Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.183/2008
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_183/2008 - svc

Arrêt du 2 juin 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
A.________ SA, succursale de D.________,
recourante, représentée par Me Pierre Heinis, avocat,

contre

B.________ en liquidation,
intimée, représentée par Me Bastien Reber, avocat,

Objet
contrat d'architecte,

recours contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois du 3 mars 2008.

Faits:

A.
Au début de l'année 1993, A.________ SA, succursale de D.________, a acquis une
parcelle d'une surface d'environ vingt mille mètres carrés. B.________ a alors
pris spontanément contact avec elle pour lui proposer ses services.

Par lettre du 15 juillet 1993, faisant référence à une entrevue de la veille,
A.________ SA a fait parvenir à B.________ les documents suivants: esquisse
d'implantation avec courbes de niveau; préavis du service d'urbanisme; copie de
l'acte de vente avec liste des servitudes; copie d'un document concernant la
hauteur autorisée; tableau des prestations et des pourcentages selon SIA 102
avec indication des prestations lui incombant. A.________SA demandait en même
temps à B.________ de lui soumettre, jusqu'au 20 août 1993, son idée
d'utilisation rationnelle et commercialisable de la parcelle et ses
propositions d'honoraires.

Le 3 décembre 1993, B.________ a adressé à A.________ SA une proposition
d'honoraires pour l'établissement d'un plan de quartier et les constructions
pour un montant total de 559'000 fr. Par lettre du 31 janvier 1994, A.________
SA a informé B.________ que les travaux avaient été confiés à une autre
entreprise. Par la suite, elle a refusé de revenir sur sa décision, précisant
qu'après réception de la proposition du 3 décembre 1993, elle avait demandé et
obtenu de trois autres architectes des offres beaucoup plus favorables.

Par lettre du 13 avril 1994, B.________, soutenant que A.________ SA avait
résilié sans motif, en date du 31 janvier 1994, le contrat d'entreprise qui les
liait, a exigé 114'000 fr. d'honoraires pour le travail accompli. A.________ SA
s'est déclarée d'accord de rémunérer le travail accompli et a fait une
proposition de versement d'un montant de 5'000 fr., que B.________ a refusée
par lettre du 5 juillet 1994.

B.
Le 27 janvier 2006, B.________ en liquidation a ouvert action à l'encontre de
A.________ SA devant la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois,
concluant notamment à ce que son adverse partie soit condamnée à lui payer les
sommes de 62'233 fr. à titre d'honoraires et 20'000 fr. à titre de
dommages-intérêts pour violation de ses droits d'auteur.
Par jugement du 3 mars 2008, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a condamné A.________ SA à payer à B.________ en liquidation le
montant de 23'200 fr. à titre d'honoraires, avec intérêt à 5 % l'an dès le
dépôt de la demande.

C.
A.________ SA (la recourante) dépose au Tribunal fédéral un acte de recours
intitulé « recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire ».
Elle conclut à ce qu'il lui plaise, sur le recours en matière civile ou, « si
mieux n'aime » sur recours constitutionnel subsidiaire, annuler le jugement du
3 mars 2008 et renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants, avec suite de dépens. En substance, elle
reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement omis de retenir une faute
grave commise par son adverse partie, admis que les intéressées étaient liées
par un contrat et enfin écarté l'exception de prescription.
B.________ en liquidation (l'intimée) conclut à ce que les deux recours soient
déclarés mal fondés dans la mesure où ils sont recevables, sous suite de frais
et dépens.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2).

1.1 Le jugement attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par
l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). La
valeur litigieuse, qui correspond au montant encore litigieux devant l'autorité
précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), est de 82'233 fr. Partant, la voie du
recours en matière civile est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF), nonobstant le
fait que le jugement attaqué ait été rendu en instance cantonale unique (cf.
art. 75 al. 2 et art. 130 al. 2 LTF).
La voie du recours en matière civile étant ouverte, le recours constitutionnel
subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). Son contenu étant identique à celui
du recours en matière civile, la question d'une conversion ne se pose pas.

1.2 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF).
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral peut en principe
statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), comme au demeurant aussi
lorsqu'il est saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF). Le
recourant ne peut dès lors pas se borner à demander l'annulation de la décision
attaquée, mais doit prendre des conclusions sur le fond du litige; des
conclusions tendant uniquement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale ne suffisent pas et entraînent
l'irrecevabilité du recours. Il n'en va différemment que lorsque le Tribunal
fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas en situation de statuer
lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité
cantonale (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.).

En l'occurrence, la recourante n'a pas pris de conclusions au fond. Or, l'on ne
discerne pas ce qui empêcherait le Tribunal fédéral de rendre une décision au
fond dans le cas d'espèce, notamment si les griefs relatifs à la prescription
ou au défaut de lien contractuel entre les parties étaient admis; la recourante
ne dit d'ailleurs mot à ce sujet. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours en
matière civile.

2.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour
civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 2 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz