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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.212/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_212/2008/ech

Arrêt du 15 juillet 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
A.________,
B.________,
C.________,
recourants, tous trois représentés par Me Guillaume Ruff,

contre

D.________,
intimé, représenté par Me Gérard Montavon.

Objet
mandat, honoraires d'avocat,

recours contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat
du canton de Genève du 4 avril 2008.

Faits:

A.
La banque X.________ SA a déposé plainte pénale à Genève contre l'une de ses
collaboratrices, accusée d'avoir détourné une somme de l'ordre de 5'000'000 fr.
Les parents de l'employée indélicate, A.________ et B.________, ainsi que son
frère, l'avocat genevois C.________ (ci-après: les mandants), ont alors mandaté
l'avocat vaudois D.________ (ci-après: le mandataire) pour discuter avec la
banque lésée.

Le 15 décembre 2005, le mandataire a résilié le mandat. Le même jour, il a
envoyé sa note d'honoraires à ses mandants pour les activités déployées entre
le 20 mai et le 15 décembre 2005, soit durant environ sept mois. Elle s'élevait
à 48'527 fr. 60, correspondant à cent douze heures et quarante-cinq minutes de
travail facturées au tarif horaire de 400 fr., plus TVA. Les mandants ont
contesté ladite note d'honoraires.

B.
Le 9 mai 2007, le mandataire a saisi la Commission de taxation des honoraires
d'avocat du canton de Genève (ci-après: la commission de taxation), dont il a
requis qu'elle confirme sa note d'honoraires.

Les mandants ont contesté la compétence à raison du lieu de l'autorité
genevoise. Sur le fond, ils ont critiqué la bonne exécution du mandat, invoqué
la compensation et contesté le temps que le mandant indiquait avoir consacré à
la défense de leurs intérêts ainsi que le tarif horaire facturé, reconnaissant
devoir un montant de 7'500 fr. HT, soit 8'070 fr. TTC, pour trente heures de
travail au tarif horaire de 250 francs.

Par décision du 4 avril 2008 rendue après audition des parties, la commission
de taxation a arrêté la note d'honoraires à 48'527 fr. 60, TVA comprise. Elle a
d'abord admis sa compétence à raison du lieu. Sur le fond, elle a refusé
d'entrer en matière sur les griefs relatifs à la bonne ou mauvaise exécution du
mandat ainsi que sur la compensation invoquée, au motif que ces questions
pouvaient uniquement être examinées dans le cadre d'une procédure civile devant
le juge ordinaire. Elle a enfin jugé que le nombre d'heures facturé et le tarif
horaire appliqué étaient justifiés.

Les motifs de la décision sont en résumé les suivants: l'intervention du
mandataire avait pour but de discuter des modalités de l'indemnisation de la
banque lésée afin d'obtenir la mise en liberté provisoire de l'employée
inculpée et de pouvoir ensuite plaider le repentir sincère; les activités
facturées consistaient en onze conférences d'une durée totale de vingt-quatre
heures et quarante-cinq minutes, quelques correspondances et des entretiens
téléphoniques extrêmement nombreux représentant une durée totale de plus de
quatre-vingt-cinq heures; une telle activité était par définition difficilement
vérifiable, les parties devaient se faire confiance; les recourants avaient
attendu une année avant de contester la note d'honoraires et n'avaient pas
déposé plainte pénale contre le mandataire, bien qu'ils contestaient la
véracité des heures facturées; la nature du mandat confié supposait de
nombreuses discussions, et la durée non contestée des conférences était de
nature à faire penser que les entretiens téléphoniques avaient pu être d'une
durée également conséquente; dès lors, si la nature du dossier rendait la
réalité des activités facturées vraisemblable, force était par contre de
constater que les mandants ne démontraient nullement la propre réalité de leur
contestation; en conséquence, l'intégralité des heures facturées devait être
considérée comme justifiée.

C.
Les mandants (les recourants) interjettent un recours en matière civile et un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent à ce que
la décision du 4 avril 2008 soit annulée, à ce qu'il soit dit que le mandant a
consacré environ trente heures au maximum à la défense de leurs intérêts, à ce
que le tarif horaire applicable soit fixé au maximum à 250 fr. justifiant une
note d'honoraires s'élevant à 7'500 fr. HT et à ce que les exceptions de
compensation soulevées soient réservées. Le mandataire (l'intimé) propose le
rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables, avec suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2).

1.1 La commission de taxation, prévue par la loi genevoise sur la profession
d'avocat (LPAv; E 6 10), statue en cas de contestation relative au montant des
honoraires et des débours d'un avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire
(art. 36 al. 1 LPAv). La maxime d'office est applicable; la commission de
taxation peut exceptionnellement ordonner des mesures probatoires (art. 37 al.
3 LPAv). Elle se borne à fixer le montant des honoraires et débours. Les
questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles
qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les
parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 al. 1 LPAv). La commission
de taxation n'a donc pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la
manière dont l'avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement décider si les
honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus et conformes au
tarif. Sa décision ne constitue par un titre exécutoire, mais elle lie le juge
civil (cf. arrêt P.23/1981 du 11 novembre 1981, reproduit in SJ 1982 p. 452,
consid. 4b p. 452). La décision de la commission de taxation ne peut être
frappée de recours (art. 38 al. 2 LPAv).

La décision de la commission de taxation est ainsi rendue en dernière instance
cantonale (art. 75 al. 1 LTF), et elle termine la procédure pour ce qui
concerne la fixation du nombre d'heures de travail et du tarif horaire. La
jurisprudence l'a considérée comme décision finale susceptible de recours (art.
90 LTF) nonobstant la possibilité des parties d'en appeler au juge civil pour
fixer le montant finalement dû par le mandant à l'avocat.

1.2 L'objet du présent litige est la rémunération due par les mandants à
l'avocat mandaté pour des services fournis hors procédure judiciaire; la
question relève du droit civil (cf. art. 394 al. 3 CO; ATF 117 II 282 consid.
4a) et donc du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur
litigieuse, déterminée par le montant encore litigieux devant la dernière
instance cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF), est en l'espèce de (48'527 fr.
60 - 8'070 fr. =) 40'457 fr. 60, montant supérieur au seuil de 30'000 fr.
ouvrant la voie du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.3 La voie du recours en matière civile étant ouverte, celle du recours
constitutionnel subsidiaire est fermée (art. 113 LTF). Les recourants, qui
confondent manifestement le recours constitutionnel subsidiaire avec l'ancien
recours de droit public, ont déposé un premier recours intitulé recours en
matière civile dans lequel ils se plaignent d'une violation de l'art. 8 CC, et
un second recours intitulé recours constitutionnel subsidiaire dans lequel ils
se plaignent d'une violation de l'art. 9 Cst. L'intitulé erroné du recours ne
nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du
recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf. ATF 131 I 291 consid.
1.3; 126 II 506 consid. 1b p. 509). Tel est le cas en l'espèce, les griefs
d'ordre constitutionnel pouvant être soulevés dans le cadre du recours en
matière civile (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3). Le recours
constitutionnel subsidiaire peut ainsi être converti (cf. arrêt 4D_81/2007 du
17 mars 2008, destiné à la publication aux ATF, consid. 1.2).

1.4 Statuant sur un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du
vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La
partie recourante qui entend contester les constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de
l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

L'ancien droit réservait expressément la possibilité de compléter les
constatations de la dernière autorité cantonale (art. 64 OJ). Bien qu'il ne
règle pas spécifiquement la question, le nouveau droit n'exclut pas cette
faculté. Il considère que l'hypothèse de l'état de fait incomplet entre dans
les prévisions de l'art. 105 al. 2 LTF, en ce sens que l'autorité précédente
viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour
l'application de celui-ci. Ainsi, le Tribunal fédéral doit-il, en tout cas,
pouvoir continuer à sanctionner un état de fait incomplet qui l'empêcherait
d'appliquer correctement le droit privé fédéral (sur cette problématique, cf.
Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du
28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4136 et 4141; cf. également Corboz,
Introduction à la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral, SJ 2006 II p.
319 ss, p. 342; Tappy, Le recours en matière civile, La nouvelle loi sur le
Tribunal fédéral, Lausanne 1997, p. 51 ss, p. 95 ch. 67). Mais il ne le fera
pas d'une manière plus large que celle avec laquelle il usait des pouvoirs que
lui accordait jadis l'art. 64 OJ. Cette disposition ne conférait pas aux
parties la faculté de compléter ad libitum les faits constatés par l'autorité
cantonale, sous prétexte qu'un complètement desdits faits conduirait à une
solution juridique différente du litige. Elle n'entrait en ligne de compte que
si la décision attaquée ne contenait pas les constatations nécessaires à
l'application du droit fédéral, alors que les faits pertinents passés sous
silence avaient été allégués en conformité avec les règles fixées par la
procédure cantonale. Il appartenait à la partie recourante de démontrer que ces
faits avaient été allégués correctement en instance cantonale, à défaut de quoi
ils étaient considérés comme nouveaux (cf. ATF 115 II 484 consid. 2a p. 486).

En l'occurrence, les parties se méprennent sur les possibilités de compléter ou
de modifier l'état de fait retenu par l'autorité cantonale. Elles ne peuvent
pas simplement présenter une version différente ou plus détaillée des faits et
demander au Tribunal fédéral de se fonder sur celle-ci, sans démontrer de
manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art.
105 al. 2 LTF seraient réalisées, en particulier en quoi il serait arbitraire
d'avoir retenu un fait ou de ne pas avoir retenu un fait régulièrement allégué
en instance cantonale, et en quoi cela aurait influé sur la décision attaquée.

1.5 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision
attaquée; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui
ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en substituant une
nouvelle argumentation à celle de l'autorité précédente. Cependant, compte tenu
de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sanctionnée
par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement
insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués; il n'est donc pas tenu de traiter, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui
se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102
consid. 1.1 p. 104 s.). Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi
que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a
été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Pour ces
griefs, les exigences en matière de motivation correspondent à celles prévues à
l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour l'ancien recours de droit public. La partie doit
discuter les attendus de la décision attaquée et exposer de manière claire et
circonstanciée en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (ATF 133
III 393 consid. 6; 133 III 286 consid. 1.4 p. 287 s.).

2.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'interdiction constitutionnelle
de l'arbitraire (art. 9 Cst.) lors de la constatation du contenu de mandat
confié à l'intimé.

Ils contestent d'abord que l'intimé ait eu mandat de négocier dans l'intérêt de
l'employée inculpée, leur fille, respectivement soeur, qui, selon eux, «
méritait (...) incontestablement son triste sort »; ils soutiennent que le
mandataire devait défendre leurs intérêts propres, et non ceux de leur fille et
soeur. Or, dans la présente procédure, il s'agit uniquement de juger si le
nombre d'heures facturé et le tarif horaire appliqué sont corrects, et non pas
de juger comment le mandat a été exécuté. On ne discerne dès lors pas la
pertinence du point soulevé.

Les recourants contestent ensuite que l'intimé ait bien exécuté son mandat, et
ils en veulent pour preuve l'absence de trace d'actes qui eussent logiquement
été commandés par la défense loyale et efficace de leurs intérêts. Encore une
fois, il s'agit là d'une question qui touche à la bonne ou mauvaise exécution
du mandat.

Il s'ensuit que le grief est infondé faute de pertinence. La question de savoir
si le grief répond aux exigences en matière de motivation peut dès lors rester
indécise.

3.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 8 CC, selon lequel chaque
partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit. Ils reprochent à l'autorité cantonale
d'avoir renversé le fardeau de la preuve.

3.1 Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés
sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour
le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Commentaire bernois,
n. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des heures facturées,
c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a
en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat
a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas
été contestée pendant un certain temps (cf. arrêt P.489/1979 du 12 mars 1980,
reproduit in SJ 1981 p. 422, consid. 4).

En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de
la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté
des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la
preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve »,
qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte
n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si
les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne
peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Tel peut être le cas
de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol ou de l'existence
d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique. Le degré de
preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante qui est soumise
à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants
plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne
revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en
considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88 s.).

Une telle difficulté de preuve n'existe pas pour le mandataire appelé à prouver
les heures qu'il a passées pour exécuter un mandat. S'il a tenu un décompte
détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des
opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à
lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des
opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas
eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la
preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas.

3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu, sans grande démonstration, que
la nature du dossier donnait à penser que les entretiens téléphoniques avaient
pu être d'une durée conséquente et rendait la réalité des activités facturées
par l'intimée vraisemblable, constatation que les recourants n'ont pas
critiquée sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de
l'arbitraire; quoi qu'il en soit, une vraisemblance ne saurait suffire.
L'autorité cantonale a en outre retenu que les recourants n'avaient contesté la
note d'honoraires qu'une année après sa réception; le fait de ne pas
immédiatement contester la note ne prouve cependant pas qu'elle est correcte.
L'autorité cantonale a enfin constaté que les recourants n'avaient pas déposé
plainte pénale; au vu des risques encourus pour le cas où la plainte ne devait
pas aboutir, on peut comprendre que des clients hésitent à dénoncer leur
avocat, à tout le moins avant que l'autorité cantonale dont la tâche est de
contrôler la note d'honoraires ait instruit et tranché la question du
bien-fondé de celle-ci.
L'autorité cantonale a bien relevé que les entretiens téléphoniques facturés
étaient extrêmement nombreux. Elle a toutefois observé qu'une telle activité
était par définition difficilement vérifiable, que les parties devaient se
faire confiance et que si la nature même du dossier rendait la réalité des
activités facturées vraisemblable, les recourants ne démontraient pas la
réalité de leur contestation. Cela revient bien à renverser le fardeau de la
preuve et signifie que la note d'honoraires de l'avocat, même sortant de
l'ordinaire, est réputée correcte tant que le mandant n'en a pas démontré
l'inexactitude. Le grief est ainsi fondé.

Dans sa réponse, l'intimé soutient que la réalité des opérations facturées
ressortirait du dossier. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de
suppléer à une éventuelle instruction déficiente par l'autorité cantonale, à
laquelle la cause sera dès lors renvoyée.

4.
Dans leurs conclusions, les recourants demandent que le tarif horaire soit
réduit de 400 fr. à 250 fr. A défaut de toute motivation, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur ce point, qui est donc acquis.

5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.

6.
Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais
judiciaires par moitié à la charge des recourants, solidairement entre eux, et
par moitié à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il y a par
ailleurs lieu de compenser les dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est converti en recours en matière
civile.

2.
Le recours en matière civile est partiellement admis. La décision attaquée est
annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis par moitié à la charge des
recourants, solidairement entre eux, et par moitié à la charge de l'intimé.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Commission
de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz