I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.182/2008
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Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_182/2008 Arrêt du 6 juin 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties H.X.________, recourant, contre Commune Y.________, intimée. Objet demande de révision, recours contre l'arrêt rendu le 3 mars 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Président de la Ire Cour de droit civil, Vu l'arrêt rendu le 3 mars 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant les époux F.X.________ et H.X.________ d'avec la Commune Y.________; Vu le recours formé le 7 avril 2008 par H.X.________ contre cet arrêt; Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, que son auteur se borne, en effet, à dresser une liste de dix droits fondamentaux ou principes généraux que la cour cantonale aurait méconnus, sans indiquer en quoi les juges précédents y auraient porté atteinte, qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Corboz Carruzzo