Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.192/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_192/2008 - svc

Arrêt du 9 octobre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. les juges Corboz, président, Kolly et Pagan,
juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.

Parties
A.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Marino Montini, avocat,

contre

B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,
G.________,
H.________,
K.________,

demandeurs et intimés, représentés par Mes Michel Bise et Aurélie Planas,
avocats.

Objet
prétentions fondées sur le contrat de travail

recours contre l'arrêt rendu le 20 mars 2008 par la
Cour de Cassation civile du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel.

Faits:

A.
A.________ SA a son siège dans le canton de Neuchâtel. Active dans le secteur
de l'aménagement intérieur des bâtiments, elle emploie des ouvriers salariés
pour ses travaux d'aménagement et d'installation. En mai 2007, son personnel
comprenait notamment B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, H.________ et K.________. Les salaires de ces huit
ouvriers, dus en principe à la fin de chaque mois, n'étaient effectivement
versés qu'au début du mois suivant, à un jour variable, parfois au delà du 10,
jusqu'au 15, au 16 ou au 24, ou même au 31. Les cotisations et déductions
sociales n'étaient versées aux caisses concernées qu'avec un important retard.
Depuis janvier 2007, dix-neuf nouvelles poursuites pour dettes avaient débuté
contre l'employeuse et ses fournisseurs exigeaient d'être payés au comptant.
Le 28 mars 2007, par l'intermédiaire de leur syndicat, ces ouvriers ont écrit à
l'employeuse pour réclamer le paiement des salaires à la fin de chaque mois et,
de plus, le remboursement des frais de déplacements professionnels. Cette
demande fut renouvelée par télécopie le 3 mai 2007 mais elle demeura sans
réponse ni suite. Par lettre recommandée du 8 mai, les ouvriers mirent
l'employeuse en demeure de verser les salaires arriérés du mois d'avril et de
fournir, dans un délai de quarante-huit heures, des sûretés pour le paiement
des salaires futurs. Le 8 mai, en raison du retard dans le versement des
salaires échus, les ouvriers refusèrent de travailler.
Le 10 mai 2007, ayant reçu les salaires du mois d'avril mais pas les sûretés
demandées pour les salaires futurs, les ouvriers ont résilié leurs contrats de
travail avec effet immédiat.

B.
Le 18 juillet 2007, B.________ et ses sept collègues ont ouvert action contre
A.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel.
Leurs demandes tendaient au paiement de diverses sommes au total d'environ
112'000 fr. en capital. Elles portaient essentiellement sur les salaires que
les demandeurs auraient gagnés si les rapports de travail s'étaient poursuivis
pendant le délai d'une résiliation ordinaire de leurs contrats, sur les
salaires correspondant à des jours qu'ils avaient chômés, pendant la durée des
contrats, parce que la défenderesse n'avait pas de véhicules pour les conduire
sur les chantiers, ainsi que sur les salaires correspondant à des temps de
déplacement au retour des chantiers.
La défenderesse s'est opposée aux demandes; elle a soutenu que les demandeurs
s'étaient mis en grève de manière illicite et qu'ils avaient abruptement et
sans justification abandonné leurs postes. Elle ne devait donc aucun salaire
pendant le délai de congé et elle pouvait au contraire prétendre à une
indemnité correspondant au quart des salaires mensuels.
Le Tribunal des prud'hommes s'est prononcé le 17 décembre 2007. Il a, en
substance, accueilli les demandes; il a alloué à chaque demandeur une somme
brute, soumise aux déductions sociales; le cas échéant, il a aussi alloué une
somme nette et fixé le montant net pour lequel la caisse d'assurance-chômage du
syndicat était subrogée:
B.________: brut 3'692 fr.45; subrogation 152 fr.95;
C.________: brut 19'869 fr.75; net 210 fr.; subrogation 4'423 fr.60;
D.________: brut 9'187 fr.50; net 140 fr.;
E.________: brut 13'898 fr.90; net 210 fr.;
F.________: brut 15'187 fr. 30; net 280 fr.; subrogation 4'040 fr.50;
G.________: brut 5'501 fr.85; net 210 fr.;
H.________: brut 20'360 fr.05; net 280 fr.; subrogation 7'777 fr.35;
K.________: brut 14'690 fr.30; net 280 fr.; subrogation 152 fr.85.
Tous les montants portent intérêts au taux de 5% par an dès le 11 mai 2007.
Sans succès, la défenderesse a déféré le jugement à la Cour de cassation civile
du Tribunal cantonal; cette autorité a rejeté son recours par arrêt du 20 mars
2008.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de cassation civile en ce sens
que les huit demandes soient entièrement rejetées.
Les demandeurs concluent au rejet du recours.
Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
LTF). Il est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et
succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Déterminée conformément aux
art. 51 al. 1 let. a et 52 LTF (consid. 2 ci-dessous), la valeur litigieuse
excède le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail
(art. 74 al. 1 let. a LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe
recevable.
Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits
fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties
et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient
cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante
soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours
(art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce
sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief
invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid.
3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2). En règle générale, il conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision
attaquée (art. 105 al. 1 LTF).

2.
Aux termes de l'art. 52 LTF, les divers chefs de conclusions formés dans une
affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à
moins qu'ils ne s'excluent. Cette règle correspond à l'art. 47 al. 1 de la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006 (ATF 134 III 237 consid. 1.2 p. 239).
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'additionner les conclusions prises par
plusieurs demandeurs lorsque, entre autres cas, elles portent sur des
prétentions de même nature et fondées sur une cause matérielle et juridique
essentiellement de même nature; il faut en outre que ces conclusions aient été
effectivement réunies en instance cantonale, même si les demandeurs n'ont pas
d'emblée agi conjointement, et qu'elles aient abouti à une décision unique (ATF
103 II 41 consid. 1c p. 44; voir aussi ATF 122 III 229 consid. 2b p. 231). Ces
conditions sont satisfaites en l'espèce; le Tribunal fédéral doit donc statuer
sur toutes les prétentions en cause, y compris celles - en forte majorité - qui
n'atteignent pas le plancher de 15'000 francs.

3.
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit
d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste
avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un
droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient
insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat.
Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle
retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou
apparaisse même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid.
3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). En ce qui concerne l'appréciation des
preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire
lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des
éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I
8 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits
constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire
doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée
d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II
249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

4.
Il est constant que les demandeurs se sont liés à la défenderesse par des
contrats de travail et que ceux-ci étaient conclus pour une durée indéterminée.
Ces contrats étaient donc susceptibles d'une résiliation ordinaire avec
observation d'un délai de congé, selon l'art. 335c CO, ou d'une résiliation
immédiate pour de justes motifs, selon les art. 337 et 337a CO.
L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes
motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes
motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour
justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la
jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir
entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat
de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement
immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de
manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate
que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des
parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par
le contrat, mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation
immédiate (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2 p. 382).
Selon l'art. 337a CO, en cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur
peut résilier immédiatement le contrat si des sûretés ne lui sont pas fournies,
dans un délai convenable, afin de garantir ses prétentions contractuelles. En
principe, les sûretés portent sur des sommes non encore exigibles; elles
doivent permettre au travailleur de poursuivre son activité sans craindre de
n'être pas payé (Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd.,
Zurich 2006, p. 762 in initio). Quand l'employeur se trouve en demeure de
verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et,
de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans
ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est
pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a p. 211 et 9 p. 212; Streiff/von Kaenel,
op. cit., p. 759 ch. 3). Enfin, en cas de retard répété et prolongé dans le
paiement du salaire échu, si ce retard persiste en dépit d'une sommation du
travailleur, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat; la résiliation
est alors fondée sur l'art. 337 CO (Streiff/von Kaenel, ibidem).
Le salaire doit être payé le dernier jour du mois pendant lequel le travail a
été accompli, à moins qu'un terme différent ne soit usuel ou convenu entre les
parties (art. 76 al. 1 et 323 al. 1 CO).

5.
La défenderesse soutient que le paiement des salaires « durant la première
quinzaine du mois suivant » était accepté par les travailleurs de son
entreprise, « depuis de nombreuses années » et sans protestation, de sorte que
la juridiction cantonale aurait dû constater l'existence d'un usage réservé par
l'art. 323 al. 1 CO, ayant pour objet un terme de paiement des salaires autre
que la fin du mois. Elle prétend ne s'être trouvée en demeure
qu'exceptionnellement, dans les rares cas où les salaires n'ont été payés
qu'après le quinze du mois suivant, et elle fait valoir que cette situation
n'était pas réalisée, en particulier, le 8 mai 2007 pour les salaires du mois
d'avril de cette année.
On observe d'abord que « durant la première quinzaine du mois suivant » n'est
pas un terme qui permette de déterminer clairement le moment auquel la
prestation concernée est exigible. En tant que la demanderesse se dit en droit
de payer les salaires de ses travailleurs jusqu'au 15 du mois suivant, sans que
l'on ne puisse lui reprocher aucun retard, elle place le terme usuel à ce
moment-ci. Toutefois, elle ne prétend pas avoir allégué et prouvé que pendant
une longue durée et avec l'accord des travailleurs, elle ait régulièrement payé
les salaires au 15 du mois suivant. De toute manière, un tel accord ou usage ne
serait pas opposable aux demandeurs car l'art. 323 al. 1 CO ne permet pas que
le paiement du salaire soit ajourné à plus d'un mois après le moment où le
travail a été accompli (Streiff/von Kaenel, op. cit., p. 246 ch. 8 et p. 247
ch. 11). Un terme de paiement mensuel, convenu ou usuel, pour le travail fourni
au cours d'un mois du calendrier, doit donc obligatoirement précéder le dernier
jour de ce mois; il ne peut pas être valablement fixé au 15 du mois suivant.
La défenderesse se plaint ainsi à tort d'une application incorrecte de l'art.
323 al. 1 CO; au 8 mai 2007, elle se trouvait effectivement en demeure et ses
cocontractants pouvaient refuser leurs propres prestations sans manquer à leurs
obligations contractuelles. En tant que la demanderesse se plaint d'une
constatation arbitraire des faits déterminants, sa protestation ne satisfait
pas aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF.

6.
La défenderesse se plaint d'une application incorrecte de l'art. 337a CO. Elle
conteste s'être trouvée en état d'insolvabilité le 8 mai 2007, de sorte que les
demandeurs n'étaient prétendument pas autorisés à exiger d'elle des sûretés, ni
à résilier leurs contrats de travail si elle ne les fournissait pas. Elle
prétend aussi qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai convenable pour fournir les
sûretés réclamées.
Le travailleur peut présumer que l'employeur est devenu insolvable lorsque, de
façon répétée, les salaires ne sont payés qu'avec retard ou que le versement
des cotisations et déductions sociales est omis. Il incombe alors à
l'employeur, si des sûretés lui sont réclamées, de fournir au travailleur les
indications et justificatifs propres à établir que, en dépit de ses retards, il
demeure solvable; sinon, il doit constituer les sûretés conformément à l'art.
337a CO (Gabriel Aubert, Commentaire romand, ch. 2 ad art. 337a CO). On a vu
que la défenderesse était constamment en retard dans le paiement des salaires
dus à son personnel; par ailleurs, la juridiction cantonale a constaté que les
prélèvements sociaux n'étaient pas non plus versés à temps aux caisses
concernées et que les créanciers étaient de plus en plus nombreux à
entreprendre des poursuites; elle a encore constaté que les fournisseurs
refusaient de livrer à crédit. Au regard de cette situation, les demandeurs
pouvaient légitimement exiger les sûretés prévues par cette disposition de
droit fédéral.
La défenderesse affirme vainement que par leur propre attitude, lors d'une
séance d'information organisée par elle le 9 mai 2007, les demandeurs se sont
mis hors d'état de recevoir des renseignements démontrant qu'elle était alors
solvable; cette argumentation est irrecevable car les faits ainsi invoqués ne
sont pas constatés dans l'arrêt de la Cour de cassation civile. La défenderesse
ne prétend pas avoir régulièrement allégué et offert de prouver ces faits dans
les instances cantonales, de sorte que, là également, le grief tiré d'un refus
arbitraire de constater ces mêmes faits est insuffisamment motivé.
Le délai assigné à l'employeur, pour la fourniture des sûretés, doit être
approprié aux circonstances; en doctrine, les commentateurs préconisent des
laps variant de trois jours à deux semaines (Streiff/von Kaenel, op. cit., p.
762 ch. 7, avec références à d'autres auteurs). Si l'employeur estime que le
délai fixé par son cocontractant est insuffisant, il lui incombe de protester
immédiatement et de fournir les sûretés dans le délai qui serait objectivement
approprié (cf. ATF 105 II 28 consid. 3b p. 34, concernant l'art. 83 CO; Streiff
/von Kaenel, ibid.). En l'occurrence, le délai de quarante-huit heures semble
court mais la défenderesse avait déjà reçu des demandeurs, le 28 mars et le 3
mai 2007, l'injonction de payer les salaires à la fin du mois; quoi qu'il en
soit, la demanderesse n'a élevé aucune objection au sujet du délai et elle n'a
pas non plus constitué des sûretés après l'échéance fixée. Le moyen tiré d'une
application incorrecte de l'art. 337a CO se révèle donc, lui aussi, privé de
fondement.
Les demandeurs ayant valablement résilié leurs contrats sur la base de cette
disposition, la défenderesse ne peut pas prétendre à l'indemnité prévue par
l'art. 337d al. 1 CO en cas d'abandon de l'emploi sans justes motifs.

7.
Devant le Tribunal des prud'hommes, les demandeurs ont obtenu divers montant à
titre de salaires correspondant à des temps de déplacement au retour des
chantiers. Selon le jugement que la défenderesse a critiqué sans succès devant
la Cour de cassation civile, « les déplacements [doivent] être payés en plus
selon les décomptes établis dans les demandes et qui se fondent sur des données
objectives et tiennent compte de la demi-heure non payée fixée par la
[convention collective de travail] ». En instance fédérale, la défenderesse
fait valoir que deux témoins, entendus par les premiers juges, ont fait des
déclarations divergentes quant à l'heure de la fin du travail sur les
chantiers; se plaignant d'arbitraire, elle reproche aux juges d'avoir retenu
celle des deux versions qui lui est défavorable, sans expliquer ce choix dans
le jugement et, ainsi, sans indiquer pourquoi la version retenue est préférable
à l'autre.
Cette argumentation est difficilement compréhensible car le jugement, dans le
passage mis en évidence par la défenderesse, ne se réfère à aucun des deux
témoignages; il repose seulement sur les « décomptes établis dans les demandes
», c'est-à-dire sur les allégués des demandeurs. Ces allégués sont ainsi
reconnus, dans le jugement, comme l'expression de la vérité. La défenderesse ne
les conteste pas et elle n'explique pas non plus sur quelle base et par quel
raisonnement les juges auraient dû parvenir à des constatations qui lui
seraient plus favorables. Là encore, le grief d'arbitraire est insuffisamment
motivé. Il n'est pas nécessaire de vérifier si la défenderesse a admis ou, au
contraire, contesté que l'horaire de travail de huit heures et demie par jour
fût dépassé.

8.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés
sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter
l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre
partie peut prétendre.

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.

3.
La défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de
6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel.

Lausanne, le 9 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Corboz Thélin