Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.107/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_107/2008/ech

Arrêt du 5 juin 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________, ,
recourant, représenté par Me Philippe Kitsos,

contre

Y.________ Compagnie d'Assurances,
intimée, représentée par Me Chantal Brunner-Augsburger.

Objet
contrat d'assurance,

recours contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois du 24 janvier 2008.

Faits:

A.
Depuis sa création en 1992, la société A.________ SA (ci-après: A.________)
avait pour administrateur et directeur X.________, alors que B.________ en
était le principal actionnaire. Le salaire de X.________ se montait à 12'300
fr. par mois en 2004.

Il a été retenu que A.________ a conclu avec Y.________, Compagnie d'Assurances
(ci-après: Y.________) un contrat d'assurance collective, selon lequel, en cas
de maladie, les employés de la société perçoivent 730 indemnités journalières
au maximum sur une période de 900 jours couvrant, après un délai d'attente de
deux jours, le 100% du salaire soumis à l'AVS.

Lors de l'assemblée générale de A.________ qui s'est tenue le 30 juin 2004, il
est apparu que les comptes de l'exercice 2003 se sont révélés déficitaires de
361'882 fr.56, perte qui s'ajoutait à un déficit précédent de 25'703 fr.90.
Confronté à ce résultat, B.________ a décidé notamment de ne pas approuver les
comptes, de ne pas accorder décharge de sa gestion au conseil d'administration
et de demander un audit.

L'audit sollicité a mis à jour un nombre important d'anomalies et
d'irrégularités financières, lesquelles avaient pesé lourdement sur la santé
économique de A.________.

Le conseil d'administration de ladite société s'est réuni à nouveau le 24 août
2004 pour analyser et commenter les résultats de l'audit. Interrogé à ce sujet,
X.________ a donné des explications que le conseil d'administration a jugé
insuffisantes, si bien que, sur proposition de B.________, le conseil en cause
a révoqué le mandat d'administrateur de X.________ avec effet immédiat.
Considérant en outre que les manquements du précité constituaient de justes
motifs de résiliation, les administrateurs ont mis fin sans délai à son contrat
de travail.

Après sa mise à pied, X.________ est allé consulter un médecin, qui l'a déclaré
en incapacité de travail dès le 30 août 2004.
Le 13 décembre 2004, A.________ a déposé plainte pénale en particulier contre
X.________. La procédure est en cours.

B.
Par demande du 10 mars 2005, X.________ a ouvert action contre Y.________
devant la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois en faisant valoir son
droit à des indemnités pour perte de gain en cas de maladie. Il a conclu à ce
que (1) sa demande soit déclarée recevable et bien fondée et, partant, (2) à ce
qu'il soit ordonné à Y.________ « de calculer et de verser l'indemnité
journalière en cas de maladie au demandeur, dès le 30 août 2004 plus intérêts à
5% dès la même date ».

La défenderesse s'est opposée à la demande, au motif que X.________ avait perdu
sa qualité d'assuré avant la survenance du risque assuré.

Un expert mandaté par la défenderesse a établi une incapacité de travail totale
du demandeur du 1er septembre 2004 au 31 mai 2005 et à 50 % du 1er juin au 30
septembre 2005.

Par jugement du 24 janvier 2008, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable.
Laissant explicitement ouverte la question de la recevabilité des conclusions
non chiffrées prises par le demandeur, l'autorité cantonale a retenu que la
résiliation immédiate du contrat qui liait ce dernier à A.________ avait mis
fin aux relations de travail le 24 août 2004, si bien que X.________ n'était
plus assuré par Y.________ lorsqu'il est tombé malade le 30 août 2004.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile contre ce jugement devant le
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation dudit jugement et à ce qu'il soit
statué au fond. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

L'intimée, par une simple lettre, déclare renoncer à déposer une réponse. Elle
propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2).

2.
2.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans ses
conclusions pécuniaires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF), dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 et 130 al.
2 LTF), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le
délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

L'art. 51 al. 2 LTF dispose que si, comme en l'espèce, les conclusions ne
tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral
fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.

Il a été constaté que le recourant souhaiterait obtenir des indemnités
journalières pour perte de gain pendant une incapacité de travail qui a duré du
1er septembre 2004 au 30 septembre 2005. Compte tenu que le salaire assuré
était le 100% du gain soumis à l'AVS et que le travailleur percevait 12'300 fr.
par mois en 2004, la valeur litigieuse déterminante dépasse largement la somme
de 30'000 fr., de sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 74 al.
1 let. b LTF.

2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, l'acte de recours adressé au Tribunal
fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions de la partie recourante.

Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (ATF 4A_490/2007 du
27 mars 2008, consid. 2), les exigences qui avaient été déduites des art. 55
al. 1 let. b et 79 al. 1 OJ concernant les conclusions à formuler par la partie
qui entend saisir la juridiction fédérale sont maintenues sous l'empire de la
LTF. Il suit de là que lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent,
les conclusions de la partie recourante doivent être chiffrées. Ainsi, si,
d'après les conclusions présentées, la juridiction fédérale se trouve requise
de fixer elle-même le montant réclamé, le recours est irrecevable.
Or c'est précisément la voie qu'a empruntée le recourant, lequel a conclu
principalement que le Tribunal fédéral statue sur le fond en déterminant le
quantum des indemnités journalières qui lui seraient dues. Cette manière de
faire est inadmissible.

Dans ses conclusions subsidiaires, le demandeur requiert l'annulation du
jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Mais ce
procédé n'est possible qu'à supposer que le Tribunal fédéral, en cas
d'admission du recours, ne soit pas à même de statuer lui-même au fond et doive
conséquemment retourner la cause à l'instance précédente (ATF 133 III 489
consid. 3.1). Or, on ne discerne aucunement ce qui empêcherait le Tribunal
fédéral d'examiner le mérite de la querelle en l'occurrence. Le recourant
n'aborde d'ailleurs même pas la question.

Au vu de ce qui précède, le présent recours est irrecevable.

3.
Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui a formellement renoncé à
déposer une réponse et n'a pas pris de conclusions en irrecevabilité du
recours, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour
civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 5 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet