Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.195/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_195/2008/ech

Arrêt du 4 septembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Daniel Peregrina,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Laurent Hirsch.

Objet
contrat de vente d'actions,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 14 mars 2008.

Faits:

A.
En 2001, l'établissement "X.________" (ci-après: X.________) est entré en
contact avec Y.________, qui détenait le capital-actions de A.________ SA.

Au terme de négociations, les parties ont signé, le 17 avril 2002, un contrat
dont l'objet était l'achat du capital-actions après transfert préalable des
activités hors V.________ de A.________ SA. Le prix convenu a été arrêté à
7'083'000 fr., payable à raison de 740'000 fr. à la signature du contrat à
titre d'acompte et consigné sur un compte de séquestre, de 2'667'000 fr. à la
date du closing, de 3'076'000 fr. correspondant au total des passifs et d'un
montant variable de 600'000 fr. au maximum en fonction du chiffre d'affaires
2002.

L'art. 5 al. 3 let. f du contrat disposait que le vendeur garantissait que "la
société n'a pas d'autres passifs que ceux figurant sur le bilan de l'annexe 1
ou en pied du même bilan, ni d'autres engagements conditionnels (tels que ceux
pouvant figurer à l'annexe de l'art. 663b CO, ou ceux qui ont été conclu en
2001 et n'ont pas encore été enregistrés dans ses comptes 2001); cependant, les
éventuels passifs qui n'apparaîtraient que postérieurement au 31 mai 2002
seront pris en charge par l'acheteur, même s'ils se rapportent à l'exercice
2001, pour autant que le vendeur n'en ai pas intentionnellement caché
l'existence à l'acheteur". En outre, à teneur de l'art. 5 al. 3 let. g,
Y.________ s'est engagé à ce que la situation financière de la société entre le
31 décembre 2001 et la date du closing ne soit pas sensiblement modifiée par
des variations autres que celles dues à l'exploitation courante ou à des
événements échappant à son contrôle. Y.________ a également garanti que
A.________ SA était seule propriétaire des équipements et autres actifs
d'exploitation nécessaires à ses activités selon liste en annexe (annexe 13),
qui mentionnait toutefois expressément que deux groupes de trois multiplexeurs
dûment référencés étaient des appareils en prêt. Par ailleurs, il résultait de
l'art. qu'entre la signature du contrat et la date du closing, aucun engagement
financier ne devait être pris pour un montant supérieur à 5'000 fr. sans
l'accord écrit de X.________. Aux termes de l'art. 8, Y.________ a confirmé
qu'il indemniserait X.________ de tout dommage que celui-ci pourrait subir,
directement ou indirectement au travers de A.________ SA, résultant d'une
inexécution contractuelle ou de l'inexactitude de l'une ou l'autre des
garanties qu'il avait fournies, ce à concurrence du montant de 740'000 fr. au
plus, correspondant au montant consigné, X.________ disposant de douze mois à
compter de la date du closing pour faire appel à cette garantie.

Le closing de l'opération a eu lieu le 24 mai 2002, avec effet rétroactif au
1er janvier 2002, X.________ reprenant donc A.________ SA avec une valeur pour
les actifs et passifs à cette dernière date.

Le 24 janvier 2002, Y.________ avait commandé deux multiplexeurs ... auprès de
la société B.________, pour remplacer six équipement que celle-ci lui prêtait
alors et qu'elle aurait dû louer à l'avenir. Courant mars 2002, Y.________
avait fait mention de cette commande à C.________, directeur du service
V.________ de X.________, qui lui aurait alors dit sinon de l'annuler, du moins
de la mettre en attente, ce que celui-là a contesté. Les appareils ... avaient
été livrés et installés entre le 26 avril et le 21 mai 2002. A.________ SA,
sous sa nouvelle raison sociale A.V.________ SA, a payé la facture de
B.________ du 21 mai 2002 relative aux multiplexeurs en deux fois, les 4
décembre 2002 et 30 janvier 2003, pour un montant qui s'est finalement élevé à
391'964 francs.

Le 5 mai 2004, X.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de payer
portant notamment sur la somme de 391'964 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31
janvier 2003, auquel le poursuivi a fait opposition.

Malgré des avances concédées par X.________ sous forme de prêt d'actionnaire
postposé au 31 janvier 2002 pour éviter que la société ne tombe sous le coup de
l'art. 725 CO, A.________ SA a été dissoute par décision de l'assemblée
générale du 17 juin 2004.

B.
Le 7 octobre 2004, X.________ a assigné Y.________ en paiement notamment de la
somme de 391'964 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2003.

Par jugement du 24 mai 2007, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a condamné Y.________ à payer à X.________ la somme de 391'964 fr. avec
intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2003. En bref, il a considéré que le prix
d'acquisition des appareils ... constituait un dommage pour X.________, quand
bien même la valeur de A.________ SA n'en serait pas affectée, car il avait dû
débourser cette somme en plus du prix d'acquisition des actions alors qu'il
fallait admettre, au vu des critères ayant présidé à la fixation du prix de
vente, que l'acheteur aurait déduit de ce prix, comme il l'avait fait pour les
dettes de leasing, le montant de cet investissement; X.________ était conscient
de la nécessité de consentir à terme des investissements importants, mais il
pensait pouvoir les échelonner dans le temps et surtout les faire supporter par
A.________ SA et non lui-même.

Statuant sur appel de Y.________ et appel incident de X.________ par arrêt du
14 mars 2008, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a
annulé le jugement du 24 mai 2007 et, statuant à nouveau, en particulier annulé
la condamnation de Y.________ à payer à X.________ la somme de 391'964 fr. avec
intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2003. En substance, elle a considéré que la
valeur intrinsèque de l'entreprise acquise par le biais de la maîtrise des
actions, qui étaient l'objet de la vente, n'avait pas été diminuée par la
transaction relative aux appareils ..., et l'acquéreur n'avait donc subi aucun
dommage de ce seul fait; X.________ avait certes été amené à débourser
directement, ou indirectement par l'intermédiaire de A.________ SA à laquelle
il disait avoir avancé les fonds, un montant supérieur au prix convenu,
puisqu'il avait fallu régler la facture des appareils ...; il n'avait toutefois
allégué aucune circonstance faisant apparaître que l'investissement dans les
appareils ... lui aurait causé un dommage, se limitant à plaider que s'il avait
su qu'il fallait investir pour maintenir le réseau en exploitation, il aurait
conclu le contrat à un prix réduit du montant de la dépense contestée; le
remplacement ultérieur du matériel d'exploitation ne pouvait pas servir
d'argument à X.________ pour baisser le prix, puisque cette situation, qui lui
était connue, ne l'avait pas incité à le faire précédemment; il n'était
nullement certain et il n'avait pas été démontré que X.________ ait pu négocier
avec Y.________ un prix réduit de 390'000 fr.; le remplacement immédiat des
équipements en prêt s'imposait puisque le prêteur B.________ en avait demandé
la restitution, à moins de conclure un bail au loyer mensuel de 15'000 fr.; en
établissant que X.________ aurait lui-même fait l'acquisition des appareils ...
s'il ne l'avait pas déjà fait lui-même ou que, informé de la commande desdits
appareils, X.________ l'aurait ratifiée, Y.________ avait démontré que la
violation contractuelle qui lui était reprochée était demeurée sans conséquence
sur le dommage; en effet, les équipements en prêt devaient être remplacés
impérativement et l'achat des appareils ... représentait la meilleure solution
sur les plans technique et financier; en outre, X.________ avait effectivement
été informé début 2002 de la commande, dont elle avait eu la confirmation
écrite la veille de la signature du contrat, et n'avait pas protesté contre
cette acquisition, ce qu'elle aurait encore pu faire jusqu'à la date du
closing, un mois plus tard; son attitude pouvait ainsi être assimilée à une
ratification de la commande.

C.
X.________ (le recourant) interjette un recours en matière civile,
subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral. Il
conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 14 mars 2008 en ce sens que
Y.________ est condamné à lui payer notamment la somme de 391'964 fr. avec
intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2003, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt
attaqué est au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Y.________
(l'intimé) propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par le recourant qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le
recours en matière civile présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral
est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai, compte tenu
des féries (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et la forme (art.
42 LTF) prévus par la loi.

La voie du recours en matière civile étant ouverte, le recours constitutionnel
subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF), étant précisé que le droit fédéral
dont la violation peut être invoquée dans le cadre d'un recours en matière
civile (art. 95 let. a LTF) comprend le droit constitutionnel (ATF 133 III 462
consid. 2.3). Cela étant, le grief d'application arbitraire du droit fédéral,
recevable dans un recours constitutionnel subsidiaire où seuls les griefs
d'ordre constitutionnel sont recevables (art. 116 LTF), ne l'est par contre pas
dans un recours en matière civile. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral
examine librement l'application du droit fédéral et cette cognition ne peut pas
être restreinte en limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à
l'arbitraire (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 383). Par conséquent, il n'y a pas
lieu d'examiner l'argumentation subsidiaire fondée sur l'arbitraire que le
recourant développe en complément de ses griefs de violation du droit fédéral.

Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF) sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), que le recours ne peut critiquer que s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction
du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Dans la mesure où l'argumentation du recourant repose sur des faits qui
divergent de ceux constatés dans la décision attaquée, elle n'est donc pas
recevable.

Le Tribunal fédéral n'est lié ni par les moyens invoqués par les parties ni par
l'argumentation juridique retenue par la juridiction cantonale; il peut dès
lors admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie
recourante, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
134 III 102 consid. 1.1 p. 104).

2.
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir méconnu la notion juridique
de dommage à plusieurs égards, étant précisé que le principe même de la
violation par l'intimé de ses obligations contractuelles n'est plus contesté
devant le Tribunal de céans. Premièrement, la cour cantonale n'aurait pas
comparé la situation réelle avec la situation hypothétique dans laquelle il se
serait trouvé si l'événement dommageable ne s'était pas produit, à savoir si
l'intimé n'avait pas procédé à l'achat des appareils ...; ce faisant, elle
aurait procédé à une confusion entre le dommage propre qu'il avait subi en sa
qualité d'acheteur des actions de A.________ SA et le dommage indirect
découlant du fait que l'objet ultime de son achat, A.________ SA, avait subi
une diminution de valeur; enfin, elle aurait considéré à tort que le simple
fait de devoir débourser 400'000 fr. en plus du prix d'achat convenu n'était
pas à lui seul constitutif d'un dommage.

2.1 Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution involontaire
de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement
dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une
diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de
l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p.
471). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de
fait, qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF); en
revanche, celui-ci, qui applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), peut
examiner si la notion juridique de dommage a été méconnue (cf. ATF 132 III 564
consid. 6.2 p. 576).

Il résulte de l'art. 8 CC, dont l'art. 42 al. 1 CO - applicable en matière de
responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO - n'est qu'une
reprise, que le lésé doit prouver le dommage. Il lui appartient d'établir non
seulement l'existence mais encore le montant du préjudice (cf. ATF 122 III 219
consid. 3a p. 222).

2.2 En l'occurrence, il ressort des faits retenus par les précédents juges que
le remplacement immédiat des équipements en prêt s'imposait puisque B.________
en avait demandé la restitution, à moins de conclure un bail au loyer mensuel
de 15'000 fr. Dans ce contexte, A.________ SA a décidé d'acheter de nouveaux
appareils ..., décision économiquement raisonnable selon une constatation de la
cour cantonale dont le recourant ne prétend pas qu'elle serait arbitraire. Il
apparaît ainsi que, suite à cet achat fait à des conditions correctes, les
dettes de A.________ SA ont augmenté mais, dans une même mesure, également ses
actifs. Ledit achat n'a donc pas diminué la valeur globale de A.________ SA ni,
par conséquent, celle du paquet d'actions acquises par le recourant, ce dont il
résulte que celui-ci n'a pas subi de dommage du fait de l'achat des appareils
.... Le recourant l'admet d'ailleurs explicitement dans son recours, lorsqu'il
expose qu'il n'a jamais prétendu avoir subi un préjudice indirect découlant du
fait que l'objet ultime de son achat, la société, avait subi une diminution de
valeur.

Par la suite, le recourant a certes payé ou financé le paiement de la facture
pour les appareils ..., en sus du prix des actions, étant précisé que le détail
des opérations n'est pas clair, ce qui importe toutefois peu. En effet, soit le
recourant a accordé un crédit à A.________ SA qui a ensuite réglé la facture,
auquel cas la dette de A.________ SA envers B.________ s'est éteinte, la
société ayant toutefois en contrepartie une nouvelle dette équivalente en
remboursement de prêt envers le recourant; dans cette hypothèse, la situation
patrimoniale de A.________ SA n'a pas changé, ni celle du recourant qui a
déboursé l'argent, mais acquis une créance correspondante. Soit le recourant a
lui-même directement payé la facture, auquel cas il a soit été subrogé au
vendeur et a donc acquis une créance envers A.________ SA, soit il n'y a pas eu
de subrogation et la dette de A.________ SA s'est éteinte; mais dans ce dernier
cas, l'extinction de la dette sans avoir à verser de contrepartie a augmenté
d'autant la valeur de A.________ SA et donc celle des actions en main du
recourant, actionnaire unique. Ainsi, dans toutes les hypothèses, le recourant
n'a en fin de compte subi aucun dommage ensuite du paiement des appareils ....

En définitive, l'on ne voit donc pas que la cour cantonale ait méconnu la
notion juridique de dommage.

3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir commis arbitraire en
rejetant l'argumentation selon laquelle s'il avait été informé avant la
conclusion du contrat de ventes d'actions qu'il aurait dû payer une facture de
l'ordre de 400'000 fr. pour du matériel nouveau, il aurait déduit ce passif du
prix d'achat, sans tenir compte de l'actif correspondant.

Dans son écriture, le recourant explique qu'il avait acheté A.________ SA
essentiellement pour acquérir son portefeuille de clients et que vu ce but, il
n'entendait pas que la société achète de nouveaux appareils. S'il en était
ainsi, l'achat des machines allait certes à l'encontre de la stratégie que le
recourant envisageait de poursuivre avec sa filiale. Cela ne diminuait
toutefois pas la valeur objective des actions achetées et n'était donc pas
constitutif d'un dommage, quand bien même cela n'augmentait pas le portefeuille
de clients qui importait principalement au recourant. L'ignorance de l'achat
aurait éventuellement pu être constitutive d'un vice du consentement. Mais
comme le recourant l'admet lui-même dans son recours, il a été informé de la
commande des machines avant la conclusion du contrat de vente des actions de
A.________ SA, étant précisé que la cour cantonale a en outre constaté que le
recourant savait qu'il lui serait nécessaire de renouveler les équipements et
que le remplacement ultérieur du matériel d'exploitation ne pouvait donc lui
servir d'argument pour baisser le prix, puisque cette situation, qui lui était
connue, ne l'avait pas incité à le faire précédemment. ll pourrait également y
avoir eu vice du consentement si l'intimé avait, avant la vente des actions,
pris l'engagement, sans le tenir par la suite, d'annuler l'achat des machines.
La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'un tel vice n'a pas
été invoqué dans le délai légal (cf. art. 31 CO).

4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en
retenant qu'il n'était nullement certain qu'il ait pu négocier avec l'intimé un
prix réduit du coût des appareils .... S'il est possible que le recourant
aurait essayé de négocier un prix d'achat des actions plus bas s'il avait su
qu'il devrait verser de l'argent pour le paiement des machines, dès lors qu'il
était essentiellement intéressé par le portefeuille de clients, rien ne permet
de retenir que l'intimé aurait accepté. A cet égard, l'on ne voit quoi qu'en
dise le recourant pas que la cour cantonale, qui a considéré que l'hypothèse en
question était "certes envisageable mais elle n'était pas certaine et n'a pas
été démontrée", aurait violé l'art. 8 CC et les principes y relatifs, dès lors
que, comme précédemment exposé, la preuve du dommage incombe à celui qui s'en
prévaut (cf. consid. 2.1).

5.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral
en faisant référence au principe du consentement hypothétique, voire du
comportement de substitution licite, ainsi qu'au procédé consistant à imputer
les avantages qu'il aurait prétendument recueillis. Les considérations y
relatives ayant été développées à titre subsidiaire, pour le cas où l'existence
d'un dommage aurait été retenue, ce qui n'est en définitive pas le cas, il n'y
a pas lieu d'entrer en matière.

6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours en matière civile doit
être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 66 al.1 et art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de 8'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz