Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.174/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A_174/2008/ech

Arrêt du 10 juillet 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
Etat des Pays-Bas,
recourant, représenté par Me Luc Hafner,

contre

Médecins Sans Frontières,
association intimée, représentée par
Me Enrico Monfrini.

Objet
remboursement d'un montant affecté au paiement d'une rançon,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 février 2008 par la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a Médecins Sans Frontières (ci-après: MSF) est un mouvement associatif
international regroupant de nombreuses sections nationales autonomes, dont
quelques-unes exploitent des centres opérationnels. La première section
nationale a été fondée en France, en 1971, par des médecins et des
journalistes.

La section nationale suisse (ci-après: MSF Suisse), fondée en 1981, est une
association de droit suisse avec siège à Genève, où elle est inscrite au
Registre du commerce. MSF Suisse gère l'un des centres opérationnels du
mouvement international.

Le but de MSF est d'apporter des soins aux personnes en situation précaire, en
particulier dans les zones de conflit ou de catastrophe naturelle à l'étranger,
et de sensibiliser le public à cette situation, en dénonçant ouvertement, au
besoin, les manquements aux conventions internationales. Pour atteindre ce but,
MSF recrute des personnes (dénommées volontaires) appelées à intervenir sur le
terrain.
A.b Le 11 avril 2002, MSF Suisse a engagé un citoyen néerlandais en qualité de
chef de mission au Daghestan, République caucasienne de la Fédération de Russie
limitrophe de la Tchétchénie, en vue de porter assistance aux populations
tchétchènes réfugiées dans cette région. L'engagement s'est fait sur la base
d'un contrat de travail de droit suisse.

Dans la nuit du 12 août 2002, lors d'un déplacement d'ordre privé, cette
personne a été enlevée dans les environs de Makhachkala, capitale du Daghestan.

Immédiatement après l'enlèvement, l'ambassadeur des Pays-Bas à Moscou a demandé
aux autorités russes de tout entreprendre afin d'obtenir la libération de
l'otage, mais en évitant de mettre en danger la vie de celui-ci. Par la suite,
les autorités néerlandaises sont restées directement en contact avec les
autorités russes, y compris les services secrets (ci-après: le FSB), et les
autorités locales au Daghestan. La position affichée par l'Etat des Pays-Bas,
durant toute la crise, a été d'exclure le paiement d'une rançon.

MSF a adopté officiellement la même position que celle de l'Etat des Pays-Bas.
Cependant, à mesure que la détention de son employé se prolongeait, MSF Suisse
est devenue plus pragmatique et a envisagé de dédommager des intermédiaires, ce
qui équivalait à choisir une solution médiane entre la libération par le
truchement d'amis et la libération contre paiement d'une véritable rançon.

Des preuves de vie de l'otage ont été transmises aux autorités néerlandaises au
début de l'année 2003.

Durant ladite année, diverses solutions ont été envisagées pour obtenir la
libération de l'otage, mais elles se sont soldées par autant d'échecs. En
particulier, MSF a conclu un accord avec les vétérans des services secrets
russes (ci-après; les vétérans) à cette fin et sa cellule de crise, à Genève, a
fait parvenir un montant de 250'000 euros dans une enveloppe fermée à
l'ambassade des Pays-Bas à Moscou. Les autorités néerlandaises, tant à La Haye
qu'à Moscou, ont déduit de cet acte et des propos tenus par un responsable de
MSF Suisse que MSF était d'accord de payer pour obtenir la libération de son
employé, nonobstant son refus officiel d'envisager le paiement d'une rançon.

Dans le même temps, MSF a organisé des campagnes de presse pour dénoncer ce
qu'elle considérait comme un manque d'empressement des autorités russes à mener
l'enquête et comme une inertie du gouvernement néerlandais. Les relations entre
MSF et les autorités néerlandaises se sont alors tendues et celles-ci ont
annoncé à celle-là qu'elles ne partageraient plus avec elle les informations
opérationnelles obtenues des autorités russes.
A.c Le jeudi 8 avril 2004, à la veille des fêtes de Pâques en Suisse et aux
Pays-Bas, l'ambassadeur des Pays-Bas en Russie a reçu un appel téléphonique
d'un colonel du FSB l'informant que la libération de l'otage était possible à
condition de réunir un million d'euros en espèces dans un délai de vingt-quatre
heures. L'ambassadeur a fait appel à une banque néerlandaise à Moscou qui, au
bout d'une heure, s'est déclarée prête à fournir immédiatement, sur place, les
fonds nécessaires. Des contacts ont alors été pris avec MSF Suisse, à Genève,
pour savoir si elle était d'accord de rembourser l'intégralité du montant
précité. Le directeur de l'association n'est pas entré en discussion à ce
sujet, tout en invitant son interlocuteur à ne pas arrêter l'opération, mais,
au contraire, à "donner le feu vert". Une rencontre a eu lieu le 9 avril 2004 à
l'ambassade des Pays-Bas à Moscou. L'ambassadeur a mis sur la table deux
paquets préparés par la banque et contenant chacun 500'000 euros en espèces,
dont les vétérans ont pris possession en présence du chef de la mission de MSF
Suisse à Moscou. Par ailleurs, ce dernier a prélevé, à ce moment ou
ultérieurement, 20'000 euros sur les 250'000 euros toujours déposés à
l'ambassade, dans l'enveloppe, afin d'indemniser des intermédiaires.

Le 11 avril 2004, l'otage a été libéré au Daghestan, puis conduit à Moscou
avant de rentrer aux Pays-Bas. Le gouvernement néerlandais a organisé tous les
transports.
A.d Après la libération de son employé au moyen des fonds empruntés à la banque
par les autorités néerlandaises, MSF Suisse a décidé de ne pas payer
intégralement le million d'euros. Son directeur général en a informé un
responsable néerlandais, lors d'une rencontre organisée le 3 mai 2004, et lui a
proposé, en substance, de partager les frais par moitié, l'Etat des Pays-Bas
pouvant conserver le contenu de l'enveloppe restée à Moscou et MSF Suisse
s'engageant à lui verser un montant supplémentaire de 250'000 euros.

Par courriel du lendemain, le responsable néerlandais a communiqué au directeur
général de MSF Suisse les références du compte bancaire sur lequel l'Etat des
Pays-Bas souhaitait recevoir les 250'000 euros promis la veille, tout en
réaffirmant qu'il demeurait convaincu d'avoir obtenu, avant la libération de
l'otage, un engagement ferme de MSF Suisse de rembourser l'intégralité de la
rançon.

MSF Suisse a répondu, par lettre du 12 mai 2004 adressée directement au
Ministre néerlandais des affaires étrangères, qu'elle était d'accord de
partager les charges par moitié et que, dans cet esprit, elle cédait
formellement au gouvernement néerlandais la somme de 250'000 euros (en réalité,
les 230'000 euros restants) déposée à l'ambassade des Pays-Bas à Moscou et
qu'elle s'apprêtait à payer, le 15 juin 2004, un montant additionnel de 250'000
euros sur le compte indiqué par l'Etat des Pays-Bas.

La représentation internationale du mouvement MSF, à Bruxelles, s'est toutefois
immédiatement distanciée de la section suisse et a tenté, sans succès, de
négocier un accord direct, d'ordre plutôt politique, avec l'Etat des Pays-Bas.
A.e Le 19 mai 2004, l'ambassade des Pays-Bas à Moscou a versé le montant de
230'000 euros, resté dans l'enveloppe, à la banque néerlandaise de cette ville.
Le 28 du même mois, elle a remboursé à cette banque le solde du prêt, soit
770'000 euros.

Par courrier non daté adressé à MSF Suisse, les autorités néerlandaises ont
refusé le partage par moitié et exigé un paiement supplémentaire de 770'000
euros jusqu'au 15 juin 2004 au plus tard. Dans sa réponse du 22 juin 2004,
l'association suisse a non seulement refusé de verser quoi que ce soit, mais
encore réservé son droit de réclamer la restitution du montant s'étant trouvé
dans l'enveloppe à Moscou.

B.
B.a Le 27 juillet 2004, l'Etat des Pays-Bas a assigné MSF Suisse, devant les
tribunaux genevois, en paiement de 770'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le
15 juin 2004.

Par ordonnance du 28 octobre 2004, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu de faire
élection de droit en faveur du droit suisse.

La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur et, reconventionnellement,
au paiement de 230'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2004.

Par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal de première instance a débouté le
demandeur de ses conclusions et l'a condamné à payer à la défenderesse le
montant de 46'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2004. Il a
considéré, en substance, que les parties avaient conclu un contrat de société
simple et que le partage des pertes, compte tenu de leurs apports respectifs,
justifiait l'allocation de ladite somme à la défenderesse.
B.b
B.b.a Statuant par arrêt du 22 février 2008, sur appel du demandeur et appel
incident de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise,
après avoir annulé partiellement le jugement de première instance, a condamné
le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 230'000 euros avec intérêts
à 5% l'an dès le 19 mai 2004, confirmant le jugement attaqué pour le surplus.
Elle a justifié sa décision en tenant le raisonnement résumé ci-après.
B.b.b Le droit suisse est applicable en tant que droit choisi par les parties
pour régir l'accord litigieux (art. 116 al. 1 LDIP); il l'est encore par renvoi
de l'art. 150 al. 2 LDIP à la disposition précitée, en ce qui concerne
l'éventuelle existence d'une société simple, et en vertu de l'art. 128 al. 1
LDIP, combiné avec l'art. 116 al. 1 LDIP, s'agissant de l'enrichissement
illégitime imputé à la défenderesse.

Les parties avaient certes chacune un intérêt à la libération de l'otage,
puisque l'une en était l'employeur et l'autre l'Etat d'origine. Cependant,
chacune d'elles avait d'autres intérêts à prendre en considération: le
demandeur devait tenir compte de ses intérêts politiques dans le cadre de ses
relations avec l'Etat où était détenu un de ses ressortissants et l'intimée de
son intérêt, répondant aussi à celui des bénéficiaires de l'aide humanitaire, à
pouvoir recruter, à l'avenir, d'autres employés prêts à se rendre dans des
zones à risques. La différence de nature entre les parties - d'un côté, une
collectivité publique, de l'autre une association de droit privé - et le fait
que celles-ci ont à assumer des tâches qui ne se recoupent pas s'opposaient à
une association de type égalitaire entre le demandeur et la défenderesse. La
société simple, au sens des art. 530 ss CO, n'était ainsi pas une forme
juridique adaptée à la collaboration des parties en vue d'atteindre leur seul
but commun. Ces dernières s'accordent d'ailleurs sur ce point puisqu'elles
contestent toutes deux avoir conclu un contrat de société simple. Par
conséquent, contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction de première
instance, il y a lieu d'exclure que les parties aient passé, par actes
concluants, un contrat de société simple.

Cela étant, seul un contrat bilatéral (mandat, prêt de consommation) ou
unilatéral (donation) entre en considération comme acte juridique susceptible
de fonder la prétention en remboursement élevée par le demandeur. Point n'est
toutefois besoin de qualifier, en droit, les éventuels liens contractuels noués
par les parties. C'est, en effet, le lieu de rappeler que la défenderesse est
une association de droit suisse, inscrite au registre du commerce, qui ne
pouvait être valablement engagée, à l'époque, que par la signature collective à
deux de ses organes. Or, il ressort de la procédure probatoire que l'une
seulement des deux déclarations de volonté requises des organes de la
défenderesse habilités à représenter cette dernière a été transmise au
demandeur. Dès lors, en l'absence de représentation valable de la défenderesse,
on ne peut pas retenir qu'un contrat comportant un engagement de payer de la
part de celle-ci en faveur du demandeur serait venu à chef.

A défaut de contrat, il faut envisager l'hypothèse d'une gestion d'affaires
parfaite (ou altruiste) et régulière qui permettrait au gérant (le demandeur)
d'exiger du maître (la défenderesse) le remboursement de toutes ses dépenses
nécessaires ainsi que de ses dépenses utiles justifiées par les circonstances
(art. 422 al. 1 CO). Force est toutefois d'admettre, en l'espèce, que, même si
la défenderesse avait un intérêt à la libération de son employé, à l'instar du
demandeur, la personne la plus intéressée par la libération était l'otage
lui-même. Au demeurant, cette libération ne pouvait être obtenue que contre
paiement d'un montant quatre fois supérieur à celui que la défenderesse avait
été disposée à débourser auparavant et celle-ci, bien que sollicitée de le
faire, n'avait pas donné valablement son accord quant au paiement, en son nom
ou pour son compte, de la rançon d'un million d'euros. Dans ces conditions, le
financement de cette rançon par le demandeur ne peut pas être considéré comme
la gestion parfaite et régulière d'une affaire de la défenderesse, qui
autoriserait celui-là à réclamer à celle-ci le remboursement du montant avancé.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté le demandeur de toutes
ses conclusions.
B.b.c Il sied d'examiner enfin la demande reconventionnelle, qui fait l'objet
de l'appel incident de la défenderesse.

L'art. 62 CO permet à une personne d'agir en restitution contre celui qui s'est
enrichi illégitimement à ses dépens, notamment en vertu d'une cause qui ne
s'est pas réalisée.

En l'occurrence, les parties étaient en désaccord sur la validité et la portée
de l'engagement de la défenderesse de payer un million d'euros au demandeur. La
défenderesse a offert de payer la moitié de cette somme au demandeur au moyen
des espèces contenues dans l'enveloppe qu'elle lui avait remise et par le
versement de 250'000 euros sur un compte bancaire de l'intéressé. Elle a ainsi
formulé une offre de transaction judiciaire que le demandeur, désireux de
récupérer l'intégralité de la somme remboursée par lui à la banque néerlandaise
à Moscou, a refusée ultérieurement. La défenderesse avait abandonné au
demandeur les 230'000 euros contenus dans l'enveloppe précitée et le
bénéficiaire est devenu propriétaire de ces espèces qu'il a utilisées pour
rembourser une partie de son emprunt bancaire. Une action en revendication, au
sens de l'art. 641 al. 2 CC, n'entre ainsi plus en ligne de compte. Il n'en
demeure pas moins que le demandeur s'est enrichi de la somme en question aux
dépens de la défenderesse. Il a reçu cet argent en vertu d'une cause qui ne
s'est pas réalisée. En effet, la défenderesse n'avait certes pas subordonné la
remise de cet argent à la condition suspensive (art. 151 al. 1 CO) de
l'acceptation préalable de son offre transactionnelle par le demandeur.
Cependant, en proposant au demandeur d'assumer la moitié du financement de la
rançon, elle a démontré sa volonté d'exécuter sa prestation en vue de la
transaction extrajudiciaire souhaitée.

Cette transaction extrajudiciaire n'ayant pas été conclue, le demandeur est
tenu de restituer à la défenderesse, en capital et intérêts, les 230'000 euros
dont il s'est trouvé enrichi sans cause légitime.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur invite le
Tribunal fédéral à annuler l'arrêt cantonal, à condamner la défenderesse à lui
payer 770'000 euros avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2004 et à débouter cette
partie de toutes ses conclusions.

Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. La Chambre civile se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés
dans son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Exercé par une partie qui a succombé dans ses conclusions tant
condamnatoires que libératoires et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF)
rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le
présent recours est recevable. Il a été déposé dans le délai, compte tenu des
féries (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi. Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.

1.2 Le recours peut être exercé pour violation du droit, tel qu'il est délimité
par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF). Il n'est donc lié ni par les arguments soulevés dans le recours
ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un
recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Toutefois, eu égard à l'exigence
de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les
griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du
droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de
manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis
de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de
« manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à ce
défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Dans une première partie, le recourant relate, sur une quinzaine de pages, ce
qu'il désigne comme étant les "faits essentiels" de la cause en litige. Il en
donne sa propre version, en les exposant de manière appellatoire, avec des
références aux pièces du dossier cantonal, sans se limiter aux seules
constatations figurant dans la décision attaquée. Conformément aux dispositions
et principes susmentionnés, la Cour de céans fera, dès lors, abstraction de
l'état de fait présenté par le recourant pour s'en tenir à ces
constatations-là.

3.
Sous chiffre 14 de la partie juridique de son mémoire, le recourant précise
qu'il ne remet pas en question l'arrêt déféré dans la mesure où il exclut
l'existence, d'une part, d'un engagement, censé avoir été pris le 8 avril 2004
par l'intimée, de rembourser la somme litigieuse et, d'autre part, d'une
gestion d'affaires sans mandat. C'est le lieu de rappeler que les parties
avaient toutes deux nié, devant l'instance cantonale d'appel, avoir conclu un
contrat de société simple.

Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'éventuel fondement
contractuel de la prétention en cause.

4.
Dans un premier moyen, le recourant reproche aux juges précédents de n'avoir
pas appliqué l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur les émoluments à percevoir par
les représentations diplomatiques et consulaires suisses, dans sa version du 28
janvier 2004 (RO 2004 815; ci-après: l'ordonnance), quand bien même les parties
avaient fait élection du droit suisse.
La disposition citée de l'ordonnance, cette dernière ayant été remplacée par
une ordonnance du 29 novembre 2006 (RS 191.11), prévoit que toute personne qui
occasionne ou sollicite une prestation au sens de l'art. 1er al. 1 de la même
ordonnance est tenue de payer un émolument et de rembourser les éventuels
débours. Il a déjà été jugé qu'une disposition similaire permettait au
Département fédéral des affaires étrangères de réclamer à des ex-otages le
remboursement d'un montant versé à titre de rançon pour obtenir leur libération
(arrêt 2A.212/2000 du 14 août 2000, consid. 2).

Le recourant perd toutefois de vue que l'applicabilité du droit suisse, choisi
par les parties, ne signifie pas encore que l'ordonnance en question est
forcément applicable en l'espèce. Il faudrait pour cela que ses conditions
d'application soient réalisées in casu. Or, tel n'est manifestement pas le cas.
En effet, selon son texte même, l'ordonnance règle la perception d'émoluments
"au titre des prestations fournies par les représentations diplomatiques et
consulaires suisses... ainsi que le remboursement des débours de l'unité
administrative du Département fédéral des affaires étrangères qui est
compétente, à la centrale, en matière de protection consulaire". Il va de soi
que les prestations fournies par l'ambassade des Pays-Bas à Moscou n'entrent
pas dans les prévisions de la disposition citée, ni, partant, dans celles de
l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance, lequel renvoie à cette disposition pour la
définition de la prestation.

Dès lors, le premier moyen soulevé par le recourant tombe, de toute évidence, à
faux.

5.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation des art. 62 ss CO relatifs à
l'enrichissement illégitime.

5.1 Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi
aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en
particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui
ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Un
enrichissement se fait « aux dépens d'autrui » lorsqu'il entraîne un
appauvrissement d'une autre personne. Le champ d'application de
l'enrichissement illégitime est limité à des cas nettement déterminés, où
l'appauvrissement du créancier résulte directement de l'enrichissement d'une
autre personne et où le déplacement de valeur est dénué de cause juridique
valable. Il faut que les parties à l'action soient liées par un rapport causal
sur lequel l'attribution sans cause valable s'est fondée (arrêt 4C.433/2006 du
5 novembre 2007, consid. 3.1 et les arrêts cités).

5.2 Selon le recourant, l'intimée se serait trouvée enrichie par le fait qu'il
avait mis à sa disposition, le 9 avril 2004, les fonds qu'elle a utilisés pour
payer la rançon exigée d'elle et qui lui ont permis d'éviter la perte qu'elle
aurait subie si elle avait dû puiser dans ses actifs pour obtenir la libération
de son employé. La connexité entre cet enrichissement et l'appauvrissement du
recourant serait évidente, étant donné que les fonds remis à un représentant de
l'intimée, lors du rendez-vous fixé à l'ambassade des Pays-Bas à Moscou, ont
servi à faire libérer l'otage. Quant à l'absence de cause légitime de cet
enrichissement, elle tiendrait au fait que le recourant avait avancé le montant
de la rançon en croyant de bonne foi, mais à tort, que l'intimée s'était
valablement engagée à le lui rembourser.

L'argumentation ainsi développée par le recourant repose sur une prémisse
inexacte. En effet, on ne trouve aucune constatation, dans l'arrêt attaqué,
voulant que la rançon ait été exigée de l'intimée. Il en appert, bien plutôt,
que c'est l'ambassadeur des Pays-Bas à Moscou qui a reçu la demande de rançon
et qui a réglé les modalités du versement de celle-ci. Contrairement à ce que
soutient le recourant, il ne ressort pas non plus des constatations de la cour
cantonale que les fonds empruntés par lui à la banque néerlandaise auraient été
remis à l'intimée, lors du rendez-vous susmentionné, ni que celle-ci en ait
jamais acquis la possession. Aussi bien, les juges genevois se bornent à
constater, à ce propos, que ledit ambassadeur a placé sur la table deux paquets
préparés par la banque et contenant chacun 500'000 euros en espèces, les
vétérans en ayant pris possession en présence d'un représentant de l'intimée.

Dans ces circonstances, que le recourant ait payé la rançon en croyant que
l'intimée le rembourserait ne signifie pas pour autant que cette dernière se
serait enrichie du montant de la rançon. Encore faudrait-il pour cela que
l'intimée eût été disposée à verser elle-même un million d'euros pour la
libération de son employé, car ce n'est qu'à cette condition-là que l'on
pourrait parler d'un enrichissement de cette partie, sous la forme d'une
dépense épargnée. Toutefois, rien ne permet de l'affirmer sur le vu des
constatations de la Chambre civile. Celle-ci admet, en effet, que la libération
de l'otage ne pouvait être obtenue que contre paiement d'un montant dépassant
largement la somme que l'intimée avait été disposée à débourser auparavant.

Il suit de là que les juges précédents n'ont pas violé les art. 62 ss CO en
considérant que la prétention du recourant ne pouvait pas être fondée sur un
enrichissement illégitime de l'intimée.

6.
6.1 Le recourant reproche, enfin, à la Chambre civile d'avoir violé les art. 17
et 69 al. 2 CO. Il expose, à l'appui de ce dernier grief, qu'après la
libération de son employé, l'intimée a manifesté clairement, par des
déclarations orales et écrites faites les 3, 12 et 17 mai 2004, la ferme
intention de lui rembourser 500'000 euros, c'est-à-dire la moitié de la somme
qu'il avait empruntée à la banque néerlandaise pour payer la rançon. Ce
faisant, l'intimée avait reconnu irrévocablement une partie de sa dette,
conformément à l'art. 17 CO, et lui-même accepté le paiement partielle de
celle-ci. Par conséquent, en application de l'art. 69 al. 2 CO, la débitrice ne
pouvait pas refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette. Aussi le
recourant considère-t-il, d'une part, qu'il n'est pas tenu de restituer à
l'intimée les 230'000 euros qu'elle lui a cédés et, d'autre part, qu'il est en
droit de lui réclamer, en sus, la différence entre les 500'000 euros formant
l'objet de la reconnaissance de dette et la somme précitée qu'il a conservée à
titre de paiement partiel de ce qui lui était dû. Le recourant conteste ainsi
la thèse de la cour cantonale selon laquelle la cession des 230'000 euros
aurait été effectuée sans cause valable, parce que lui-même n'aurait pas
accepté l'offre que lui avait faite l'intimée de conclure une transaction
judiciaire portant sur la répartition de la charge financière liée au versement
de la rançon.
6.2
Pour étayer son argumentation, le recourant fait fond sur la pièce no 11 versée
par lui au dossier cantonal. A l'en croire, c'est par suite d'une inadvertance
manifeste ou d'une appréciation insoutenable des preuves que la Chambre civile
n'a pas mentionné cette pièce dans son arrêt.

Telle qu'elle est formulée, la critique relative à la constatation prétendument
lacunaire des faits laisse à désirer. Point n'est toutefois besoin d'examiner
plus avant cette question. En effet, comme le souligne à juste titre l'intimée
dans sa réponse, la pièce en question - un fax envoyé le 17 mai 2004 par un
organe de l'intimée à un représentant du recourant - émane d'une personne qui,
titulaire de la signature collective à deux, n'était pas habilitée à prendre
seule des engagements au nom et pour le compte de l'intimée. De toute façon,
pour les motifs indiqués ci-après, les autres pièces invoquées par le recourant
fournissent déjà un substrat suffisant à son argumentation.
6.3
6.3.1 Le 12 mai 2004, le président du conseil d'administration et le directeur
général de l'intimée, titulaires de la signature collective à deux, ont signé
une lettre, adressée au Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, dont le
contenu est le suivant (pièce n° 13 du recourant):

"Dear Dr. ...,

On behalf of Médecins Sans Frontières, we would like to express our gratitude
for the action undertaken by your ministry which led to the release, on April
11, of ..., our Head of Mission in Daghestan, 20 months after he was kidnapped
in Makhachkala. Needless to say that we are extremely happy and relieved about
the successful outcome of the action taken by the Dutch Government.

As you declared in public, the operation was indeed independently negociated,
and arranged for, by your ministry. As a matter of fact, MSF was informed of
the plan on April 8 only. MSF had of course no objection, including to a
payment by the Dutch Government to a third party, unknown to MSF, in exchange
for ...'s freedom.

On 3 may 2004, Mr. [A] and Mr. [B] of MSF met with Mr. [C] and Mr. [D] of your
ministry in The Hague in order to discuss the financial follow up to the affair
as requested by Mr. [C]. Your representatives requested full reimbursement by
MSF of the payment made by the Dutch Government. Mr. [A] and Mr. [B] suggested
that MSF, in the spirit of a burden sharing, should contribute half of the
payment.

Therefore, and in the spirit of burden sharing between the Dutch Government and
MSF, we would like to inform you of the following:

MSF formally cedes to the Dutch Government the sum of 250'000 Euro which MSF
already deposited with the Dutch Government in October. An additional 250'000
Euro will be paid by MSF on June 15 2004 to the bank account of the Dutch
Foreign Ministry."

Dans son troisième paragraphe, la lettre citée fait référence à la rencontre
qui s'est déroulée le 3 mai 2004 à La Haye entre les représentants des deux
parties. Le lendemain de cette rencontre, le directeur général des affaires
consulaires du recourant a envoyé au directeur général de l'intimée un courrier
électronique pour lui indiquer les références du compte bancaire sur lequel le
recourant souhaitait recevoir les 250'000 euros promis la veille, tout en
réaffirmant qu'il demeurait convaincu d'avoir obtenu, avant la libération de
l'otage, un engagement ferme de l'intimée de rembourser au recourant le million
d'euros emprunté à la banque pour payer la rançon (pièce n° 12 du recourant).

Dans une lettre adressée le 17 mai 2004 au Ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas, la représentation internationale du mouvement MSF, à Bruxelles, se
désolidarisant d'avec la section suisse, a tenté, sans succès, de négocier un
accord direct, d'ordre plutôt politique, entre le mouvement MSF et l'Etat des
Pays-Bas.

Le 19 mai 2004, l'ambassade des Pays-Bas à Moscou a versé les 230'000 euros
restés dans l'enveloppe à la banque néerlandaise auprès de laquelle le
recourant avait emprunté le million d'euros. Quelques jours plus tard, elle a
remboursé à cette banque le solde du prêt, soit 770'000 euros. Elle a ensuite
demandé à l'intimée de lui verser ladite somme jusqu'au 15 juin 2004 (pièce n°
14 du recourant). Par courrier du 22 juin 2004 portant la signature de ses
nouveaux organes, l'intimée a refusé d'accéder à cette demande et s'est réservé
le droit d'exiger la restitution du montant qui s'était trouvé dans l'enveloppe
à Moscou.
6.3.2 Selon la cour cantonale, comme les parties étaient en désaccord sur la
validité et la portée de l'engagement de l'intimée de payer un million d'euros
au recourant, celle-là, en proposant à celui-ci de lui payer la moitié de cette
somme, a formulé une offre de transaction judiciaire. Le destinataire ayant
toutefois refusé cette offre ultérieurement, aucune transaction n'a été
conclue, si bien que la prestation effectuée par l'intimée - i.e. la cession
des 230'000 euros au recourant - l'a été en vertu d'une cause qui ne s'est pas
réalisée et peut, en conséquence, être répétée. Quant à la promesse faite, dans
cette même optique, par l'intimée de verser au recourant 250'000 euros
supplémentaires, elle est devenue caduque par identité de motif.

Semblable argumentation ne convainc pas. La thèse voulant que l'intimée ait
formulé une simple offre transactionnelle à l'intention du recourant, qui
l'aurait refusée, apparaît tout à fait artificielle et sans aucun rapport avec
les circonstances de la cause en litige, telles qu'elles ont été rappelées au
considérant 6.3.1 du présent arrêt. La transaction est un contrat par lequel
les parties terminent un différend ou mettent fin à une incertitude touchant un
rapport de droit grâce à des concessions réciproques (ATF 130 III 49 consid.
1.2 p. 51). Qui dit transaction dit concessions. Ainsi, pour conclure à
l'existence d'une offre transactionnelle en l'espèce, encore faudrait-il que
l'intimée, persuadée de ne rien devoir au recourant, ait consenti néanmoins à
verser à celui-ci la moitié de ce qu'il lui réclamait, mais pour autant
seulement que l'intéressé, de son côté, renonçât définitivement à sa prétention
résiduelle, c'est-à-dire pour solde de tout compte. Or, ce n'est pas ce qui
s'est passé en l'occurrence. Il ressort, en effet, clairement de la
correspondance échangée par les parties, et surtout des deux derniers
paragraphes de la lettre précitée du 12 mai 2004, que l'intimée a pris
l'engagement ferme de verser 500'000 euros au recourant, en lui abandonnant le
contenu de l'enveloppe déposée à l'ambassade de Moscou et en se proposant de
faire virer sur son compte bancaire les 250'000 euros restants. Aussi bien n'y
a-t-il pas, dans le passage en question de ladite lettre, l'ombre d'une
condition à laquelle l'intimée aurait subordonné sa propre prestation. Au
contraire, cette partie y informe le recourant ("we would like to inform you")
qu'elle lui transfère la propriété des espèces qu'il a déjà en dépôt ("formally
cedes") et qu'elle lui versera la somme additionnelle de 250'000 euros à une
date déterminée ("June 15 2004") sur le compte bancaire qu'il lui avait indiqué
précédemment. Considérée du point de vue de son destinataire, la manifestation
de volonté de l'intimée ne pouvait pas être interprétée autrement, selon le
principe de la confiance, que comme une reconnaissance de dette, au sens de
l'art. 17 CO, avec exécution immédiate d'une partie de la dette reconnue et
promesse d'en exécuter le solde à une date ultérieure préfixée. C'est
d'ailleurs ainsi qu'elle a été comprise par le recourant, qui a disposé de la
somme contenue dans l'enveloppe quelques jours seulement après avoir reçu la
lettre du 12 mai 2004. Le bien-fondé de cette interprétation est, en outre,
confirmé, de manière indirecte, par le fait que la représentation
internationale du mouvement MSF a immédiatement pris ses distances avec la
section suisse lorsqu'elle a eu connaissance des concessions faites
unilatéralement par cette dernière. On voit mal, de surcroît, que l'intimée ai
pu prendre le risque non négligeable d'abandonner 230'000 euros au recourant,
sans formuler la moindre réserve quant au règlement de leur différend
financier, si elle ne l'avait fait que dans la perspective de la conclusion
d'une transaction extrajudiciaire. A cet égard, la cour cantonale ne saurait
être suivie lorsqu'elle retient, dans ce contexte, que l'intimée a démontré sa
volonté d'exécuter cette prestation "en vue de la transaction souhaitée", et ce
du seul fait qu'elle a invoqué, dans la lettre précitée, "l'esprit d'un
partage" ("in the spirit of burden sharing"). Quoi qu'il en soit, ce qui
importe n'est pas la volonté qu'avait cette partie dans son for intérieur, mais
bien le sens que l'autre partie pouvait attribuer raisonnablement et de bonne
foi à la volonté manifestée dans la lettre qui lui était destinée, puisque la
volonté interne n'est pas décisive en regard de la volonté exprimée.

On est donc en présence d'une dette reconnue, sans condition, par deux
personnes ayant le pouvoir de représenter l'intimée et qui a été partiellement
exécutée. L'auteur de la reconnaissance de dette ne prétend pas que celle-ci
serait entachée de nullité, ni qu'il l'aurait invalidée en temps utile pour
vices du consentement. Il est, dès lors, tenu d'honorer son engagement. Il va
de soi que la position adoptée à l'époque par la représentation internationale
du mouvement MSF ne pouvait influer sur l'efficacité de cet engagement. De
fait, cette instance n'était pas en mesure d'interférer valablement dans les
rapports obligationnels noués par une personne morale juridiquement autonome,
fût-elle sous sa dépendance, avec un tiers. Par ailleurs, que le recourant ait
élevé des prétentions supplémentaires afin d'obtenir de l'intimée le
remboursement de l'intégralité du montant emprunté par lui à la banque
néerlandaise ne change rien à la validité de l'engagement pris par l'intimée à
son endroit. En effet, en vertu de l'art. 69 al. 2 CO, la débitrice ne pouvait
pas refuser d'acquitter la partie reconnue de sa dette, du moment que le
créancier acceptait un paiement partiel sans renoncer pour autant au solde de
sa créance. D'où il suit que l'attribution des 230'000 euros au recourant n'a
pas été faite sans cause légitime. Partant, les juges cantonaux ont violé
l'art. 62 CO en condamnant le recourant à rembourser ladite somme, en capital
et intérêts, à l'intimée. Ils auraient dû, bien plutôt, rejeter la demande
reconventionnelle formée de ce chef par l'intimée. Cette dernière devra être
condamnée, en outre, à payer au recourant la somme de 270'000 euros, qui
équivaut à la différence entre le montant de la dette valablement reconnue
(500'000 euros) et celui dont le recourant a déjà pu disposer (230'000 euros).
Il y a lieu de préciser, au sujet de ce dernier montant, que l'enveloppe
déposée à l'ambassade des Pays-Bas à Moscou contenait à l'origine la somme de
250'000 euros, mais qu'une partie de cette somme, soit 20'000 euros, a été
prélevée par le chef de la mission de MSF Suisse dans cette ville pour
indemniser des intermédiaires. Dès lors, ce dernier montant ne doit logiquement
pas être pris en considération pour calculer celui que l'intimée est tenue de
payer au recourant, d'autant que, dans la lettre susmentionnée du 12 mai 2004,
l'intimée elle-même a manifesté l'intention de céder au recourant le contenu de
l'enveloppe, qu'elle a chiffré - à tort - à 250'000 euros au lieu de 230'000
euros.

Par courrier non daté, l'intimée a été sommée de payer, jusqu'au 15 juin 2004
au plus tard, la somme que le recourant estimait pouvoir lui réclamer. Cette
date correspond à celle que l'intimée avait elle-même fixée comme jour de
l'exécution dans sa lettre valant reconnaissance de dette. On peut admettre
qu'elle marque le début de la demeure de la débitrice (art. 102 al. 2 CO).
L'intérêt moratoire, au taux légal de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO), courra, en
conséquence, dès le lendemain de ce jour-là.

7.
Au terme de cet examen, il y a lieu d'admettre partiellement le recours,
d'annuler l'arrêt attaqué, de condamner l'intimée à verser au recourant la
somme de 270'000 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2004, et de
rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. La cause sera renvoyée à la
Chambre civile pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la
procédure cantonale.

8.
Le recourant entendait obtenir le remboursement intégral du million d'euros
qu'il avait emprunté à la banque pour payer la rançon. Quant à l'intimée, elle
concluait à sa libération totale des fins de la demande. Au final, comme la
seconde est reconnue débitrice du premier à hauteur de 500'000 euros, les
parties sont renvoyées dos à dos. Dans ces conditions, chacune d'elles
supportera la moitié de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF) et les
dépens seront compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé.

En conséquence, Médecins Sans Frontières est condamnée à payer à l'Etat des
Pays-Bas la somme de 270'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2004.

Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure cantonale.

3.
Un émolument judiciaire de 17'000 fr. est mis pour moitié à la charge de
chacune des parties.

4.
Les dépens sont compensés.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo