 4. Compte tenu de sa position hiérarchique, il est admis
que X.________ était une personne très importante dans la société, et était
impliqué dans un grand nombre de décisions. Les divers bonus et récompenses
reçus jusqu'en mars 2003 démontrent que ses performances donnaient pleinement
satisfaction.

Les difficultés conjoncturelles rencontrées par Y.Y.________ Corporation en
2003 ont à nouveau nécessité une réduction drastique des effectifs. Un nouveau
plan social a été élaboré en juin 2003 par X.________ et A.________, sur la
base de celui de 2001 et d'une étude comparative effectuée par deux
collaboratrices du département des ressources humaines. Aucune convention
particulière n'a été conclue entre les parties pour l'occasion, dans la mesure
où il n'était nullement question que X.________ soit touché par la
restructuration. Le plan spécifiait être applicable à chaque employé recevant
un salaire de Y.________ SA, sur une base permanente, et étant licencié pour
des raisons de restructuration d'août au 31 décembre 2003. La finalisation du
projet a été conduite par X.________, sous le contrôle hiérarchique de
A.________. Retenue pour des raisons familiales, celle-ci a chargé celui-là de
se coordonner directement avec C.________, responsable des ressources humaines
pour le groupe, afin d'obtenir sa confirmation. Conformément à ces
instructions, X.________ a envoyé le 26 juin 2003 un courrier électronique à
C.________, avec copie à A.________, afin de lui transmettre les détails du
plan social. Il y exposait également les motifs et les caractéristiques, sans
toutefois mentionner que les personnes ayant son profil bénéficieraient d'une
augmentation sensible de leurs prestations par rapport à 2001. Une feuille de
calcul permettant de procéder à des simulations était annexée au plan, au
demeurant simple et parfaitement lisible. X.________ n'a reçu aucun
commentaire. Le 11 juillet 2003, A.________ a informé X.________ que
C.________, pour Y.Y.________ Corporation, avait donné son accord formel à la
mise en oeuvre du plan social tel que présenté dans sa version finale. Par
courrier électronique du 23 juillet 2003, X.________ a adressé à C.________,
avec copie à A.________, la liste des employés susceptibles d'être licenciés.
Le surlendemain, C.________ a remercié X.________ pour le travail accompli et
lui a demandé une liste réactualisée des employés de Y.________ SA, afin de
mettre à jour l'organigramme de la société. Ce dernier s'est exécuté le 22
septembre 2003, en lui transmettant la liste définitive des personnes incluses
dans le plan social 2003. Le plan finalisé en juillet 2003 prévoyait
trente-huit licenciements pour une réduction de la masse salariale de l'ordre
de 3,9 millions US$. La majorité des résiliations a été annoncée fin août-début
septembre 2003.

D.________, née en 1955, responsable des services "informatique" et "relation
avec la clientèle", a été licenciée en août 2003, dans le cadre de cette
restructuration, alors qu'elle travaillait au service de Y.________ SA depuis
1997. Il était prévu qu'elle reste en place jusqu'au 31 décembre 2003. Ses
fonctions ont alors été attribuées à X.________, qui devenait ainsi directeur
de deux départements supplémentaires, en sus de ses autres responsabilités. A
la mi-octobre 2003, X.________ a été élu au conseil d'administration de
Y.________ SA, sur proposition de A.________.

Par courrier électronique du 26 octobre 2003, soit plus de trois mois après
l'élaboration du plan social, A.________ a reproché à X.________ de ne pas
s'être coordonné avec C.________ pour la finalisation du projet de plan social
et de ne pas s'être assuré de l'approbation de cette dernière sur les
spécificités du plan 2003, par rapport à la version 2001. Elle concluait en
qualifiant le problème de sérieux, car en cas d'application du plan à
X.________, les modifications apportées engendreraient une augmentation
substantielle de ses prestations, puisqu'elles s'élèveraient alors à 13.6 mois
de salaire.

Le 10 novembre 2003, X.________ a reçu un avertissement écrit de A.________,
lui reprochant formellement premièrement d'avoir omis de mentionner
expressément qu'une application du plan social 2003 à son cas lui serait
particulièrement favorable, compte tenu des changements opérés par rapport à la
version 2001, deuxièmement d'avoir fait croire que le plan était comparable à
celui de 2001 et à l'offre d'entreprises similaires, alors qu'il accordait des
bénéfices particulièrement généreux pour une personne de son profil, et
troisièmement de n'avoir pas eu une relation constructive, interactive et
confiante avec C.________ et, plus généralement, d'avoir une communication
déficiente, comme l'avait déjà d'ailleurs souligné son évaluation en 2002.

Par courrier électronique du 7 janvier 2004, A.________ a convié les cadres de
Y.________ SA, dont X.________, à un séjour festif à la montagne prévu du 20
janvier au soir au 22 janvier 2004 vers 15h30-16h00.

Le 14 janvier 2004, soit huit jours ouvrables après l'expiration du plan social
2003 et deux jours après son retour du siège mondial, A.________ a licencié
X.________ avec effet au 30 avril 2004; les documents relatifs au licenciement
avaient été préparés et rédigés aux USA. Lors de cet entretien, A.________ a
informé oralement X.________ des raisons justifiant une telle décision et l'a
libéré de son obligation de venir travailler.

Les fonctions de X.________ ont alors été réparties entre trois personnes.
D.________ a été réengagée pour prendre la direction de la "relation avec la
clientèle" et de la "chaîne des fournisseurs", qui englobait la logistique et
les opérations. Cette collaboratrice prenait également en charge la
sous-traitance du processus informatique; son salaire annuel était fixé à
306'000 fr. Quant à la responsabilité du département juridique, elle était
désormais confiée à E.________, tandis que A.________ prenait la tête des
ressources humaines. Il n'est pas allégué que ces deux dernières personnes
auraient connu une modification de leur rémunération du fait de ces
affectations complémentaires.

X.________ ayant été en incapacité de travail, son contrat a pris fin le 31
octobre 2004.

Par courrier du 11 mars 2004, Y.________ SA a transmis à X.________ les motifs
de son licenciement, qui résidaient globalement dans la baisse de son
engagement pour les tâches managériales, dans ses déficiences en matière de
suivi des subordonnés et de communication interne, ainsi que dans son manque de
disponibilité aux périodes critiques. A titre exemplatif, il avait été
introuvable le 12 décembre 2003 pour l'approbation des commandes. Ont également
été relevés ses résultats insuffisants dans la gestion de plusieurs dossiers.

Le 10 mai 2004, X.________ s'est opposé à son congé.

B.
Par demande du 7 décembre 2004, X.________ a assigné Y.________ SA devant la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève en paiement de 706'065 fr. 40
nets et 80'631 fr. 75 bruts à titre d'application du plan social 2003,
d'indemnités pour licenciement abusif, pour tort moral et pour vacances non
prises en nature, de salaire pour les mois de novembre et décembre 2004 et de
remboursement de ses frais de fiduciaire. Il alléguait en particulier que son
licenciement avait été dicté par des impératifs essentiellement économiques et
décidé dès novembre 2003, mais donné après l'expiration du plan social 2003,
pour éviter le paiement d'une indemnité, de sorte qu'en vertu des principes de
l'égalité de traitement et de la bonne foi, il réclamait l'application du plan
social à son cas; en outre, le procédé de Y.________ SA violant l'interdiction
de l'abus de droit, son licenciement devait être qualifié d'abusif; il exigeait
également une indemnité pour tort moral, dans la mesure où les circonstances
entourant son licenciement l'avaient plongé dans une profonde dépression.

Par jugement du 7 août 2006, le Tribunal des prud'hommes a condamné Y.________
SA à payer à X.________ 35'570 fr. 90 bruts avec intérêt à 5 % l'an dès le 7
décembre 2004 à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature.

Le 10 novembre 2006, la Caisse Z.________ de Chômage (ci-après: la caisse de
chômage) a déclaré intervenir à la procédure en vertu de sa subrogation légale
dans les droits de X.________ pour une somme totale de 54'863 fr. 45
correspondant aux indemnités versées à celui-ci de janvier à novembre 2005.

Saisie par X.________ et statuant par arrêt du 14 mars 2007, la Cour d'appel de
la juridiction des prud'hommes a annulé le jugement du 7 août 2006 et condamné
Y.________ SA à verser à X.________ 382'613 fr. 55 bruts avec intérêt à 5 % dès
le 31 décembre 2003 à titre d'indemnité de 13.6 mois de salaire à titre
d'application du plan social 2003, sous déduction de la somme de 54'863 fr. 45
due à l'intervenante, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2005. Au contraire
du Tribunal des prud'hommes, elle a en particulier considéré que les motifs
économiques de licenciement devaient à l'évidence être considérés comme
prépondérants; en outre, Y.________ SA avait indûment attendu l'expiration du
plan social pour se séparer de X.________; par conséquent, il y avait lieu
d'accorder à ce dernier les indemnités auxquelles il aurait eu droit si le plan
social lui avait été appliqué; le licenciement revêtait un caractère abusif
résultant de la manière dont Y.________ SA avait exercé son droit de donner le
congé, mais ne donnait toutefois pas lieu à l'allocation d'une indemnité fondée
sur l'art. 336a CO, dont la double finalité avait déjà été atteinte par le
biais du versement de l'indemnité découlant du plan social; X.________ n'avait
pas démontré avoir été victime d'une atteinte suffisamment grave pour justifier
une indemnité pour tort moral en supplément de celle octroyée par le plan
social. Par ailleurs, il convenait de réformer le jugement de première instance
en ce sens que X.________ ne pouvait prétendre à aucune indemnité pour vacances
non prises en nature, dès lors qu'il avait pu prendre ses jours pendant le
délai de congé.

Saisie par les deux parties et jugeant par arrêt du 13 septembre 2007, la Cour
de céans a partiellement admis les deux recours, annulé l'arrêt du 14 mars 2007
dans cette mesure, renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants et confirmé l'arrêt attaqué pour le surplus. Elle
a en particulier considéré que la cour cantonale avait négligé de discuter la
question du rapport entre le salaire annuel brut précédemment versé à
X.________, par (28'133 fr. 35 x 12 =) 337'600 fr. 20, et celui pour lequel
D.________ avait été réengagée, dont il résultait effectivement du dossier
qu'il s'élevait à 306'000 fr.; le fait que la diminution de la masse salariale
ainsi obtenue apparaisse, à première vue, très modeste, était un argument
sérieux permettant de mettre en doute la qualification du licenciement de
X.________ comme économique; en tout état, la cour cantonale se devait de
discuter cette question; en ne le faisant pas, elle avait omis de prendre en
compte un élément de preuve susceptible de modifier sa décision, procédant
ainsi à une appréciation arbitraire des preuves.

Répondant, sur injonction de la cour cantonale, aux questions restées en
suspens après la décision de renvoi du Tribunal fédéral, X.________ a en
particulier soutenu, s'agissant de l'application du plan social, que Y.________
SA, en le licenciant en dehors de l'application de ce plan et en réengageant
D.________, qui devait en bénéficier, économisait en réalité environ 900'000
fr., en tenant compte notamment des bonus contractuels et des charges sociales;
ainsi, la deuxième condition d'application du plan était réalisée et le
licenciement était abusif, de sorte qu'il avait bien droit à la somme arrêtée
par la cour cantonale dans son arrêt du 14 mars 2007. En raison du caractère
abusif du licenciement, il avait aussi droit à une indemnité que le plan social
ne pouvait satisfaire; il sollicitait pour ce poste 56'266 fr. 70 nets
correspondant à deux mois de salaire.

Pour sa part, Y.________ SA, se fondant sur deux certificats de salaire
nouvellement produits dans la procédure après renvoi, a considéré que le
salaire de X.________ correspondait à 255 fr. près à celui de D.________, de
sorte qu'elle n'avait réalisé aucune économie en le licenciant, ce qui
entraînait l'inapplicabilité du plan social et l'absence de licenciement
abusif.
Par arrêt du 8 avril 2008, la cour cantonale a condamné Y.________ SA a payer à
X.________ 382'613 fr. 55 bruts avec intérêt à 5 % dès le 31 octobre 2003 à
titre d'indemnité de 13.6 mois de salaire à titre d'application du plan social
2003, sous déduction de la somme de 41'764 fr. 40 due à la caisse de chômage,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2005, et 37'731 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 31 octobre 2004 à titre d'indemnité pour vacances non prises en
nature.

C.
Y.________ SA (la recourante) interjette un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 8 avril 2008 et à
la confirmation du jugement du 7 août 2006 sous réserve d'augmenter de 35'570
fr. 90 à 37'731 fr. sa condamnation à payer à X.________ les vacances non
prises, avec suite de dépens. X.________ (l'intimé) propose le déboutement de
Y.________ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. La
caisse de chômage (l'intervenante) confirme que sa production pour les montants
subrogés s'élève à 41'764 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2005 si
la date retenue par le Tribunal fédéral pour le terme du contrat de X.________
est le 31 octobre 2004 et renonce à se déterminer pour le surplus.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par la recourante qui a partiellement succombé dans ses conclusions
libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. déterminant dans les causes de
droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile
présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 133 III 446
consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3). Saisi d'un tel recours, le Tribunal
fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art.
105 al. 1 LTF), que la partie recourante ne peut critiquer que s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui
appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La
correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'est lié ni par les moyens invoqués par les
parties ni par l'argumentation juridique retenue par la juridiction cantonale;
il peut dès lors admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par
la partie recourante, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de
motifs (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104).

3.
Dans la présente procédure, seule la question de l'application du plan social
demeure litigieuse, la recourante reprochant à la cour cantonale d'avoir
considéré, en vertu du principe de la confiance, que ses deuxième (licenciement
en raison du processus de restructuration 2003) et troisième (licenciement
pendant la période d'août au 31 décembre 2003) conditions d'application étaient
réalisées.

4.
La recourante conteste que le licenciement litigieux ait été donné pour des
motifs économiques.

4.1 Dans une argumentation à laquelle il peut être renvoyé dans son intégralité
(art. 109 al. 3 LTF), la cour cantonale a d'abord repris sans modifications les
développements de son arrêt du 14 mars 2007, aux termes desquels elle avait en
substance considéré que les griefs inhérents à la personne de l'intimé qui
pouvait finalement être retenus comme pertinents apparaissaient somme toute
assez faibles, compte tenu de l'ensemble des fonctions et des tâches dévolues à
celui-ci, tandis que plusieurs éléments venaient appuyer la thèse de l'intimé
selon laquelle son licenciement serait de nature essentiellement économique, à
savoir premièrement le contexte de restructuration qui touchait le groupe de la
recourante depuis 2001, deuxièmement les circonstances dans lesquelles l'intimé
avait été licencié et troisièmement le fait que les fonctions de celui-ci
avaient été réparties entre trois personnes suite à son licenciement.

S'agissant plus particulièrement de ce dernier point, sur lequel ils devaient
statuer à nouveau conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les
juges cantonaux ont examiné les conséquences financières directes du départ de
l'intimé, qu'ils ont appréciées globalement, par rapport à la finalité du plan
social, qui était de réduire la masse salariale globale; à cet égard, ils ont
en résumé considéré qu'il était particulièrement étonnant que la recourante
décide, les tous premiers jours ouvrables faisant suite à l'échéance du plan
social, de signifier son licenciement à un employé susceptible d'en bénéficier,
et de "réengager" D.________ qui, de fait, n'avait pratiquement jamais cessé
son activité à son service; en agissant ainsi, la recourante diminuait sa masse
salariale, dans la mesure arrêtée en juillet 2003, et évitait qu'un
bénéficiaire potentiel important puisse en profiter; dans ce sens, il
s'agissait réellement d'un licenciement économique; c'était également de ce
point de vue qu'il y avait lieu de considérer la différence de gain réalisée
par la recourante du fait de ce départ, en comparaison avec le réengagement de
D.________; l'économie réalisée était, certes, peu importante, pouvant être
évaluée, objectivement et prima facie, à 30'000 fr.; toutefois, ce montant
était nécessairement plus élevé, en ce sens qu'il fallait lui ajouter des
charges sociales inférieures et, vraisemblablement, des avantages annexes
également moins importants pour D.________ que pour l'intimé, affectant
notamment les frais de déplacement ou de représentation, ainsi que les bonus;
au surplus, en maintenant le contrat de D.________, la recourante économisait
le bénéfice que cette employée devait retirer de l'application du plan social,
compte tenu de son âge et de ses années de service, soit plusieurs dizaines de
milliers de francs, et en licenciant l'intimé immédiatement après l'échéance du
plan social, elle économisait également ce qu'elle aurait dû lui verser
quelques jours plus tôt. Cela étant, la cour cantonale a en définitive persisté
à considérer que la deuxième condition d'application du plan social était
réalisée.

4.2 En rapport avec plusieurs de ses griefs d'arbitraire, la recourante affirme
avoir été obligée de verser à D.________ l'indemnité due selon le plan social.
Il apparaît ainsi qu'elle reproche implicitement aux précédents juges d'avoir
arbitrairement retenu qu'elle avait économisé le bénéfice que cette employée
devait retirer de l'application dudit plan.

A cet égard, il sied de relever que, dans le cadre de la procédure de renvoi de
la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine les incidences du
licenciement de l'intimé sur l'état de la masse salariale de la recourante,
l'intimé a allégué des faits nouveaux, notamment celui qu'en "repêchant"
D.________, la recourante avait économisé le montant de l'indemnité qui aurait
résulté de l'application du plan social si son licenciement n'avait pas été
annulé. Pour sa part, la recourante a produit deux pièces nouvelles, à savoir
un certificat de salaire de l'intimé pour l'année 2003 et un autre de
D.________ pour l'année 2004. Dans leur arrêt du 8 avril 2008, les juges
cantonaux ont exposé, référence à l'appui, que l'autorité cantonale à laquelle
une affaire est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant que la
procédure civile cantonale le permet. Cela étant, ils ont implicitement tenu
compte des nouvelles allégations que l'intimé avait présentées dans une
argumentation que la recourante avait considérée, dans ses déterminations,
comme infondée, contestée et irrecevable. Il n'apparaît pas que, ce faisant,
les précédents juges aient contrevenu aux principes de droit fédéral relatifs à
l'effet du renvoi à l'autorité cantonale (cf. ATF 131 III 91 consid. 5). Par
ailleurs, devant la Cour de céans, la recourante ne soutient pas que, de la
sorte, la cour cantonale aurait fait une application arbitraire du droit de
procédure cantonal. Quant à savoir si les juges cantonaux ont erré en tenant
l'allégation de l'intimé pour établie, il convient de relever que, s'agissant
de la preuve par l'intimé d'un fait négatif, à savoir l'absence de versement,
la bonne foi obligeait la recourante à coopérer à la procédure probatoire,
notamment en offrant la preuve du contraire (art. 2 CC; ATF 119 II 305 consid.
1b/aa p. 306). Si elle avait réellement payé à D.________ une indemnité
découlant de l'application du plan social, elle en aurait assurément gardé une
trace écrite, telle qu'une quittance ou un document bancaire, qu'il lui aurait
été aisé de produire. A ce défaut, l'on ne voit pas que les précédents juges
aient commis arbitraire en retenant que la recourante avait fait l'économie de
l'indemnité initialement prévue pour être versée à D.________. Au demeurant, il
est dans l'ordre des choses qu'un employé qui ne quitte finalement pas son
employeuse ne se voie pas verser d'indemnité découlant d'un plan social.

Cela étant, il découle du raisonnement de la cour cantonale que, dans son
appréciation globale de l'étendue de la diminution de la masse salariale
obtenue du fait du licenciement de l'intimé et du réengagement de D.________,
le poste le plus important était celui lié à l'économie de l'indemnité de
départ, de plusieurs dizaines de milliers de francs, qui n'avait pas dû être
versée à celle-ci. Sur cette base, c'est à bon droit qu'elle a considéré que le
licenciement de l'intimé reposait sur des motifs économiques et, partant, admis
que la deuxième condition d'application du plan social était remplie, étant au
demeurant rappelé qu'elle avait en outre relevé le peu de consistance des
reproches liés à la personne de l'intimé et l'existence d'autres éléments
appuyant la thèse du licenciement de nature essentiellement économique. Dans
ces circonstances, les autres points pris en considération, concernant en
particulier le montant de la différence des salaires annuels bruts de l'intimé
et de D.________ et des charges sociales y relatives, le bonus et les frais de
déplacement, n'étaient que secondaires, raison pour laquelle il n'est pas
nécessaire d'examiner la recevabilité et la pertinence des griefs soulevés par
la recourant, sous l'angle d'un établissement prétendument manifestement
inexact des faits ou de la prohibition de l'arbitraire, en rapport avec ces
éléments. En effet, même si certains d'entre eux s'avéraient fondés, cela
n'aurait pas d'influence sur le sort du litige.

5.
La recourante soutient que la troisième condition, temporelle, d'application du
plan social n'est pas remplie, le licenciement étant intervenu le 14 janvier
2004.

5.1 Sur ce point, les juges cantonaux ont déclaré reprendre la motivation de
leur arrêt du 14 mars 2007, tout en précisant que la nature du litige imposait
d'examiner cette condition en même temps que celles liées au licenciement
abusif.

Cela étant, comme la recourante le relève à juste titre, la cour cantonale n'a
en réalité pas formellement reproduit les développements théoriques relatifs à
la condition temporelle d'application du plan social exposés dans son arrêt du
14 mars 2007, se limitant à recopier celles concernant la problématique du
licenciement abusif, sous l'angle plus particulier d'une application
inégalitaire du plan social, respectivement d'une manoeuvre de détournement des
termes du plan social pour en exclure l'un de ses bénéficiaires, commandant de
se fonder sur le principe général de la prohibition de l'abus de droit
concrétisé par l'art. 336 CO, voire sur l'art. 336 al. 1 let. a CO sanctionnant
le congé-discriminatoire.

Ainsi, après avoir considéré que le licenciement litigieux était motivé par des
considérations essentiellement économiques et que le congé donné en raison
d'une restructuration de l'entreprise n'était pas considéré comme abusif, elle
s'est fondée sur l'interprétation extensive de l'art. 336 CO, soit le principe
selon lequel le caractère abusif peut également résulter de la manière dont une
partie exerce son droit, pour considérer le congé de l'intimé comme abusif. En
effet, la recourante avait contrevenu de manière grossière au principe de la
bonne foi, en envisageant dès octobre 2003 le licenciement pour des raisons de
restructuration, mais en attendant, pour cela, l'expiration du plan social,
puis en s'en prenant, pour justifier le congé, aux prestations de l'intimé de
manière infondée, et cela uniquement pour s'épargner le paiement d'indemnités
jugées trop généreuses à ses yeux, bien qu'approuvées par elle quelques mois
auparavant.

En définitive, elle a considéré que le caractère abusif du licenciement
impliquait nécessairement l'admission du fait que la recourante avait agi ainsi
pour éviter maladroitement l'échéance du plan social. En conséquence de cet
abus, il y avait lieu de retenir qu'elle avait obvié à cette condition
temporelle de telle manière que son comportement devait lui être opposé et que
la troisième condition d'application du plan social devait être considérée
comme réalisée.

5.2 En dépit du fait que les précédents juges aient omis, manifestement en
raison d'une erreur de manipulation informatique, de reproduire textuellement,
dans leur arrêt du 8 avril 2008, les considérants 3.4, 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 de
l'arrêt du 14 mars 2007, et considéré que la nature du litige imposait
d'examiner cette condition en même temps que celle liée au licenciement abusif,
la lecture de l'arrêt entrepris permet de comprendre que la cour cantonale a en
réalité considéré que la condition temporelle d'application du plan social
devait être tenue pour réalisée par application des principes de l'égalité de
traitement et de l'interdiction de l'abus de droit, sur la base de
l'appréciation des preuves et de l'examen des circonstances de l'espèce, comme
elle l'avait fait dans son arrêt du 14 mars 2007. La recourante ne semble
d'ailleurs pas le contester, puisqu'elle-même reprend quasiment mot à mot la
motivation qu'elle avait développée à l'encontre du premier arrêt, que la Cour
de céans avait renoncé à examiner dans son arrêt de renvoi, compte tenu du
caractère superflu de la démarche pour le cas où la cour cantonale parvenait en
définitive à la conclusion que les motifs de licenciement de l'intimé n'étaient
pas économiques. Dans ces circonstances, la critique de la recourante selon
laquelle la cour cantonale aurait violé les art. 336 ss, dès lors que la
réalisation de la troisième condition d'application du plan social traite du
moment et non du motif de licenciement, de sorte que la cour cantonale ne
pouvait pas assimiler la réalisation de cette condition à celle du licenciement
abusif sans méconnaître la portée des art. 336 ss, ne résiste pas à l'examen.

5.3 La recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir appliqué à
tort l'art. 2 al. 2 CC, au motif qu'il ne saurait être question d'abus
manifeste d'un droit puisque l'employeur aurait droit d'échelonner les
licenciements et de limiter un plan social dans le temps. En outre, les
conséquences de l'application de l'art. 2 al. 2 CC seraient incompatibles avec
la constatation selon laquelle la résiliation avait déployé ses effets. Enfin,
l'art. 156 CO, que la cour cantonale avait évoqué dans sa précédente motivation
sans toutefois la reprendre expressément dans la présente cause, ne
s'accommoderait pas davantage de la situation d'espèce. En définitive, la
recourante est d'avis qu'il serait "contraire aux art. 156 CO et 2 CC de (lui)
reprocher d'avoir enfreint les règles de la bonne foi, même à supposer par pure
hypothèse qu'elle ait délibérément attendu le 14 janvier 2004 pour licencier
l'intimé, ce qui n'est de toute façon pas le cas.

Se limitant pour l'essentiel à une affirmation de son propre point de vue,
l'argumentation de la recourante ne répond pas aux exigences de motivation
applicables en la matière et ne saurait emporter la conviction. Pour le
surplus, l'on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit
fédéral. Par conséquent, le grief doit être écarté.

5.4 Si la recourante conteste le principe de l'application du plan social à
l'intimé, elle ne critique pas, à titre subsidiaire, la quotité de l'indemnité
qui a été allouée à celui-ci de ce chef, de sorte que le Tribunal de céans n'a
pas à y revenir.

6.
La recourante reproche enfin aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 336a CO
en allouant à son ancien collaborateur une indemnité découlant de l'application
du plan social, dont le montant excède les six mois de salaire prévus par
l'art. 336a al. 2 CO.

6.1 S'agissant en l'espèce du point de savoir si une indemnité devait être
accordée au demandeur en supplément de celle résultant du plan social, les
précédents juges ont considéré que la violation de l'interdiction de l'abus de
droit avait déjà été sanctionnée et réparée par l'allocation au demandeur des
prestations prévues par le plan social et la défenderesse condamnée à lui
verser des indemnités correspondant à 13.6 mois de salaire. La double finalité,
punitive et réparatrice, de l'art. 336a CO avait donc déjà été atteinte par un
autre biais. Par conséquent, le cumul des indemnités prévues par le plan social
et à l'art. 336a CO devait être refusé.

6.2 Force est de constater que la thèse de la recourante ne résiste pas à
l'examen, dès lors que l'allocation d'une indemnité en application du plan
social n'était pas fondée sur le caractère abusif du licenciement, mais qu'il
s'agit de deux questions distinctes.

7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité.

8.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de
l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimé seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). Il
n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intervenante (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Une indemnité de 7'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 12 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Klett Cornaz