Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.885/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_885/2008
{T 0/2}

Arrêt du 5 janvier 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
A.X.________, recourante,
représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Exception aux mesures de limitation; demande de réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10
novembre 2008.

Considérant:
que, par décision du 10 mars 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (aujourd'hui: Office fédéral des migrations) a
refusé d'exempter des mesures de limitations, au sens de l'art. 13 let. f OLE,
A.X.________, ressortissante turque, née en 1982,
que, le 14 juillet 2004, le Département fédéral de justice et police a déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté contre ladite décision
du 10 mars 2004,
que, dans son arrêt du 18 août 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable,
faute de motivation satisfaisant aux exigences légales, le recours de droit
administratif formé contre la décision précitée du Département fédéral de
justice et police,
que, le 16 mai 2006, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande de
réexamen déposée le 28 mars 2006 par A.X.________ et par son père B.X.________,
que, par arrêt du 10 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté
le recours de A.X.________ et de B.X.________, dirigé contre la décision de
l'Office fédéral des migrations du 16 mai 2006,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________
demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du
Tribunal administratif fédéral, de déclarer recevable la demande de réexamen
déposée le 28 mars 2006 et d'approuver la décision de l'Office cantonal de la
population du canton de Genève concernant l'octroi d'une autorisation de séjour
à la recourante,
que, selon l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent les dérogations aux conditions d'admission,
que cette clause d'exclusion s'applique aussi bien à la décision (finale) au
fond qu'à l'encontre de décisions (incidentes) traitant d'une question de
procédure dans le domaine concerné, et ce indépendamment des griefs soulevés
(principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144 s.;
133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.; voir l'arrêt 2C_336/2007 du 7 août 2007
concernant une demande de réexamen en matière d'exception aux mesures de
limitation),
que, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'arrêt attaqué ne porte
pas sur l'approbation par l'autorité fédérale d'une autorisation de séjour que
l'autorité cantonale serait prête à octroyer mais concerne une demande de
réexamen d'une décision refusant à la recourante l'exemption des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, c'est-à-dire lui refusant une
dérogation aux conditions d'admission,
que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit
public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité
cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être
considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art.
108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office
fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 5 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller