Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.852/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_852/2008
{T 0/2}

Arrêt du 9 décembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
Office fédéral des migrations, 3003 Berne,
recourant,

contre

X.________, intimé,
représenté par A.________, curatrice, c/o Service de protection des mineurs du
canton de Genève,

Officier de police du canton de Genève, boulevard Karl-Vogt 19, case postale
236, 1211 Genève 8.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Genève, du 22 octobre 2008.

Considérant:
que, par décision du 26 août 2008, l'Office fédéral des migrations a refusé la
qualité de réfugié à X.________, ressortissant togolais né en 1990 ou en 1992
ou en 1972, alias Y.________ né en 1969 en France,
que, le 3 octobre 2008, l'Officier de police du canton de Genève a ordonné la
mise en détention de l'intéressé en vue de son renvoi, pour une durée de trois
mois,
que, par décision du 6 octobre 2008, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève a confirmé l'ordre de mise en
détention mais pour une durée de deux mois,
que, par arrêt du 22 octobre 2008, communiqué aux parties le lendemain, le
Tribunal administratif du canton de Genève a prononcé la nullité des décisions
précitées des 3 et 6 octobre 2008, aux motifs que ni l'Officier de police ni la
Commission cantonale de recours n'avaient convoqué la curatrice de l'intéressé
à l'audition de celui-ci et qu'ils n'avaient pas non plus notifié à la
curatrice l'ordre de mise en détention et sa confirmation,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral
des migrations demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt
rendu par le Tribunal administratif du canton de Genève le 22 octobre 2008,
que, conformément à l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la
notification,
que, dans son mémoire de recours, rédigé et posté le 25 novembre 2008 puis reçu
par le Tribunal fédéral le 26 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations
indique que l'arrêt attaqué du 22 octobre 2008 lui est parvenu le 24 octobre
2008,
que le délai de recours a donc commencé à courir le 25 octobre 2008 (art. 44
al. 1 LTF) et a expiré le 24 novembre 2008 (art. 45 al. 1 LTF),
que, dès lors, le présent recours, posté le 25 novembre 2008, est tardif,

que le recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit
être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à l'Office fédéral des migrations, à la
représentante de X.________, à l'Officier de police, à la Commission cantonale
de recours, pour information, et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 9 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller