Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.848/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_848/2008
{T 0/2}

Arrêt du 8 décembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour; demande de révision,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral, Cour III, du 21 octobre 2008.

Considérant:
que, le 28 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de
X.________, ressortissant marocain né en 1961, contre la décision du 9 janvier
2006, par laquelle l'Office fédéral des migrations a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a
prononcé son renvoi de Suisse,
que, par arrêt du 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral n'est pas
entré en matière sur la demande de révision de son arrêt du 28 mars 2008 et a
transmis l'acte de recours de l'intéressé au Tribunal fédéral auprès duquel
celui-là avait déjà déposé un recours en matière de droit public contre ledit
arrêt du 28 mars 2008,
que, le 28 juillet 2008, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il
était recevable, le recours en matière de droit public de l'intéressé,
que, le 21 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en
matière sur la demande de révision du 29 septembre 2008 déposée à nouveau par
l'intéressé contre l'arrêt précité du 28 mars 2008, le Tribunal fédéral ayant
déjà statué au fond sur le recours en matière de droit public de l'intéressé et
les motifs invoqués à l'appui de la nouvelle demande de révision étant
identiques à ceux invoqués dans le recours en matière de droit public et sur
lesquels le Tribunal fédéral s'était prononcé dans son arrêt du 28 juillet
2008,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler les arrêts des 28 mars et
21 octobre 2008,
qu'invoquant notamment les art. 1ss, 32 et 83 ss LTF, 1ss Cst. et 8 CEDH, le
recourant se borne à faire valoir qu'il appartient au Tribunal administratif
fédéral de rendre une décision motivée, d'examiner l'ensemble du dossier et de
tenir davantage compte de ses droits constitutionnels,
que, dans la mesure où le recourant s'en prend à l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 28 mars 2008, son recours est irrecevable dès lors que
cet arrêt a déjà fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2008 du 28
juillet 2008 (cf. en particulier le consid. 4 concernant la question des pièces
produites tardivement par l'intéressé), qui a acquis force de chose jugée le
jour où il a été prononcé (art. 61 LTF),
que, s'agissant de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 octobre
2008, la motivation du présent recours est manifestement insuffisante (art. 42
al. 2 LTF) dès lors que le recourant n'expose pas en quoi cet arrêt aurait
violé le droit (cf. art. 95 let. a LTF), singulièrement les art. 45 LTAF (en
relation avec les art. 121 ss LTF), 46 LTAF et 47 LTAF (en relation avec l'art.
67 al. 3 PA),

que, partant, le présent recours - considéré comme recours en matière de droit
public - est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans échange d'écritures ou
autres mesures d'instruction,
qu'en particulier, le délai de recours légal (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas
prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer au
recourant un délai supplémentaire pour qu'il puisse compléter son écriture ou
envoyer des pièces,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours
devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations
et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 8 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller