Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.92/2008
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

2C_92/2008/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 20 juin 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Rochat.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Christophe Schaffter, avocat,

contre

Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du 24-Septembre
1, 2800 Delémont.

Objet
Révocation d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du
canton du Jura du 20 décembre 2007.

Faits:

A.
X.________, ressortissante marocaine, née en 1983, et Y.________, ressortissant
suisse, né en 1979, se sont mariés au Maroc, le 10 août 2006.

Le 9 janvier 2007, X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse
valable une année. Elle a quitté le domicile conjugal le 23 mars 2007 et a
introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale quelques
jours plus tard. De son côté, l'époux a déposé une requête de divorce le 29
mars 2007.

Par décision du 7 mai 2007, le Service de l'Etat civil et des habitants du
canton du Jura, devenu Service de la population depuis le 1er janvier 2008
(ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de
X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a confirmé sa décision sur
opposition de l'intéressée, le 6 juillet 2007.

A la suite de la requête commune en divorce déposée par les époux le 22 juin
2007, leur divorce a été prononcé le 1er octobre 2007.

B.
Par arrêt du 20 décembre 2007, la Chambre administrative du Tribunal cantonal a
rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 6 juillet 2007 et
lui a imparti un délai au 31 janvier 2008 pour quitter le territoire du canton
du Jura.

Le 29 janvier 2008, X.________ a formé contre cet arrêt un recours en matière
de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle conclut, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2007 et de
la décision sur opposition du 6 juillet 2007, la cause étant renvoyée à
l'autorité administrative cantonale pour qu'elle renonce à la révocation et
prolonge son autorisation de séjour.

Le Tribunal cantonal a renoncé à formuler des observations et conclut au rejet
du recours. Le Service cantonal ne s'est pas déterminé.

L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126
al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont
régies par l'ancien droit. Par analogie, la présente affaire doit être examinée
à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE).

2.
La recourante a déposé un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire.

2.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

En l'espèce, l'autorisation de séjour de la recourante est arrivée à échéance
le 9 janvier 2008, soit entre la date de la révocation et celle du dépôt du
recours au Tribunal fédéral. L'autorisation n'est donc plus valable au moment
où le Tribunal fédéral statue. La recourante ne peut donc se prévaloir d'aucune
position juridique digne d'être protégée en vertu du principe de la confiance
qui découlerait de cette autorisation (arrêt 2C_21/2007 du 16 avril 2007
consid. 1.2). Par ailleurs, comme la recourante est divorcée depuis le 1er
octobre 2007, elle ne peut invoquer aucun droit à une autorisation de séjour
fondé sur l'art. 7 LSEE. Pour le même motif, elle ne peut tirer aucun droit de
l'art. 8 CEDH (protection de la vie familiale). L'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) ne lui confère pas davantage
de droit à une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les
références citées). De telles autorisations, comme celles découlant des
directives de l'Office fédéral des migrations, relèvent en effet du libre
pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en vertu de l'art. 4
LSEE et ne peuvent dès lors faire l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral
(ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155). Dans ces circonstances, le recours en
matière de droit public n'est pas recevable au sens de l'art. 83 let. c ch. 2
LTF.

2.2 Reste le recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci suppose toutefois
que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'interdiction générale de
l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au
sens de l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 197 s). En
outre, par renvoi de l'art. 117 LTF, l'art. 99 al. 1 LTF, selon lequel aucun
fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente, est applicable.
2.2.1 En l'espèce, la recourante invoque des faits nouveaux qui ne résultent
pas de la décision attaquée et qui, partant, sont irrecevables devant le
Tribunal fédéral (ATF 130 II 493 consid. 2).
2.2.2 La recourante reproche également à l'autorité cantonale d'avoir violé
l'art. 9 Cst. en confirmant la révocation de son autorisation de séjour. Or,
selon la jurisprudence précitée, la seule protection contre l'arbitraire ne
suffit pas en regard de l'art. 115 let. b LTF. Quant aux autres droits et
principes fondamentaux également invoqués par la recourante (proportionnalité,
dignité humaine, liberté personnelle), la motivation présentée ne se distingue
pas de celle de l'arbitraire, la recourante soutenant à leur sujet qu'il serait
choquant et disproportionné de la voir renvoyée de Suisse compte tenu des faits
nouveaux dont on ne peut au demeurant pas tenir compte dans la présente
procédure. Ces griefs ne sont donc pas recevables (art. 106 al. 2 LTF, par
renvoi de l'art. 117 LTF).
2.2.3 Pour le reste, la recourante ne se plaint d'aucune violation de ses
droits de partie, équivalant à un déni de justice formel, susceptible d'être
examinée indépendamment de la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid.
6.2 p. 198/199).
2.2.4 Il s'ensuit que le présent recours est également irrecevable comme
recours de droit constitutionnel subsidiaire.

3.
Au vu de l'issue de ce qui précède, le présent recours peut être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.

Il y a lieu par conséquent de mettre les frais judiciaires à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable, tant comme recours en matière de droit public que
comme recours constitutionnel subsidiaire.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service
cantonal de la population, à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du
canton du Jura et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 20 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Rochat