Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.173/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_173/2008/ech

Arrêt du 2 octobre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Juge présidant, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
X.________SA,
recourante, représentée par Me Lucien Feniello,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Joanna Bürgisser,
Caisse Z.________,
intervenante.

Objet
contrat de travail; certificat,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève du 22 février 2008.

Faits:

A.
X.________SA est une société de placement de personnel, qui a son siège à ....
Elle possède une succursale à ... et fait partie d'une holding, qui emploie
50'000 personnes en Europe.
A.a Par contrat du 11 juillet 2000, X.________SA, succursale de ..., a engagé
pour une durée indéterminée Y.________, avec effet dès le 10 avril 2000. Le
salaire mensuel brut était fixé à 5'000 fr. durant la période d'essai, puis à
5'500 fr., les frais de déplacement étant payés en sus. Un intéressement sur le
chiffre d'affaires annuel était prévu en cas de réalisation des objectifs et
marges, selon des critères devant faire l'objet d'avenants annuels. Une clause
de non-concurrence a également été convenue entre les parties.
A.b Le 6 juin 2001, un nouveau contrat de travail a été signé, lequel annulait
et remplaçait le précédent. Y.________ était engagé en qualité de conseiller en
personnel et responsable médical, avec effet dès le 1er juin 2001. Une clause
de non-concurrence était convenue pour toute la durée du contrat, ainsi que
pour les trois années suivant son expiration. Aucune condition salariale ne
figurait dans le contrat.

Le 1er juin 2001, les parties avaient déjà signé un avenant prévoyant, dès le
1er juin 2001, un salaire mensuel brut de 5'500 fr., versé 12 fois l'an, auquel
s'ajoutaient 500 fr. à titre de frais fixes - forfaitaires - mensuels. Dans ce
salaire était comprise une indemnité pour la clause de non-concurrence. Une
commission de 10% sur chacun des placements stables et de 0,5 fr. sur chaque
heure facturée en placements temporaires était prévue, à condition que
l'objectif mensuel soit atteint. L'avenant prévoyait aussi la possibilité pour
l'employé de bénéficier d'un bonus fixé et discuté avec la direction, « en fin
d'année, si tous les termes de ses objectifs » étaient respectés.

Deux documents, intitulés « objectifs 2001 » et « objectifs 2002 », ont
également été signés par les parties au litige.

B.
Le 27 mars 2003, Y.________ a ouvert action contre X.________SA devant la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève. La Caisse Z.________ est
intervenue à la procédure en qualité de créancière subrogée pour un total de
10'016 fr.90, correspondant aux indemnités de chômage versées à Y.________
durant les mois de février à avril 2003.

Le jugement prononcé le 6 juillet 2005 par la juridiction des prud'hommes a été
annulé le 25 avril 2006 par la Cour d'appel. Ce jugement a été, à son tour,
annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2006. Le 17 janvier 2007,
la Cour d'appel a rendu un nouveau jugement. Le 22 juin 2007, le Tribunal
fédéral a, pour la seconde fois, annulé le jugement rendu par la Cour d'appel.

Statuant le 22 février 2008, l'autorité cantonale a condamné X.________SA à
verser à Y.________ la somme de 31'836 fr.80, avec intérêts au taux légal de 5%
dès le 27 mars 2003, prononcé que la Caisse Z.________ était subrogée dans les
droits de Y.________ à concurrence des prestations versées, condamné Y.________
à verser à X.________SA une indemnité de 5'000 fr., avec intérêts à 5% dès le
26 janvier 2004, autorisé les parties à compenser leurs prétentions à due
concurrence et, enfin, condamné X.________SA à établir en faveur de la partie
adverse un certificat de travail simple et un autre circonstancié, dont la
teneur a été reproduite dans le dispositif du jugement. La motivation du
jugement querellé sera détaillée ci-après, dans la mesure utile à l'examen du
recours.

C.
C.a X.________SA exerce un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt du
22 février 2008. Elle propose l'annulation de l'arrêt et invite le Tribunal
fédéral à débouter Y.________ de ses conclusions tendant au paiement d'un bonus
pour les années 2001 et 2002, à débouter la Caisse Z.________ de ses
conclusions, à confirmer au surplus l'arrêt rendu le 22 février 2008, à
condamner Y.________ et la Caisse Z.________ en tous les dépens de la procédure
de recours auprès du Tribunal fédéral et à débouter les intimés de toutes
autres ou contraires conclusions. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la
cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur la
question des bonus que réclame Y.________ pour les années 2001 et 2002 et
qu'elle soit confirmée pour le surplus.

Y.________ propose de débouter X.________SA de toutes ses conclusions. Il
sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire s'agissant de la réponse au
recours. La Caisse Z.________ (l'intervenante) s'en remet à l'appréciation du
Tribunal fédéral. Quant à l'autorité cantonale, elle se réfère à son arrêt du
22 février 2008, dans les termes duquel elle persiste.
C.b Le recours en matière civile interjeté parallèlement par Y.________ a été
retiré le 14 août 2008. Par ordonnance du 25 août 2008, la cause 4A_169/2008 a
été rayée du rôle.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusions
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire en matière de droit du
travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1
let. a LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).
Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui
(ATF 134 III 102 consid. 1.1). Il ne peut pas entrer en matière sur la
violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit
cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière
précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
La cour cantonale a constaté que l'intimé a bien atteint l'objectif fixé en
2001 pour avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1'741'689 francs. Pour l'année
2002, respectivement la période de travail effectif, la cour a indiqué que les
objectifs ont également été atteints, sur la base de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 22 juin 2007.

2.1 La recourante fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en
compte la pièce 31, produite subséquemment à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22
juin 2007, et de ne pas avoir motivé le jugement sur ce point; selon la
recourante, la pièce 31 permettrait de démontrer que la marge brute indiquée à
la pièce 18 p. 4 du dossier, à concurrence de 1'205'812 fr.38, est erronée. La
recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu que l'intimé
avait droit à un bonus pour les années 2001 et 2002. Elle dénonce une
appréciation arbitraire des faits et des éléments de preuve, une violation du
droit fédéral, sous l'angle de l'art. 18 CO et de l'art. 322a CO « en tant
qu'il fait dépendre de la volonté des parties le droit à un bonus », ainsi
qu'un défaut de motivation s'agissant de l'allocation des bonus 2001-2002.

2.2 Il découle du consid. 6.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2007 -
qui lie l'instance cantonale et le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid.
4.2) - que, pour l'année 2001, les objectifs posés ont été réalisés,
indépendamment du fait qu'ils aient été fixés en terme de chiffre d'affaires ou
de marge brute ou nette. Sur la base de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale ne pouvait que considérer que les objectifs 2001 ont été
atteints et donc retenir que l'employé avait droit à un bonus.

De surcroît, la critique relative à la pièce 31, qui relève manifestement du
droit de procédure cantonal, est insuffisamment motivée, dès lors que la
recourante se contente de dire que la pièce litigieuse a été produite de façon
tout à fait conforme à la procédure civile genevoise, selon l'article 301 LPC/
GE. Pareille argumentation ne permet en aucun cas de démontrer une éventuelle
application arbitraire du droit de procédure cantonal.

2.3 Dans l'arrêt de renvoi du 22 juin 2007, le Tribunal fédéral a dit
clairement qu'en 2001 les objectifs posés ont été réalisés en terme de chiffre
d'affaires et de résultat (ou marge) brut(e) ou net(te) et que, pour les deux
années litigieuses, les comparaisons opérées sur la base des marges brutes en %
étaient dénuées de pertinence. Le Tribunal fédéral a également indiqué que,
pour l'année 2002, le document « résultat » ne pouvait justifier la
non-réalisation des objectifs fixés, dès lors qu'il concerne les résultats de
l'ensemble de l'année.

Il est par ailleurs constant qu'après l'entrée en vigueur des contrat et
avenant de juin 2001, les parties n'ont pas fait une lecture différenciée des
objectifs 2001. Cela montre bien que les parties n'ont pas envisagé un
changement de modalités entre les deux régimes contractuels, notamment en ce
qui concerne la réalisation des objectifs. Pour l'année 2002 - contrairement à
l'année 2001 -, les objectifs ne font ressortir aucun montant chiffré en terme
de marge brute ou nette. Sur les trois critères de comparaison mentionnés dans
l'arrêt de renvoi, seul le chiffre d'affaires figure dans les objectifs 2001 et
2002. Il en découle que les parties n'ont pu que prévoir que les résultats
devaient être atteints du seul point de vue du chiffre d'affaires. La
déposition du témoin A.________, mise en exergue dans l'arrêt de renvoi, abonde
dans ce sens.

Pour 2002, le chiffre d'affaires mensuel à atteindre est de 180'300 fr., soit
de 1'472'450 fr. jusqu'au 5 septembre 2002 (1'442'400 + [180'300 : 30 x 5]). Ce
chiffre est réalisé, puisque, sous l'angle des seuls placements temporaires, le
chiffre de vente ascende à 1'597'353 fr.26. La cour cantonale pouvait donc
considérer que les objectifs 2002 ont été atteints et que l'employé avait droit
à un bonus pour cette année.

2.4 Au regard de ce qui précède, la recourante n'est pas fondée à soutenir, en
lien avec l'octroi des bonus 2001 et 2002, que l'autorité cantonale s'est
livrée à une appréciation arbitraire des faits et des preuves et qu'elle a
consacré un défaut de motivation. Par ailleurs, sur le vu des faits retenus,
les magistrats n'avaient pas à appliquer le principe de la confiance pour
déterminer en quels termes les objectifs devaient être réalisés. Il ne saurait
donc leur être reproché de ne pas avoir déterminé « correctement la teneur du
contrat sur lequel les parties s'étaient mises d'accord » au sens des art. 18
et 322a CO.

3.
En dernier lieu, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir fixé, de
manière arbitraire, la participation au chiffre d'affaires, pour la période du
1er janvier au 31 mai 2001, à 3% de ce chiffre. La recourante dénonce aussi un
défaut de motivation.

Le grief d'arbitraire est fondé. Il est en effet insoutenable pour la cour
cantonale de s'être référée, pour déterminer la quotité de la participation au
chiffre d'affaires, au pourcentage sollicité par l'intimé, et d'avoir omis de
prendre en considération la déposition du témoin B.________, propre à modifier
la décision. Ce témoin s'est en effet exprimé clairement sur la question,
puisqu'il a affirmé que « le paragraphe relatif à un bonus de fin d'année
correspond à un treizième salaire si les chiffres étaient atteints ». Le fait
que l'intimé ait conclu pour la période postérieure à juin 2001 au versement
prorata temporis d'un treizième salaire confirme du reste que, pour les
parties, la participation au chiffre d'affaires devait se calculer sur la base
de l'octroi d'un treizième salaire et non pas en pourcentage du chiffre
d'affaires réalisé.

Pour les mois de janvier à mai 2001, l'intimé a donc droit à un capital de
3'334 fr. ([8'000 : 12] x 5), en lieu et place de 21'770 fr.80, les bonus
octroyés pour la période s'étendant du 1er juin 2001 au 5 septembre 2002 (4'666
+ 5'400) demeurant inchangés. L'arrêt attaqué sera dès lors réformé en ce sens
que la recourante est condamnée à verser à l'intimé la somme de 13'400 fr.
(3'334 + 4'666 + 5'400), avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 27 mars 2003,
le dies a quo des intérêts n'ayant fait l'objet d'aucune discussion.

Cela étant, le grief dénonçant un défaut de motivation peut demeurer indécis.

4.
L'intervenante s'est subrogée pour des indemnités versées à l'intimé durant les
mois de février à mars 2003, soit pour une période postérieure à celle
concernée par les prétentions litigieuses et pour laquelle l'intimé n'avait
plus de prétentions salariales contre la recourante, cette dernière question -
tranchée par les juges précédents - n'ayant pas été remise en cause devant le
Tribunal fédéral. Dans cette mesure, l'intervenante n'a pas à être subrogée
dans les droits de l'intimé. L'arrêt attaqué sera réformé en ce sens.

5.
Les considérants qui précèdent commandent l'admission partielle du recours dans
la mesure de sa recevabilité.

6.
L'intimé requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la réponse déposée
dans le cadre du présent recours. Les conditions de l'art. 64 LTF étant
réalisées, il convient de lui accorder l'assistance judiciaire. Me Joanna
Bürgisser est désignée comme avocate d'office.

7.
7.1 La recourante, qui demandait le déboutement de l'intimé de ses conclusions
tendant au paiement d'un bonus pour les années 2001 et 2002, obtient une
réduction de plus d'un tiers du montant alloué à ce titre, soit environ le
tiers de ses conclusions.

Sur le vu de ce résultat, les frais judiciaires doivent être répartis à raison
de deux tiers à la charge de la recourante et d'un tiers à celle de l'intimé,
la part de ce dernier étant prise en charge par la Caisse du Tribunal fédéral
(art. 64 al. 1 LTF), sous réserve de remboursement ultérieur (art. 64 al. 4
LTF).

7.2 La partie au bénéfice de l'assistance judiciaire, dans la mesure où elle
perd le procès, peut être condamnée aux dépens de sa partie adverse (ATF 122 I
322 consid. 2c). Cela étant, l'intimé versera à la recourante des dépens
réduits de deux tiers.

Quant aux dépens de l'intimé, ils seront supportés par la Caisse du Tribunal
fédéral, qui versera une indemnité à son avocate d'office (art. 64 al. 2 LTF).
L'art. 64 al. 4 LTF est également réservé.

7.3 L'intervenante, qui n'est pas représentée par un avocat, n'est pas prise en
considération dans la répartition des frais et dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que:
- X.________SA est condamnée à verser à Y.________ la somme de 13'400 fr., avec
intérêts au taux de 5% l'an dès le 27 mars 2003;
- la Caisse Z.________ n'est pas subrogée dans les droits de Y.________ à
concurrence des prestations versées.

Pour le surplus, le dispositif de l'arrêt attaqué est maintenu.

2.
La demande d'assistance judiciaire de Y.________ est admise pour répondre au
recours déposé par X.________SA. Me Joanna Bürgisser est désignée comme avocate
d'office.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont répartis à raison de 1'400 fr.
à la charge de X.________SA et de 600 fr. à la charge de Y.________. La part
des frais judiciaires incombant à Y.________ est supportée par la Caisse du
Tribunal fédéral.

4.
Une indemnité de 900 fr., à payer à X.________SA à titre de dépens réduits, est
mise à la charge de Y.________.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Joanna Bürgisser une indemnité de
2'500 fr. à titre d'indemnité d'avocate d'office.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Caisse
Z.________ et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de
Genève.

Lausanne, le 2 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Klett Crittin