Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.214/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_214/2008/ech

Arrêt du 9 juillet 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
République du Congo-Brazzaville,
recourante, représentée par Me Henri Nanchen,

contre

X.________,
intimé.

Objet
contrat de travail; immunité de juridiction,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève du 4 avril 2008.

Faits:

A.
X.________, originaire du Congo-Brazzaville où il est né en 1959, a acquis la
citoyenneté britannique avant 2003. Depuis cette année-là, il vit à Genève avec
son épouse, employée auprès de l'ONU. Tous deux bénéficient de cartes de
légitimation de fonctionnaires internationaux délivrées par le Département
fédéral des affaires étrangères.

A l'occasion de la 60ème session de la Commission des Droits de l'Homme
organisée à Genève sous les auspices de l'ONU, la République du
Congo-Brazzaville s'est vu confier la tâche de coordonner les travaux pour
l'Afrique dans ce domaine. Dans ce cadre-là, l'Ambassadeur et Représentant
permanent de cet État auprès de l'ONU a engagé, le 5 avril 2004, X.________ en
qualité de «Secrétaire bureautique bilingue» avec le statut «d'agent du
personnel local de l'Ambassade et de la Mission permanente». Dans une note du 7
avril 2004 adressée au Ministre des Affaires étrangères, l'Ambassadeur a
expliqué avoir dû s'adjoindre les services de X.________, «citoyen britannique
d'origine congolaise en qualité d'expert-juriste bilingue pour renforcer la
Mission dans l'énorme et délicate tâche de la coordination des droits de
l'homme pour l'Afrique». Le 13 janvier 2005, X.________ et l'Ambassadeur ont
signé un second contrat de travail attestant l'engagement du premier en qualité
de «Secrétaire bureautique bilingue» pendant trois ans pour un salaire mensuel
de 5'000 fr.

En date du 16 mars 2005, le Ministère des Affaires étrangères de la République
du Congo-Brazzaville a promulgué un arrêté confirmant l'engagement de
X.________ au poste de «secrétaire bilingue». La décision se référait à la
réglementation nationale qui fixait les effectifs du personnel administratif,
technique et de service des représentations diplomatiques et consulaires; en
vertu de celle-ci, la Mission de Genève se voyait attribuer trois Secrétaires
bureautiques recrutés localement, mais ne disposait d'aucun personnel
administratif délégué par le Ministère des Affaires étrangères.

X.________ a assumé sa mission d'expert juriste bilingue au sein de la
Commission des Droits de l'Homme pour le compte de la République du
Congo-Brazzaville, en tenant compte des instructions que l'Ambassadeur lui
faisait communiquer au besoin. Dans le cadre de ses fonctions, il est arrivé à
X.________ d'utiliser la mention de «Senior Human Rights Lawyer/Expert»,
laquelle figurait également sur sa carte de visite. A une reprise et après
avoir appelé l'Ambassadeur, il a représenté la République du Congo-Brazzaville
au sein de la Commission lors d'un vote, au cours duquel il s'est abstenu.

Dès juin 2005, X.________ a attiré l'attention de l'Ambassadeur sur le fait
qu'il n'avait reçu qu'une partie de la rémunération convenue; d'autres rappels
ont suivi.

Le 28 juillet 2005, l'Ambassadeur a signifié à X.________ une «note de
cessation de service» selon laquelle il était mis fin «aux fonctions de
Monsieur X.________, membre du Personnel local engagé en qualité de secrétaire
bilingue». Le conseil de ce dernier a dénoncé le caractère abusif de la
résiliation.

B.
Par mémoire du 20 mars 2006 adressé au Tribunal des prud'hommes du canton de
Genève, X.________ a ouvert action contre la République du Congo-Brazzaville en
paiement de 212'704 fr., à titre de salaires dus et d'indemnité pour
congé-représailles. La République du Congo-Brazzaville a soulevé l'exception
d'immunité de juridiction.

Par jugement du 9 juillet 2007, le Tribunal des prud'hommes a déclaré la
demande irrecevable. Il a jugé que l'activité de X.________ ne relevait pas
d'un emploi subalterne, mais était liée à l'exercice de la puissance publique,
de sorte que l'État défendeur était fondé à opposer au demandeur son immunité
de juridiction.

Statuant le 4 avril 2008 sur appel de X.________, le Président de la Cour
d'appel des prud'hommes du canton de Genève a annulé le jugement de première
instance, débouté la République du Congo-Brazzaville de son exception
d'immunité, déclaré la demande recevable et renvoyé la cause au Tribunal des
prud'hommes pour compléter au besoin l'instruction et statuer sur le fond. Il a
retenu que X.________ occupait un poste subalterne, essentiellement au motif
qu'il n'avait pas le statut de diplomate, devait régulièrement rendre compte à
l'Ambassadeur et recevait des instructions de ce dernier.

C.
La République du Congo-Brazzaville interjette un recours en matière civile.
Elle conclut à ce qu'il soit constaté que la juridiction des prud'hommes est
incompétente pour connaître du litige et à ce que X.________ soit débouté de
toutes ses conclusions.

Par ordonnance du 6 juin 2008, le Président de la cour de céans a accordé
l'effet suspensif requis par la recourante.

Dans le délai qui lui avait été imparti, l'intimé a déposé tout d'abord une
réponse, dans laquelle il conclut au rejet du recours et à la confirmation de
l'arrêt attaqué, puis un «additif» à sa réponse.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).

1.1 L'arrêt attaqué est une décision qui ne met pas fin à la procédure; il a
été rendu dans une cause civile puisqu'elle porte sur des prétentions découlant
d'un contrat de travail. Le juge cantonal a rejeté l'exception d'immunité de
juridiction soulevée par la recourante et admis la compétence des juridictions
genevoises pour connaître de l'action introduite par l'intimé. Il s'agit donc
d'une décision incidente sur la compétence, laquelle est susceptible d'un
recours en matière civile pour autant que l'arrêt au fond le soit (art. 92 LTF;
ATF 133 III 645 consid. 2.2 p. 647; cf. ATF 130 III 136 consid. 1.1 p. 139; 124
III 382 consid. 2a p. 385/386).

La décision entreprise a été rendue par l'autorité judiciaire cantonale de
dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse, qui correspond au
montant encore contesté devant la dernière instance cantonale (art. 51 al. 1
let. a LTF), est supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours
en matière civile contre un arrêt final serait ouvert dans cette cause, de
sorte qu'il est en principe recevable en l'espèce.

Au surplus, les règles sur l'immunité de juridiction reconnue aux États
étrangers sont des normes de droit fédéral (ATF 130 III 136 consid. 1.1 p.
139). Leur application peut être revue dans le cadre d'un recours en matière
civile (art. 95 let. a LTF).

1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte,
notion qui correspond à l'arbitraire, ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit donc expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à défaut,
il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

L'ancien droit de procédure fédérale réservait expressément la possibilité de
compléter les constatations de la dernière autorité cantonale (art. 64 OJ).
Bien qu'il ne règle pas spécifiquement la question, le nouveau droit n'exclut
pas cette faculté. Il considère que l'hypothèse de l'état de fait incomplet
entre dans les prévisions de l'art. 105 al. 2 LTF, en ce sens que l'autorité
précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits
pertinents pour l'application de celui-ci. Aussi le Tribunal fédéral doit-il,
en tout cas, pouvoir continuer à sanctionner un état de fait incomplet qui
l'empêcherait d'appliquer correctement le droit privé fédéral. Mais il ne le
fera pas d'une manière plus large que lorsqu'il usait des pouvoirs que lui
accordait jadis l'art. 64 OJ (arrêt 4A_290/2007 du 10 décembre 2007, consid.
5.1). Cette disposition ne conférait pas aux parties la faculté de compléter ad
libitum les faits constatés par l'autorité cantonale, sous prétexte qu'un
complètement desdits faits conduirait à une solution juridique différente du
litige. Elle n'entrait en ligne de compte que si la décision attaquée ne
contenait pas les constatations nécessaires à l'application du droit fédéral,
alors que les faits pertinents passés sous silence avaient été allégués en
conformité avec les règles fixées par la procédure cantonale. Il appartenait au
recourant de démontrer que ces faits avaient été allégués correctement; à
défaut, ils étaient considérés comme nouveaux (ATF 115 II 484 consid. 2a).

La recourante et, singulièrement, l'intimé se méprennent sur les possibilités
de compléter ou de modifier l'état de fait retenu par l'autorité cantonale. Il
n'est pas possible de présenter simplement une version différente ou plus
détaillée des faits et de demander au Tribunal fédéral de se fonder sur
celle-ci, sans démontrer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une
exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Il appartenait en
particulier aux parties d'expliquer pourquoi il était arbitraire d'avoir retenu
un fait ou de ne pas avoir retenu un fait régulièrement allégué en instance
cantonale, et en quoi cela influait sur la décision attaquée. Les
développements d'ordre factuel figurant dans les mémoires sont pour l'essentiel
irrecevables. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la
pertinence des nombreux détails de fait allégués, ni de s'attarder sur l'exposé
concernant la dimension politique et technique des droits de l'homme auquel
l'intimé se livre à titre introductif.

2.
2.1 Il n'est pas contesté que la compétence des autorités suisses doit être
appréciée en l'espèce à la lumière des règles générales du droit international
public relatives à l'immunité de juridiction, telles que dégagées par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 III 382 consid. 4a p. 388; 120 II
400 consid. 3d in fine p. 405/406).

2.2 De tout temps, la jurisprudence suisse a marqué une tendance à restreindre
le domaine de l'immunité des États. Le principe de l'immunité de juridiction
n'est pas une règle absolue. L'État étranger n'en bénéficie que lorsqu'il agit
en vertu de sa souveraineté (jure imperii). En revanche, il ne peut pas s'en
prévaloir s'il a agi comme titulaire d'un droit privé ou au même titre qu'un
particulier (jure gestionis); en ce cas, l'État étranger peut être assigné
devant les tribunaux suisses, à condition toutefois que le rapport de droit
privé auquel il est partie soit rattaché de manière suffisante au territoire
suisse (Binnenbeziehung). Les actes accomplis jure imperii (ou actes de
souveraineté) se distinguent des actes accomplis jure gestionis (ou actes de
gestion) non par leur but, mais par leur nature intrinsèque. Il convient ainsi
de déterminer, en recourant si nécessaire à des critères extérieurs à l'acte en
cause, si celui-ci relève de la puissance publique ou s'il s'agit d'un rapport
juridique qui pourrait, dans une forme identique ou similaire, être conclu
entre deux particuliers (ATF 124 III 382 consid. 4a p. 388/389; 120 II 400
consid. 4a et b p. 406/407).

En matière de contrat de travail, la jurisprudence admet que, si l'État
accréditant peut avoir un intérêt important à ce que les litiges qui l'opposent
à des membres de l'une de ses ambassades exerçant des fonctions supérieures ne
soient pas portés devant des tribunaux étrangers, les circonstances ne sont pas
les mêmes lorsqu'il s'agit d'employés subalternes. En tout cas, lorsque
l'employé n'est pas un ressortissant de l'État accréditant et qu'il a été
recruté puis engagé au for de l'ambassade, la juridiction du for peut être
reconnue dans la règle. L'État n'est alors pas touché dans l'exercice des
tâches qui lui incombent en sa qualité de titulaire de la puissance publique
(ATF 120 II 400 consid. 4a p. 406, 408 consid. 5b p. 409/410; 110 II 255
consid. 4 p. 261).

Pour décider si le travail accompli par une personne qui est au service d'un
État ressortit ou non à l'exercice de la puissance publique, il faut partir de
l'activité en cause. En effet, à défaut de législation déterminant quelles
fonctions permettent à l'État accréditant de se prévaloir, à l'égard de leurs
titulaires, de son immunité, la désignation de la fonction exercée ne saurait
être, à elle seule, un critère décisif. Aussi bien, selon les tâches qui lui
sont confiées, tel employé apparaîtra comme un instrument de la puissance
publique alors que tel autre, censé occuper un poste identique, devra être
classé dans la catégorie des employés subalternes (ATF 120 II 408 consid. 5b p.
410).

La qualification d'emploi subalterne a notamment été donnée aux postes de
chauffeur, de portier, de jardinier, de cuisinier (ATF 120 II 400 consid. 4b p.
406), de traducteur-interprète (ATF 120 II 408 consid. 5c p. 410/411),
d'employé de bureau (ATF 110 II 255 consid. 4a p. 261), de femme de ménage
(arrêt 4C.338/2002 du 17 janvier 2003, consid. 4.2, reproduit in ARV/DTA 2003
p. 92) et d'employée de maison (arrêt 4C.73/1996 du 16 mai 1997, reproduit in
JAR 1998 p. 298); il s'agit de fonctions relevant essentiellement de la
logistique, de l'intendance et du soutien, sans influence décisionnelle sur
l'activité spécifique de la mission dans la représentation du pays.

3.
3.1 L'intimé possède la nationalité britannique et résidait à Genève lorsqu'il
a été engagé par la recourante. Quoi qu'il en dise, ces circonstances ne font
pas obstacle en l'espèce à l'immunité de juridiction de la recourante. En
effet, l'intimé est né au Congo-Brazzaville, dont il est originaire. Comme la
recourante le relève sans être contredite par l'intimé, ce dernier est
également citoyen congolais, aucun élément de l'arrêt attaqué ne permettant de
retenir que l'intéressé aurait abandonné sa nationalité d'origine. Au
demeurant, la règle de la juridiction du for en faveur des employés engagés sur
place et possédant une nationalité autre que celle de l'État accréditant, n'est
pas absolue. En l'occurrence, une exception était, en tout état de cause,
justifiée en raison des liens personnels que l'intimé entretient avec le
Congo-Brazzaville et qui ont, parmi d'autres facteurs, motivé son engagement
selon la note du 7 avril 2004 de l'Ambassadeur.

3.2 L'intimé a été engagé en raison de ses compétences de juriste bilingue
spécialiste des droits de l'homme. Il devait renforcer la Mission de la
recourante afin de permettre à cette dernière d'assumer la coordination des
travaux de la Commission des Droits de l'Homme pour le continent africain,
tâche qui revenait au Congo-Brazzaville cette année-là. L'intimé a accompli sa
mission d'expert sous la direction et selon les directives de l'Ambassadeur,
qui les lui transmettait directement ou par l'entremise du Ministre conseiller
rattaché à la Mission. L'intimé a pris part à des réunions où siégeaient des
diplomates; il a préparé des propositions et assuré la coordination entre
diverses Missions africaines; à une occasion, il a, en accord avec
l'Ambassadeur, représenté la recourante à l'occasion d'un vote de la Commission
des Droits de l'Homme.

En sa qualité d'expert, l'intimé jouait un rôle significatif au sein de la
délégation officielle de la recourante auprès d'une commission importante des
Nations Unies, ce qui ressort notamment des contacts noués par l'intéressé avec
les Missions d'autres États africains et du fait qu'il a été appelé à
représenter formellement la recourante lors d'un vote de la Commission. Certes,
l'intimé devait régulièrement faire rapport à l'Ambassadeur et ce dernier lui
donnait des directives. Mais cette situation n'a rien d'exceptionnel pour une
personne travaillant au service d'une ambassade ou d'une mission; on ne saurait
déduire de cette circonstance que ladite personne occupe des fonctions
subalternes comparables à celle du personnel de service. Même s'il ne jouissait
pas du pouvoir décisionnel, l'intimé, en tant qu'expert chargé de tâches
spécifiques, avait manifestement une influence sur les décisions prises par le
chef de mission dans une activité diplomatique à un haut niveau. A cet égard,
ni la spécialisation de l'activité, ni l'absence de statut diplomatique
n'excluent que la personne en cause occupe une fonction supérieure.

Selon le contrat l'engageant «en qualité d'expert-consultant», l'intimé devait,
entre autres, faire preuve de ponctualité, de tenue dans le service et de
serviabilité. Il s'agit certes d'une clause que l'on s'attend plutôt à trouver
dans le contrat de travail d'un employé subalterne. Elle apparaît toutefois
manifestement comme une clause standard insérée dans les contrats du personnel
local, statut sous lequel l'intimé pouvait être engagé. Au demeurant, ce ne
sont pas ces exigences et les termes utilisés qui sont déterminants pour
qualifier la nature de la fonction examinée, mais bien l'activité réellement
exercée. Or, telles que décrites ci-dessus, les tâches confiées à l'intimé ne
permettent pas de considérer celui-ci comme un employé subalterne de la
Mission.

Sur le vu de ce qui précède, l'immunité de juridiction de la recourante doit
être reconnue en l'espèce. Par conséquent, le recours est admis, l'arrêt
attaqué est annulé et la demande de l'intimé est irrecevable, faute de
compétence des autorités judiciaires suisses pour en connaître.

4.
Comme il succombe, l'intimé supportera les frais judiciaires et les dépens de
la recourante dans la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Pour le surplus, la cause est renvoyée au Président de la Cour d'appel des
prud'hommes afin qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale
(art. 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

La demande déposée le 21 mars 2006 par X.________ contre la République du
Congo-Brazzaville est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel
de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 9 juillet 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Godat Zimmermann