Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.215/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_215/2008/ech

Arrêt du 23 septembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________, en liquidation,
recourante, représentée par Me Laurent Panchaud,

contre

Y.________
intimée, représentée par Mes Daniel Tunik et Miguel Oural.

Objet
arbitrage international; refus de nommer un arbitre,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt
rendu le 3 avril 2008 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de
Genève.

Faits:

A.
Le 25 mai 2007, la société portugaise X.________, en liquidation (ci-après:
X.________) a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une
requête tendant à la nomination d'un arbitre. La requérante indiquait qu'elle
entendait élever une prétention en paiement de 948'460 US$, plus intérêts, à
l'encontre de la société espagnole Y.________ SA (ci-après: Y.________), pour
cause d'inexécution partielle d'un accord de coopération conclu le 7 mars 1997
avec cette société. Selon X.________, le différend devait être soumis à un
tribunal arbitral de trois membres, avec siège à Genève, en vertu d'une clause
compromissoire insérée dans ledit accord. La requérante précisait qu'elle avait
désigné son arbitre, lequel avait accepté sa mission, mais que sa
cocontractante avait refusé de choisir le sien.

Contestant l'existence de la convention d'arbitrage invoquée, au motif que le
contrat de coopération daté du 7 mars 1997 en était resté au stade du projet,
Y.________ s'est opposée à la requête de X.________.

Par jugement du 4 janvier 2008, le Tribunal de première instance a rejeté la
requête, en application de l'art. 179 al. 3 LDIP, après avoir constaté que les
parties n'étaient pas liées par une convention d'arbitrage.

B.
Contre ce jugement, reçu par elle le 8 janvier 2008, X.________ a interjeté
appel le 18 du même mois.

Y.________ a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de ce
moyen de droit.

Par arrêt du 3 avril 2008, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré
irrecevable l'appel formé par X.________ et mis les dépens à la charge de cette
partie. Elle a retenu, en bref, que le droit de procédure genevois ne prévoit
aucun recours contre le refus du juge de nommer un arbitre.

C.
Le 9 mai 2008, X.________ a formé, dans un seul mémoire, un recours en matière
civile et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle y prend une série de
conclusions en cascade qui tendent, en substance, à ce que le Tribunal fédéral
annule la décision attaquée, nomme l'arbitre dont la désignation incombe à
Y.________, invite les deux arbitres à choisir un président et dise que le
Tribunal arbitral aura à connaître des différents points énumérés par elle. A
titre subsidiaire, la recourante conclut au renvoi du dossier à la cour
cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants de l'arrêt fédéral. Plus subsidiairement encore, X.________
requiert que lui soit restitué le délai pour recourir au Tribunal fédéral
contre le jugement du Tribunal de première instance et qu'un nouveau délai de
recours lui soit octroyé à cette fin.

L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité des deux recours et,
subsidiairement, au rejet de ceux-ci. La cour cantonale se réfère, quant à
elle, aux motifs énoncés dans la décision attaquée.

Par ordonnance du 12 juin 2008, le président de la Ire Cour de droit civil a
rejeté la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par l'intimée.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué, qui a été rendu en dernière instance cantonale par un
tribunal supérieur (art. 75 LTF), constitue une décision finale (art. 90 LTF).
En effet, la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel de la
recourante parce que, à son avis, les décisions du genre de celle qui lui a été
soumise ne sont pas susceptibles de recours au niveau cantonal (cf. arrêt
4P.113/1994 du 10 janvier 1995, consid. 1, reproduit in Bulletin de
l'Association suisse de l'arbitrage [ASA] 1995 p. 227 ss). Il a déjà été jugé
qu'un recours fédéral est ouvert contre ce type de décisions indépendamment du
point de savoir si la décision au fond, telle la nomination d'un arbitre, peut
être déférée ou non au Tribunal fédéral (cf. arrêt 4P.63/1995 du 20 juin 1995,
consid. 2).

En vertu de l'art. 72 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les
décisions rendues en matière civile. La décision entreprise fait suite à une
requête déposée par la recourante en vue de la nomination d'un arbitre et de la
constitution d'un tribunal arbitral appelé à trancher un différend relevant de
l'arbitrage international visé par les art. 176 ss LDIP. Ce domaine du droit
international privé relève incontestablement de la matière civile. La
disposition que la loi sur le Tribunal fédéral lui consacre, i.e. l'art. 77, a
du reste été rangée dans celles qui ont trait au recours en matière civile
(art. 72 à 77 LTF). C'est donc par cette voie de droit que la décision en cause
pouvait être soumise à l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.

L'intimée soutient certes, en se fondant sur l'arrêt publié aux ATF 118 Ia 20,
que le refus de nommer un arbitre ne constitue pas une décision rendue dans une
contestation civile, mais un acte de souveraineté contre lequel la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ), abrogée, n'ouvrait que la voie du recours de
droit public (art. 84 ss OJ). Elle en déduit qu'une telle décision, qui n'a pas
changé de nature sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral, ne peut
être attaquée qu'au moyen d'un recours constitutionnel subsidiaire. En
argumentant ainsi, l'intimée perd de vue que le législateur fédéral a renoncé
délibérément à reprendre, aux art. 72 à 77 LTF, la distinction, entre
"contestations civiles" et "affaires civiles". Partant, il est sans importance,
dans le nouveau système, que la cause dans laquelle un recours en matière
civile est envisagé soit contentieuse ou gracieuse (Denis Tappy, Le recours en
matière civile, in La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, CEDIDAC n° 71, p.
55 s., n. 13). Aussi la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer
un arbitre peut-elle être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en
matière civile, bien qu'elle relève de la juridiction gracieuse (Gabrielle
Kaufmann-Kohler/Antonio Rigozzi, Arbitrage international, n. 316; Bernhard
Berger/Franz Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in
der Schweiz, n. 781). Il n'en va pas autrement en ce qui concerne la décision
attaquée, qui déclare irrecevable le recours cantonal formé contre un tel
refus. Pour le surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner ici si le caractère
gracieux de la procédure close par cette décision a pour effet de soustraire le
recours en matière civile à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (dans
ce sens, cf. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, ibid.), ni, de manière plus générale, si
cette exigence vaut également dans le domaine de l'arbitrage international. En
effet, la valeur litigieuse minimale fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF est de
toute façon atteinte en l'espèce.

Il suit de là que le recours constitutionnel subsidiaire formé par la
recourante est irrecevable (art. 113 LTF).

1.2 La recourante, qui s'est vu refuser le droit de déférer à la Cour de
justice la décision rejetant sa requête en désignation d'un arbitre, a un
intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que ce refus n'ait pas
été décidé en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ce qui lui confère
la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art.
42 al. 1 et 2 LTF, art. 119 al. 1 LTF), le présent recours est donc recevable.

1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 133
III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3). En revanche, il ne peut pas être
formé pour violation du droit cantonal en tant que tel; cependant, il est
possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal
constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire
ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p.
383; 133 III 462 consid. 2.3). La violation de droits fondamentaux n'est
examinée que si le recourant a invoqué et motivé ce grief (art. 106 al. 2 LTF).

Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base
des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut
s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion
qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce que la
partie recourante doit démontrer de manière claire et circonstanciée.

2.
La recourante articule un certain nombre de griefs qu'elle énumère et résume
sous chiffre V de son mémoire. Elle reproche, successivement, à la Cour de
justice d'avoir violé le principe d'égalité (art. 8 Cst.) en procédant à une
distinction et à une assimilation insoutenables et en revenant sans raison
valable sur sa jurisprudence antérieure; d'avoir méconnu le principe
constitutionnel de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 2 Cst.) et, plus
précisément, l'art. 179 al. 2 LDIP; d'avoir interprété de manière arbitraire
(art. 9 Cst.) le droit de procédure genevois; enfin, d'avoir violé le principe
de la bonne foi (art. 9 Cst.) en ne l'avertissant pas du changement de
jurisprudence qu'elle s'apprêtait à effectuer et en mettant à sa charge les
dépens de la procédure de recours sans égard au changement de jurisprudence
opéré par elle.
Il conviendra d'examiner, dans un premier temps, si les juges précédents ont
fait une interprétation arbitraire des dispositions pertinentes du droit
genevois (consid. 3). En cas de réponse négative, on recherchera ensuite si ces
dispositions, interprétées de manière soutenable par les juges cantonaux, ne
portent pas atteinte à la primauté du droit fédéral (consid. 4). Si tel n'est
pas le cas, il faudra encore se demander si le résultat auquel les juges
cantonaux sont parvenus crée une inégalité de traitement et, dans
l'affirmative, s'il existe un motif, tel un revirement de jurisprudence
admissible, rendant cette inégalité compatible avec l'art. 8 Cst. (consid. 5).
Le cas échéant, il y aura lieu de s'assurer, enfin, que ce changement de
jurisprudence respecte le principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 Cst.,
quant aux modalités de sa mise en oeuvre (consid. 6).

3.
3.1 La recourante soutient que la décision attaquée applique le droit cantonal
d'une manière arbitraire et contraire au principe d'égalité de traitement.
Selon elle, la Cour de justice aurait méconnu la volonté du législateur
genevois, lequel n'entendait exclure l'appel cantonal que pour la décision de
nomination d'un arbitre et non pour celle portant refus de nommer un arbitre.
Dans cette dernière hypothèse, exclure ce moyen de droit cantonal irait à
l'encontre de la ratio legis, qui est de faciliter et d'accélérer le processus
de constitution du tribunal arbitral, car cela reviendrait à empêcher toute
contestation d'une décision de blocage de ce processus.
3.2
3.2.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation
littérale). Si plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherchera la
véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres
dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but
poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique),
ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des
travaux préparatoires (interprétation historique; ATF 131 III 623 consid. 2.4.4
p. 630, 314 consid. 2.2). Le sens que prend la disposition dans son contexte
est également important (ATF 131 II 361 consid. 4.2 p. 368; 130 II 65 consid.
4.2 p. 71). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral
adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans
soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF
133 III 257 consid. 2.4 p. 265 s.; 131 III 623 consid. 2.4.4 p. 630 et les
arrêts cités).

En matière d'interprétation et d'application du droit cantonal, il ne faut pas
confondre arbitraire et violation de la loi. Une violation doit être manifeste
et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral
n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité
cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement se
prononcer sur le caractère défendable de l'application ou de l'interprétation
du droit cantonal qui a été faite. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre
solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 133 III 462 consid.
4.4.1 et les arrêts cités).
3.2.2 L'art. 461 B let. a de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen.)
attribue au Tribunal de première instance la compétence pour nommer les
arbitres. L'alinéa 2 de cette disposition renvoie, notamment, à l'art. 458 LPC
gen., en vertu duquel cette autorité statue suivant les règles de la procédure
sommaire et "en dernier ressort". Les jugements de première instance rendus en
dernier ressort sont, en principe, susceptibles d'un appel extraordinaire, au
sens de l'art. 292 LPC gen. Nonobstant cette disposition, la Cour de justice,
se fondant sur la volonté historique du législateur, a cependant exclu la
possibilité d'interjeter un tel recours contre les décisions de nomination
d'arbitres (arrêt du 3 mars 1994 reproduit in SJ 1994 p. 446 ss). Statuant sur
un recours de droit public, le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale
n'avait pas interprété de manière insoutenable l'art. 458 al. 1 LPC gen. (arrêt
4P.113/1994 du 10 janvier 1995, reproduit in Bulletin ASA 1995 p. 227 ss,
consid. 2b/aa). A la même époque, il est entré en matière sur un recours de
droit public visant une décision de refus de nomination d'un troisième arbitre
après avoir constaté, en se référant à l'arrêt cantonal précité, que le
législateur genevois a exclu la voie de l'appel contre les décisions de
nomination d'un arbitre prises par le juge d'appui (ATF 121 I 81 consid. 1a).
3.2.3
3.2.3.1 La recourante fait grief à la cour cantonale de s'être écartée sans
motif valable du texte clair de l'art. 458 al. 1 LPC gen. Le reproche tombe à
faux pour la raison déjà que l'expression "en dernier ressort", figurant dans
ce texte, peut avoir plusieurs significations. Il n'est pas sans intérêt de
noter, à ce propos, que, dans son sens courant, cette expression est définie
ainsi: "après que les autres moyens ont été épuisés; en dernière instance, sans
possibilité de recours, d'appel" (Le Robert électronique, sous le terme
"ressort", n. 1 in fine). C'est dire que l'expression "en dernier ressort"
n'est pas univoque, puisque, dans l'une de ses acceptions, elle est synonyme de
"en dernière instance". C'est dire aussi qu'en lui donnant une telle
signification, les juges cantonaux ne se sont pas écartés de la lettre de la
loi. C'est dire enfin que la disposition en cause est sujette à interprétation,
si l'on veut donner aux termes "en dernier ressort" un autre sens que celui
qu'ils revêtent d'ordinaire en procédure civile genevoise, et singulièrement à
l'art. 292 LPC gen., comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans l'arrêt 4P.113/
1994, précité (consid. 2b/aa).
3.2.3.2 L'art. 179 al. 2 LDIP énonce que le juge d'appui applique par analogie
les dispositions du droit cantonal sur la nomination, la révocation et le
remplacement des arbitres. L'art. 461 B al. 2 LPC gen. renvoie, à cet égard,
aux règles du droit cantonal en matière d'arbitrage concordataire. Le Concordat
intercantonal sur l'arbitrage (CIA) prévoit - mais n'impose pas - la compétence
du tribunal supérieur de la juridiction civile ordinaire du canton pour nommer
les arbitres, tout en réservant l'art. 45 al. 2 CIA qui permet aux cantons
d'attribuer cette compétence à une autre autorité judiciaire. Le législateur
genevois a fait usage de ce pouvoir dérogatoire à l'art. 458 LPC gen. en
transférant la compétence de nommer les arbitres au Tribunal de première
instance, qui statue "en dernier ressort". Lors des débats parlementaires, le
rapporteur de la commission ad hoc s'est exprimé en ces termes à ce sujet
(Mémorial des séances du Grand Conseil, 1970, p. 2704):

"Cette adhésion nécessite une refonte complète des dispositions de la loi de
procédure civile relatives à l'arbitrage, notamment en ce qui concerne la
procédure sommaire prévue pour la nomination judiciaire des arbitres et, vu la
suppression de l'appel, la mention que le jugement est rendu en dernier ressort
(article 370 LPC), le recours en nullité pour violation de la loi de l'art. 36,
lettre f, du concordat garantissant suffisamment les droits des justiciables."

La thèse défendue par le rapporteur n'ayant pas été combattue par les députés
au Grand Conseil, la Cour de justice en a déduit que le législateur genevois
avait entendu exclure la possibilité d'un recours cantonal contre la décision
de nomination d'un arbitre, tout en réservant un éventuel recours en nullité
contre la sentence elle-même, et le Tribunal fédéral a considéré que cette
interprétation n'avait rien d'insoutenable (arrêt 4P.113/1994, précité, consid.
2b/aa).

Selon la recourante, la volonté exprimée en 1970 par le législateur genevois ne
visait que l'hypothèse de la nomination d'un arbitre par le juge d'appui et non
pas celle du refus de nommer un arbitre. En effet, si tel n'avait pas été le
cas, le recours en nullité contre la sentence n'aurait pas été réservé comme
garantie suffisante des droits des justiciables, étant donné qu'aucune sentence
ne peut être rendue si le juge d'appui refuse de nommer un arbitre. Aussi, de
l'avis de la recourante, la Cour de justice ne pouvait-elle s'écarter du texte
clair de la loi, en procédant à la même interprétation historique, pour exclure
tout recours cantonal contre la décision du Tribunal de première instance
portant refus de nommer un arbitre. En soi, la thèse défendue par la recourante
n'est pas dénuée de fondement. Cette constatation ne suffit toutefois pas à
épuiser le sujet.

Si on l'examine dans une perspective plus large, l'avis du rapporteur de la
commission ad hoc, reproduit plus haut, exprime sans conteste l'idée que la
décision du juge d'appui relative à la nomination d'un arbitre - qu'elle soit
positive ou négative - ne doit pouvoir être contestée que dans la mesure
nécessaire à la sauvegarde des droits des parties en litige. Semblable idée,
qui concrétise en matière d'arbitrage le principe cardinal de l'économie de la
procédure, implique que la décision du juge d'appui de nommer un arbitre ne
puisse être remise en cause qu'une seule fois, fût-ce de manière indirecte au
moyen d'un recours dirigé contre la sentence (cf. ATF 115 II 294 consid. 2d et
les arrêts cités; voir toutefois les critiques formulées par les auteurs cités
dans l'ATF 121 I 81 consid. 1b au sujet d'une solution qui comporte le risque
de devoir recommencer toute la procédure arbitrale), et que le refus de nommer
un arbitre puisse être soumis à un contrôle judiciaire qui ne prolonge pas
indûment la durée du processus de constitution du tribunal arbitral. Considérée
de ce point de vue, l'interprétation de l'art. 458 al. 1 LPC gen., telle
qu'elle a été faite par la Cour de justice, ne méconnaît pas manifestement la
volonté du législateur genevois - si tant est que l'on puisse dégager cette
volonté de la seule déclaration du rapporteur de la commission ad hoc, ce qui
n'est pas certain - même si cette volonté n'apparaît qu'en filigrane, dans la
déclaration susmentionnée, pour ce qui est du refus de nommer un arbitre.

Il ressort, par ailleurs, de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a procédé
surtout, sinon exclusivement, à une interprétation téléologique de la
disposition en cause et qu'elle a cherché, ce faisant, à dégager le but de
cette norme en tenant compte de la possibilité de contester la décision du juge
d'appui devant le Tribunal fédéral ainsi que de la codification future du
problème litigieux. Sur le premier point, elle souligne que l'impossibilité de
recourir à Genève contre le refus du juge d'appui de nommer un arbitre,
signifié en application de l'art. 179 al. 3 LDIP, ne constitue pas un frein à
la constitution du tribunal arbitral, étant donné qu'une telle décision peut
être soumise directement au Tribunal fédéral, ce qui représente un gain de
temps considérable. Force est, en effet, de constater que la recourante ne
tient pas compte de cette possibilité de recours lorsqu'elle affirme que
l'absence de recours au niveau cantonal contre le refus de nommer un arbitre ne
permet pas à une partie de s'opposer à une décision susceptible de bloquer le
processus arbitral. Sur le second point, les juges genevois notent que le
projet de Code de procédure civile suisse prescrit une instance cantonale
unique pour la nomination d'un arbitre dans le cadre d'un arbitrage interne
(art. 354 al. 2 let. a; FF 2006 p. 7101). Le résultat de cette interprétation
téléologique, qui vient confirmer celui de l'interprétation historique, ne
comporte, lui non plus, rien d'insoutenable.
3.2.4 Ainsi, l'interprétation que la Cour de justice a faite de l'art. 458 al.
1 LPC gen. aboutit à une solution qui est à tout le moins défendable. Cette
interprétation est dès lors exempte d'arbitraire, même si elle n'est pas la
seule qui se puisse concevoir.

4.
4.1 La Cour de justice se voit encore reprocher par la recourante d'avoir violé
le droit fédéral, plus précisément l'art. 179 al. 2 LDIP, en tant qu'il
imposerait aux cantons de prévoir un recours cantonal contre les décisions
portant refus de nommer un arbitre.

Selon la recourante, pareille obligation, imposée aux cantons, résulterait de
l'interprétation faite par le Tribunal fédéral de l'art. 179 al. 2 LDIP dans
l'arrêt publié aux ATF 119 Ia 421. Et la recourante de citer, pour étayer ses
dires, la traduction française suivante d'un passage du considérant 2b de cet
arrêt (JdT 1994 I 625 ss, 626):

"Selon l'opinion dominante en doctrine, il incombe au droit cantonal (art. 179
al. 2 LDIP) de prévoir un recours contre les décisions portant refus de nommer
un arbitre (...). Cette thèse doit être approuvée."

4.2 Le passage cité n'est d'aucun secours à la recourante. En effet, il ressort
du contexte dans lequel il s'insère et, singulièrement, de la phrase qui le
précède, que ce passage visait uniquement la question de savoir si
l'institution d'un recours cantonal contre le refus du juge d'appui de nommer
un arbitre est admissible au regard du concordat sur l'arbitrage, auquel
renvoie l'art. 179 al. 2 LDIP (thèse soutenue par la doctrine majoritaire), ou
si elle ne l'est pas (opinion professée par Pierre Lalive, Jean-François
Poudret et Claude Reymond, in Le droit de l'arbitrage interne et international
en Suisse, n. 3 ad art. 12 CIA, p. 83 et n. 14 ad art. 179 LDIP, p. 335). Le
Tribunal fédéral a opté pour le premier terme de l'alternative en formulant la
phrase suivante (ATF 119 Ia 421 consid. 2b p. 423):

"In der Lehre wird überwiegend die Meinung vertreten, es obliege dem kantonalen
Recht (Art. 179 Abs. 2 IPRG), allfällige kantonalrechtliche Rechtsmittel gegen
Ablehnungsentscheide vorzusehen (...). Dieser Auffassung ist beizupflichten."

Si l'on compare la version originale de ce passage avec la traduction française
reproduite ci-dessus, il apparaît d'emblée que cette dernière ne reproduit pas
fidèlement l'idée exprimée par le Tribunal fédéral, du fait notamment qu'elle
omet de traduire l'adjectif "allfällige" figurant dans le texte allemand. Or,
cet adjectif - un helvétisme (cf. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 24e éd.,
p. 173) -, qui a pour synonyme "eventuell" (en français: "éventuel"), revêt une
importance décisive dans la phrase en question, en ce sens qu'il exclut que
l'on puisse interpréter celle-ci comme faisant obligation aux cantons de
prévoir un recours contre la décision par laquelle l'autorité inférieure refuse
de nommer un arbitre.

Au demeurant, s'il subsistait un doute à ce sujet, il aurait été levé
ultérieurement dans un arrêt du 17 juillet 1998 (cause 4P.108/1998) où le
Tribunal fédéral réfute derechef en ces termes la thèse minoritaire soutenue
par les professeurs Lalive, Poudret et Reymond (consid. 1b):

"Toutefois, ce point de vue n'est pas celui de la jurisprudence et de la
doctrine dominante. En effet, le Tribunal fédéral, se référant à plusieurs
autres auteurs, a jugé qu'une réglementation qui prévoit un recours de droit
cantonal ordinaire ou extraordinaire, contre une décision refusant de nommer un
arbitre conformément à l'art. 179 LDIP, n'est pas contraire aux dispositions du
concordat sur l'arbitrage auquel renvoie implicitement l'art. 179 al. 2 LDIP.
Il s'est rallié à la thèse selon laquelle les cantons sont habilités à prévoir
un recours cantonal contre les décisions de refus de nomination d'un arbitre
(ATF 119 Ia 421 consid. 2b). Cette jurisprudence a été confirmée ultérieurement
(cf. arrêt du 10 janvier 1995 dans la cause A.________ Ltd, consid. 2a, publié
in Bulletin ASA 1995 p. 227)."

Cela étant, le moyen pris de la violation de l'art. 179 al. 2 LDIP tombe à
faux.

5.
Au demeurant, de l'avis de la recourante, l'arrêt déféré créerait une inégalité
de traitement en ce sens, d'une part, qu'il traite différemment deux cas - la
présente espèce et une précédente affaire similaire - requérant un traitement
identique et, d'autre part, qu'il traite de la même façon deux cas - la
présente espèce et une cause antérieure relative à la nomination d'un arbitre -
requérant un traitement différent.

5.1 L'art. 8 al. 1 Cst. proclame que tous les êtres humains sont égaux devant
la loi. Le principe d'égalité, ainsi formulé par cette norme, et la protection
contre l'arbitraire, garantie par l'art. 9 Cst., sont étroitement liés. Une
décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et
objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ou lorsqu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut
que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation
de fait importante. La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour
une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et
les idées dominantes (ATF 133 I 249 consid. 3.3 et les arrêts cités).
L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 et les arrêts
cités).

L'autorité judiciaire qui change de jurisprudence commet à première vue une
inégalité de traitement, parce qu'elle se contredit en prenant des décisions
différentes dans deux situations identiques. Cependant, l'art. 8 Cst. ne peut
pas avoir pour effet de la contraindre à maintenir une solution qui, à un
moment donné, lui paraît moins satisfaisante qu'une autre. Dès lors, un
revirement de jurisprudence est compatible avec l'art. 8 Cst. à certaines
conditions (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, n. 1072). Tel est le cas lorsqu'il s'appuie
sur des raisons objectives comme une connaissance plus exacte de l'intention du
législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de
conception juridique ou l'évolution des moeurs (ATF 130 V 492 consid. 4.1 et
les arrêts cités). Toutefois, plus la jurisprudence est constante, plus le juge
sera exigeant quant à la valeur des motifs invoqués (ATF 120 II 137 consid. 3f
p. 142).

5.2 La recourante s'estime victime d'une inégalité de traitement du fait que la
Cour de justice serait entrée en matière précédemment sur un appel interjeté
dans des circonstances identiques à celles de la présente affaire. Elle
invoque, à ce propos, un arrêt du 7 février 1991 (Bulletin ASA 1991 p. 155 ss,
159/160).

Il est vrai que l'arrêt attaqué et l'arrêt précité aboutissent à des solutions
inverses dans des circonstances pourtant similaires. Du point de vue objectif,
on a donc affaire, en l'espèce, à une inégalité de traitement.
Cependant, l'inégalité de traitement ainsi mise au jour résulte d'un revirement
de jurisprudence. A ce stade du développement, il y a lieu de réserver l'examen
du point de savoir si ce revirement de jurisprudence a été opéré dans l'arrêt
attaqué ou antérieurement (cf. consid. 6 ci-après). L'essentiel, ici, est de
constater que le changement de jurisprudence incriminé s'appuyait sur des
raisons objectives, de sorte que l'inégalité de traitement établie par lui est
compatible avec l'art. 8 Cst.

Il sied d'observer, à cet égard, que l'arrêt du 7 février 1991 est apparemment
le seul qui ait été publié sur le point litigieux avant le changement de
jurisprudence controversé. On n'est donc pas en présence d'une jurisprudence
constante et claire, d'autant moins que la partie publiée de cette décision ne
contient pas le considérant relatif à la recevabilité de l'appel contre la
décision prise en application de l'art. 179 al. 3 LDIP (cf. Bulletin ASA 1991
p. 155 ss). Au demeurant, et c'est là l'élément décisif, il a été démontré plus
haut, lors de l'examen du grief d'arbitraire (cf. consid. 3.2.3.2), que la
nouvelle jurisprudence, sans méconnaître l'intention du législateur cantonal, a
cherché, bien plutôt, à actualiser cette intention, dans une perspective
téléologique, en tenant compte de la possibilité de contester la décision du
juge d'appui devant le Tribunal fédéral ainsi que de la codification future du
problème litigieux.
Dans ces conditions, la recourante ne peut pas invoquer le principe de
l'égalité de traitement pour faire barrage à une nouvelle jurisprudence qui
résulte d'un changement de conception juridique touchant le problème
controversé.

Le grief tiré de la violation de l'art. 8 Cst. apparaît, dès lors, lui aussi
mal fondé.

6.
Dans un dernier groupe de moyens, la recourante reproche aux juges précédents
d'avoir violé le principe de la bonne foi en procédant au changement de
jurisprudence incriminé sans l'avoir avertie au préalable et en lui faisant
supporter les frais et dépens de la procédure d'appel.

En argumentant ainsi, l'intéressée perd de vue que ce changement de
jurisprudence n'a pas été opéré dans l'arrêt attaqué, mais dans une décision
antérieure. C'est, en effet, dans son arrêt, déjà cité, du 3 mars 1994,
reproduit in SJ 1994 p. 446 ss, que la Cour de justice s'est écartée de la
jurisprudence instaurée par le précédent du 7 février 1991 en posant le
principe selon lequel toute décision relative à la nomination d'un arbitre
rendue par le Tribunal de première instance ne pourrait plus faire l'objet d'un
appel extraordinaire à l'avenir et échapperait désormais à son examen. Que
cette jurisprudence visât aussi bien le refus de nommer un arbitre (décision
négative) que la nomination d'un arbitre (décision positive) n'est pas douteux.
Preuve en est l'arrêt du 20 mars 1995, publié aux ATF 121 I 81, dans lequel le
Tribunal fédéral s'y est référé expressément pour constater que, dans la cause
qui lui était soumise, la décision du Tribunal de première instance portant
refus de nommer un arbitre avait été rendue en dernière instance cantonale et
pouvait ainsi être attaquée directement devant lui par la voie du recours de
droit public (consid. 1a).

Dans ces circonstances, la Cour de justice n'était pas tenue d'informer la
recourante du fait que son appel était irrecevable, puisque cet état de choses
résultait d'une jurisprudence publiée de longue date, ni de renoncer à mettre
les dépens de la procédure d'appel à la charge de cette partie.
Sur le vu des motifs énoncés plus haut, le recours en matière civile se révèle
ainsi mal fondé et doit, dès lors, être rejeté.

7.
La recourante voudrait enfin se voir restituer le délai pour former un recours
en matière civile contre le jugement rendu le 4 janvier 2008 par le Tribunal de
première instance du canton de Genève dans la cause divisant les parties.

7.1 En vertu de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une
notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans
le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que
la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans
ce délai. Hormis le fait qu'elle rallonge de 10 à 30 jours le délai dans lequel
la demande de restitution doit être présentée et l'acte omis exécuté, cette
disposition ne modifie pas les conditions de fond posées par l'art. 35 OJ pour
la restitution de délai. Aussi la jurisprudence relative à la norme abrogée
conserve-t-elle toute sa valeur sous l'empire du nouveau droit (Kathrin Amstutz
/Peter Arnold, Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, n. 2 ad art. 50 LTF).

La restitution de délai est subordonnée à la condition que la partie ou son
mandataire qui a été empêché d'agir dans le délai fixé n'ait pas commis de
faute. Par empêchement non fautif de la partie ou du mandataire, il faut
entendre, selon la jurisprudence, non seulement l'impossibilité objective,
comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à l'erreur excusable (cf. ATF 96 II 262 consid.
1a p. 265; Jean-François Poudret, COJ, n. 2.3 et 2.7 ad art. 35). La pratique,
qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition,
exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse
clairement ("klare Schuldlosigkeit"; cf. arrêt 1P.123/2005 du 14 juin 2005,
publié in ZBl 107/2006 p. 390, consid. 1.2 et les arrêts cités; voir aussi:
Amstutz/Arnold, op. cit., n. 5 ad art. 50 LTF).

7.2 Si la recourante n'avait eu sous les yeux que l'arrêt de la Cour de justice
du 7 février 1991 avant de prendre connaissance de l'arrêt présentement
attaqué, on ne pourrait pas lui reprocher de n'avoir pas formé un recours au
Tribunal fédéral contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance.
Dans cette hypothèse, le caractère non fautif de l'empêchement allégué serait
indéniable. Cependant, en l'occurrence, deux décisions publiées, rendues dans
l'intervalle, sont venues modifier sensiblement les données du problème. Il
s'agit de l'arrêt genevois du 3 mars 1994 (SJ 1994 p. 446 ss) et de l'arrêt
fédéral du 20 mars 1995 (ATF 121 I 81). Sur le vu de ces deux décisions, le
mandataire de la recourante ne pouvait pas raisonnablement partir de l'idée que
la décision prise par le Tribunal de première instance était susceptible d'un
appel extraordinaire à la Cour de justice. Il devait, à tout le moins,
envisager l'éventualité du refus de cette autorité d'entrer en matière et agir
en conséquence, c'est-à-dire former un recours en matière civile au Tribunal
fédéral contre ladite décision (ATF 134 I 199 consid. 1.3 p. 202). Ne pas avoir
utilisé cette possibilité a pour conséquence de rendre fautif l'empêchement
qu'il allègue. Le serait tout autant le fait d'avoir ignoré l'existence des
deux arrêts précités.

Par conséquent, la requête de la recourante visant à obtenir une restitution du
délai pour recourir au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 4 janvier
2008 par le Tribunal de première instance ne saurait être admise.

8.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art.
68 al. 1 et 2 LTF).

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
La requête tendant à la restitution du délai pour former un recours en matière
civile contre le jugement rendu le 4 janvier 2008 par le Tribunal de première
instance du canton de Genève dans la cause divisant les parties est rejetée.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Le recours en matière civile est rejeté.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

5.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la 1ère
Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 septembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo