Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.149/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_149/2008/ech

Arrêt du du 6 juin 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________ Inc.,
recourante, représentée par Me Ivan Cherpillod,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle,
intimé.

Objet
brevet d'invention; réintégration en l'état antérieur,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 févier 2008 par la Cour II
du Tribunal administratif fédéral.

Faits:

A.
La société américaine X.________ Inc. (ci-après: X.________) est titulaire du
brevet européen n° .... La mention de la délivrance de ce brevet a été publiée
au Bulletin européen des brevets le 9 août 2006. La Suisse figurait parmi les
pays désignés et le brevet a été publié en anglais.
Par décision du 14 novembre 2006, l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (ci-après: l'Institut) a indiqué à X.________ que ledit brevet
avait été publié en anglais et que, conformément à l'art. 113 de la loi
fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 (LBI; RS 232.14), une
traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse aurait dû
être produite dans les trois mois suivant la publication de la délivrance du
brevet au Bulletin européen des brevets. Relevant qu'il n'avait reçu aucune
traduction, l'Institut a constaté que le brevet en question n'avait pas produit
effet en Suisse ni au Liechtenstein. Il a informé X.________ de la possibilité
de présenter une requête de poursuite de la procédure, au sens de l'art. 46a
LBI, dans les deux mois à compter du moment où elle avait eu connaissance de
l'inobservation du délai. Dans ce même délai, la société américaine devait
produire la traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse
et payer la taxe de poursuite de la procédure.

B.
B.a Le 4 juin 2007, X.________ a déposé auprès de l'Institut une demande de
réintégration en l'état antérieur concernant l'inobservation du délai fixé à
l'art. 113 LBI, en présentant simultanément une traduction allemande du
fascicule du brevet et en invitant l'Institut à débiter de son compte le
montant de la taxe de réintégration. Elle a indiqué être une filiale de la
société américaine A.________ Inc. (ci-après: A.________), laquelle gère un
portefeuille de plusieurs milliers de brevets. La société mère se fait assister
par le cabinet américain de conseils en propriété intellectuelle B.________. Le
recours aux services du cabinet britannique de conseils en propriété
intellectuelle C.________ apporte une sécurité supplémentaire au niveau
européen.

X.________ expliquait avoir été empêchée d'observer le délai dans lequel elle
aurait dû présenter à l'Institut une traduction du fascicule du brevet en
raison d'une erreur commise par un employé du cabinet B.________. Le 12 juillet
2006, cet employé avait adressé un courrier électronique à V.________ et
W.________, respectivement vice-président senior et vice-président du
département propriété intellectuelle de A.________, comprenant une liste des
pays européens où une validation du brevet était possible; il avait toutefois
omis d'y mentionner la Suisse. V.________ avait ensuite envoyé les instructions
de A.________ au cabinet B.________ ainsi qu'à W.________ par courrier
électronique du 2 août 2006 en indiquant que les pays choisis pour la
validation étaient la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni,
l'Autriche, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède et que le brevet
ne devait pas être validé en Grèce, ni au Luxembourg. Le même jour, l'employé
du cabinet B.________ avait transmis au cabinet C.________ les instructions de
A.________ relatives aux validations.

Pour justifier son absence de réaction à réception de la décision de l'Institut
du 14 novembre 2006, X.________ a allégué, d'une part, qu'elle ne gérait pas
elle-même ses brevets, le soin en étant laissé à A.________, et, d'autre part,
que les processus de contrôle mis en oeuvre par cette société et les cabinets
précités avaient fait leurs preuves depuis longtemps. La titulaire du brevet a
ajouté qu'elle pouvait fort bien imaginer qu'il avait été décidé de ne pas
valider celui-ci en Suisse. Ce n'était que le 4 avril 2007, à l'occasion d'un
examen des produits de la concurrence, que le département propriété
intellectuelle de A.________ s'était aperçu que le brevet n'avait pas été
validé en Suisse. Aussi ladite date marquait-elle la fin de l'empêchement et
faisait-elle courir le délai de deux mois fixé à l'art. 47 al. 2 LBI pour
présenter la demande de réintégration en l'état antérieur. Cette demande avait,
dès lors, été déposée en temps utile, de l'avis de X.________.
B.b Par décision du 23 juillet 2007, l'Institut a rejeté la demande de
réintégration en l'état antérieur. Soulignant que X.________ ne contestait pas
avoir reçu la notification du 14 novembre 2006 et qu'elle disposait ainsi des
informations qui lui auraient permis de reconnaître l'erreur, il a considéré
que, de ce fait, la demande de réintégration formée le 4 juin 2007 avait été
déposée tardivement.
B.c Le 13 septembre 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif fédéral
d'un recours visant à obtenir l'annulation de la décision de l'Institut, la
réintégration en l'état antérieur, ainsi qu'un "juste dédommagement".
L'Institut a conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 11 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours. A titre principal, il a admis, à l'instar de l'Institut, le caractère
tardif de la demande de réintégration. Par surabondance de droit, il a jugé que
X.________ n'était pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle avait été
empêchée sans sa faute d'observer le délai de trois mois pour présenter une
traduction du fascicule de son brevet.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ invite le
Tribunal fédéral à annuler ledit arrêt et à admettre la demande de
réintégration en l'état antérieur concernant la partie suisse du brevet
européen ou, sinon, à retourner la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. La recourante conteste avoir déposé tardivement cette demande. Elle
fait valoir, par ailleurs, que l'omission de présenter la traduction du
fascicule du brevet dans le délai prévu à cet effet était excusable, eu égard
aux circonstances particulières du cas concret, dès lors qu'elle était la
conséquence de l'inattention, brève et isolée, d'un employé du cabinet
B.________, qui avait omis de mentionner la Suisse sur la liste des pays où une
validation du brevet était souhaitée. A titre subsidiaire, la recourante
suggère au Tribunal fédéral de soumettre à un nouvel examen sa jurisprudence
relative à l'application de l'art. 101 CO aux auxiliaires du titulaire du
brevet afin de l'aligner sur la pratique, plus souple, suivie par l'Office
européen des brevets et adoptée, en 1992, par l'Office fédéral de la propriété
intellectuelle en modification de sa pratique antérieure.

Le Tribunal administratif fédéral et l'Institut ont renoncé à prendre position
sur le recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les décisions rendues en application de l'art. 47 LBI sont sujettes au
recours en matière civile, en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF, car
elles ont trait à la tenue du registre en matière de protection des brevets
d'invention (arrêt 4A_158/2007 du 5 juillet 2007, consid. 2.1). Il en va ainsi
de la présente décision, laquelle a été rendue par le Tribunal administratif
fédéral (art. 75 al. 1 LTF) et revêt un caractère final au sens de l'art. 90
LTF. Le recours soumis au Tribunal fédéral a été déposé en temps utile (art.
100 LTF en liaison avec les art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) et dans la
forme prescrite (art. 42 LTF). Au demeurant, la recourante a un intérêt
juridique évident à l'annulation d'une décision qui confirme le rejet de sa
demande de réintégration en l'état antérieur (art. 76 al. 1 LTF).

1.2 Il en va, en l'occurrence, de l'intérêt économique au maintien d'un brevet.
S'agissant donc d'une affaire pécuniaire (arrêt précité, consid. 2.2; voir
aussi: ATF 133 III 368 consid. 1.3.1), le recours n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La
recourante relève, à ce propos, que, dans le précédent susmentionné (ibid.), le
Tribunal fédéral a admis la réalisation de cette condition en tenant compte de
l'intérêt économique au maintien d'un brevet pour les cinq dernières années de
validité de celui-ci, alors que, dans le cas présent, c'est toute la durée de
protection du brevet sur le territoire suisse qui est en cause. Sur le vu de
cette explication, force est d'admettre que la valeur litigieuse minimum
requise est atteinte en l'espèce.

Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.

2.
A teneur de l'art. 113 al. 1 LBI, si le brevet européen n'est pas publié dans
une langue officielle suisse, le requérant ou le titulaire du brevet présentera
à l'Institut une traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle
suisse. Selon l'art. 113 al. 2 let. a LBI, le brevet européen est réputé ne pas
avoir produit d'effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n'est pas
présentée dans les trois mois à dater de la publication, au Bulletin européen
des brevets, de la mention de la délivrance du brevet. L'art. 116 al. 6 de
l'ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (OBI; RS
232.141) prévoit que, si la traduction du fascicule du brevet n'a pas été
remise à temps, l'Institut déclare que le brevet n'a pas produit effet en
Suisse. Lorsque cette décision est passée en force, il radie le brevet avec
effet à la date de la délivrance.

Le brevet litigieux a été publié en anglais. Il est constant que la recourante
n'a pas présenté à l'Institut une traduction du fascicule de ce brevet dans une
langue officielle suisse dans le délai légal. Par conséquent, ledit brevet n'a
pas produit d'effet en Suisse.

3.
3.1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils
ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou
par le règlement d'exécution ou imparti par l'Institut, ils seront, sur leur
demande, réintégrés en l'état antérieur (art. 47 al. 1 LBI). La demande doit
être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus
tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à
l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps,
l'acte omis doit être exécuté (art. 47 al. 2 LBI). L'art. 15 OBI précise quels
doivent être la forme et le contenu de la demande de réintégration, alors que
l'art. 16 OBI règle les conditions d'examen de la demande.
Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI court dès la fin de
l'empêchement, c'est-à-dire à partir du moment où l'intéressé ne peut plus se
prévaloir de bonne foi de son omission. L'empêchement prend fin avec la
connaissance de cette omission par le titulaire du brevet ou son représentant,
soit, en règle générale, au plus tard lors de la réception de l'avis de
radiation envoyé par l'Institut. La notification d'un tel avis au représentant
compétent équivaut à celle qui est faite au titulaire du brevet. Ce n'est que
dans des cas exceptionnels, comme une omission excusable du représentant, que
la connaissance de ce dernier ne sera pas imputée au représenté (arrêt 4A_158/
2007, précité, consid. 4 et les arrêts cités).

3.2 Appliquant ces principes aux circonstances du cas concret, le Tribunal
administratif fédéral a tenu le raisonnement suivant (consid. 4.3 de la
décision attaquée):

"En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu et pris connaissance de
la notification du 14 novembre 2006 qui lui était directement adressée et qui
attirait clairement son attention sur le fait que le brevet en question ne
produisait pas effet en Suisse. C'est d'ailleurs elle-même qui, selon toute
vraisemblance, a transmis ce courrier à M. W.________. Il est certes
compréhensible que M. W.________ ne connaisse pas les détails de la procédure
suisse relative aux brevets d'invention. Néanmoins, en tant que vice-président
du département propriété intellectuelle de la société gérant les brevets de la
recourante, il est de ce fait chargé des décisions stratégiques de
l'entreprise, comme le souligne la recourante. Dans ce contexte, le fait que
cette notification, pour le moins importante, n'ait suscité aucune réaction
chez lui paraît surprenant. Ledit courrier attirait en effet clairement
l'attention de la recourante sur un problème survenu lors de la procédure de
validation de son brevet en Suisse. Il revenait ainsi à M. W.________ de faire
preuve de diligence et de s'assurer que ce brevet ne devait effectivement pas
être validé en Suisse, opération qui n'aurait au demeurant pas exigé un effort
trop conséquent. Il apparaît de ce fait que, dès la réception de la
notification du 14 novembre 2006, la recourante ainsi que M. W.________
disposaient des informations qui leur auraient permis de reconnaître l'erreur,
soit le fait qu'aucune traduction du fascicule du brevet dans une langue
officielle suisse n'avait été présentée à l'Institut fédéral, et d'agir en
connaissance de cause. C'est ainsi au plus tard lors de la réception du
courrier du 14 novembre 2006 que l'empêchement a pris fin, celui-ci n'ayant pas
persisté jusqu'au 4 avril 2007 comme le prétend la recourante."

Sur la base de ces motifs, le Tribunal administratif fédéral a jugé tardive la
demande de réintégration en l'état antérieur déposée le 4 juin 2007.

3.3 Les motifs énoncés par l'autorité intimée ne violent nullement le droit
fédéral et les arguments avancés dans le présent recours afin de démontrer le
contraire ne sont pas convaincants.

La recourante expose que A.________, sa société mère qui gère ses brevets,
tient avec le cabinet américain de conseils en propriété intellectuelle
B.________ des réunions mensuelles, dénommées réunions du Comité de gestion, au
cours desquelles différentes décisions sont prises, sur la base des
informations fournies par ledit cabinet, en particulier celles concernant les
pays dans lesquels les brevets européens doivent être validés. Elle ajoute que,
à réception de la décision de l'Institut du 14 novembre 2006 lui annonçant que
le brevet litigieux ne produirait pas effet en Suisse, faute d'avoir été
traduit en temps utile dans l'une des langues officielles de ce pays, elle a
correctement transmis cet avis à A.________. Selon elle, dès lors que, du fait
d'une erreur imputable à un employé de B.________, la Suisse n'était pas
mentionnée dans les instructions émises par le Comité de gestion, A.________
n'avait aucune raison de s'inquiéter de cette décision, car elle pouvait
logiquement considérer que celle-ci était simplement la conséquence de ces
instructions-là. Au demeurant, si l'on en croit la recourante, il serait usuel
qu'un brevet européen ne soit pas validé dans certains pays, surtout s'il
s'agit de petits pays. Le fait de recevoir une notification concernant
l'absence de prise d'effet du brevet en Suisse ne devait donc pas déclencher un
réexamen des instructions du Comité de gestion, d'autant que, dans la gestion
d'un portefeuille d'un grand nombre de brevets, il est habituel de recevoir de
telles notifications lorsqu'il a été décidé de ne pas valider un brevet dans
certains pays.
Il convient d'observer, à titre liminaire, que les circonstances, prétendument
usuelles, invoquées par la recourante ne correspondent pas à des constatations
faites par l'autorité intimée, ni, du reste, à la notion de faits notoires, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de les prendre en considération (art. 105 al. 1
LTF). De toute manière, ces circonstances ne suffiraient pas à justifier
l'absence totale de réaction de A.________ lorsque la recourante lui a transmis
la décision de l'Institut du 14 novembre 2006. Il s'agissait à l'évidence d'une
décision d'importance, puisqu'elle révélait l'existence d'un problème - le
défaut de traduction du fascicule du brevet dans le délai légal - en raison
duquel le brevet litigieux n'avait pas produit d'effet en Suisse et fixait au
titulaire du brevet ou à son représentant un délai de deux mois pour y remédier
en présentant une requête de poursuite de la procédure, au sens de l'art. 46a
LBI. Recevant pareille décision, une société spécialisée dans la gestion de
brevets, telle A.________, ne pouvait pas se fier aveuglément aux instructions
émises par le Comité de gestion. Elle aurait dû se demander si lesdites
instructions avaient été données en pleine connaissance de cause, en tant
qu'elles excluaient la Suisse du champ de protection du brevet, ou si elles ne
résultaient pas plutôt de renseignements erronés fournis au Comité de gestion.
En prenant contact avec le cabinet B.________, elle n'aurait pas eu de
difficultés à clarifier la situation. D'ailleurs, si elle avait fait preuve
d'un minimum d'attention, A.________ n'aurait pas manqué de s'interroger sur le
point de savoir pourquoi la Suisse ne figurait pas dans la liste des pays où la
validation du brevet était requise. La lecture du courrier électronique du 2
août 2006, qui formalisait ses instructions sur ce point, lui aurait alors mis
la puce à l'oreille. Elle lui aurait, en effet, appris que, des différents pays
pour lesquels la demande de brevet européen avait été déposée, les deux seuls
qui ne devaient plus entrer en ligne de compte y étaient expressément indiqués
("NOT in Greece or Luxembourg"), tandis que les autres y étaient nommément
désignés comme devant faire l'objet d'une "nationalisation". Et cette
constatation l'eût amenée logiquement à se poser la question suivante: pourquoi
la Suisse, qui était pourtant mentionnée dans la demande de brevet européen,
n'apparaissait-elle plus dans les instructions de validation du 2 août 2006,
que ce soit dans la liste des pays où le brevet devait être enregistré ou dans
celle où il ne devait pas l'être, alors que tous les autres pays énumérés dans
ladite demande y figuraient. Il est d'ailleurs frappant de constater que,
lorsque A.________ dit s'être rendu compte, le 4 avril 2007, à l'occasion d'un
examen des produits de la concurrence, de ce que le brevet litigieux n'avait
pas été nationalisé en Suisse, elle a eu tôt fait de tirer l'affaire au clair
en ne s'arrêtant pas aux susdites instructions, mais en allant rechercher en
amont la raison pour laquelle la Suisse n'y avait pas été mentionnée. Rien ne
l'aurait donc empêchée d'en faire de même à l'époque où elle avait reçu de la
recourante la décision de l'Institut du 14 novembre 2006 qui eût dû
l'interpeller à coup sûr si elle avait fait preuve de l'attention requise par
les circonstances.

Il suit de là que l'autorité intimée a fixé à bon droit la fin de l'empêchement
à la date de réception de cette décision et qu'elle a considéré à juste titre
comme tardive la demande de réintégration en l'état antérieur déposée le 4 juin
2007 par la recourante, soit plus de deux mois après la date faisant courir le
délai dans lequel l'intéressée aurait dû présenter ladite demande (art. 47 al.
2 LBI) ou, plus simplement, requérir la poursuite de la procédure (art. 46a al.
2 LBI).

4.
Dans ces conditions, le présent recours ne peut qu'être rejeté. Point n'est,
dès lors, besoin d'examiner les griefs formulés par la recourante à l'encontre
de la motivation subsidiaire de la décision rendue par l'autorité intimée. Peut
également rester ouverte la question de savoir si la jurisprudence critiquée
par la recourante devrait être soumise à un nouvel examen.

5.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour II du Tribunal
administratif fédéral.
Lausanne, le 6 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo