Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.841/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_841/2008 - svc

Arrêt du 24 février 2009
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Dupraz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne,

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 octobre 2008.

Faits:

A.
Ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 25 août 1970, X.________ a séjourné en
Suisse en 1988 et en 1989, au bénéfice d'autorisations de séjour saisonnières.
Il a épousé, le 31 janvier 1994, une compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse et est entré officiellement dans ce pays le 7 février
1994. Il a obtenu, au titre du regroupement familial, une autorisation de
séjour à l'année qui a été régulièrement renouvelée. Les époux X.________ se
sont séparés au plus tard le 16 décembre 1999 et leur divorce est exécutoire
depuis le 3 février 2003. La dernière autorisation de séjour de X.________ est
arrivée à échéance le 15 décembre 2005. Par décision du 21 décembre 2005, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a
refusé de transformer cette autorisation de séjour en autorisation
d'établissement, notamment pour des motifs liés à l'assistance publique.

B.
X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse.
- Le 23 avril 1998, il a été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans pour faux dans les certificats et obtention frauduleuse d'une
constatation fausse.
- Le 16 avril 1999, il a été condamné à 30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans, peine complémentaire à la précédente, pour escroquerie.
- Le 9 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
l'a condamné à 22 mois d'emprisonnement, sous déduction de 6 jours de détention
préventive, pour lésions corporelles simples et séquestration; cette peine
était assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de
6 ans avec sursis pendant 5 ans; le tribunal précité a en outre révoqué le
sursis accordé le 16 avril 1999 et ordonné l'exécution de la peine de 30 jours
d'emprisonnement. A la suite de procédures de recours, il a été constaté, le 7
mai 2007, que l'expulsion était devenue sans objet en raison de l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2007, de la modification du CP du 13 décembre 2002. Par
arrêt du 4 mars 2008 (cause 6B_719/2007), le Tribunal fédéral a renvoyé la
cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine si la peine infligée devait
être assortie du sursis partiel et, finalement, l'exécution d'une partie de la
peine, soit de 14 des 22 mois d'emprisonnement, a été suspendue, le 30 juin
2008, avec un délai d'épreuve de 4 ans.

C.
Par décision du 6 juin 2008, le Service cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________ et imparti à l'intéressé un délai d'un
mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois.
Se référant aux antécédents pénaux de X.________, il a considéré que l'intérêt
public à l'éloigner l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse.

D.
Par arrêt du 16 octobre 2008, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours
formé par X.________ contre la décision du Service cantonal du 6 juin 2008 et
confirmé ladite décision. Le Tribunal cantonal a repris, en la développant,
l'argumentation du Service cantonal.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, que l'arrêt rendu le 16
octobre 2008 par le Tribunal cantonal soit annulé et qu'en conséquence, la
décision du Service cantonal du 6 juin 2008 soit aussi annulée, l'autorisation
de séjour dont il "bénéficie" étant renouvelée. Il se plaint de violation du
droit, estimant notamment que la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal
cantonal enfreint le principe de la proportionnalité. Il sollicite la
production de dossiers le concernant.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service cantonal a renoncé
à se déterminer.
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
Considérant en droit:

1.
La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 1 113) a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; cf. ch.
I de l'annexe à l'art. 125 LEtr). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien
droit. Il ressort des constatations cantonales que la demande qui est à la base
du présent litige est antérieure au 1er janvier 2008. Il y a donc lieu
d'appliquer l'ancien droit en l'espèce.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 V
443 consid. 1 p. 444).

2.1 Le présent recours est irrecevable dans la mesure où il conclut à
l'annulation de la décision du Service cantonal du 6 juin 2008, étant donné
l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 129 II
438 consid. 1 p. 441; 125 II 29 consid. 1c p. 33).

2.2 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit.
L'art. 17 al. 2 LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant
l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble (1ère phrase). Après un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation
d'établissement (art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE). A l'échéance de ce délai de
cinq ans, il n'a plus besoin de se référer au mariage (cf. par analogie la
jurisprudence rendue à propos de mariages d'un étranger avec un ressortissant
suisse: ATF 128 II 145 consid. 1.1.4 p. 149, 121 II 97 consid. 4c p. 104 s.).
Les époux X.________ sont certes divorcés depuis le 3 février 2003. Cependant,
après son mariage, le recourant a vécu pendant plus de cinq ans en Suisse avec
sa femme, de sorte qu'il a en principe droit à une autorisation d'établissement
et, a fortiori, au renouvellement de son autorisation de séjour (cf. ATF 128 II
145 consid. 1.1.4 p. 149, concernant l'art. 7 LSEE). Par conséquent, le recours
en matière de droit public est recevable au regard de l'art. 83 let. c ch. 2
LTF.

2.3 Au surplus, le recours est dirigé contre une décision rendue en dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF) et a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les
formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al.
1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

3.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature
constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des
exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se
fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).

4.
Le recourant requiert la production de ses dossiers administratif et pénal par
les autorités vaudoises. L'art. 99 al. 1 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, de sorte que la
requête est, sous cet angle, infondée. Tout au plus, le recourant pourrait-il
se plaindre de ce que les juges cantonaux n'ont arbitrairement pas tenu compte
d'éléments figurant dans lesdits dossiers, ce qu'il n'invoque nullement (cf.
art. 106 al. 2 LTF) Au demeurant, à la demande du Tribunal fédéral (cf. art.
102 LTF), le Tribunal cantonal et le Service cantonal ont produit leurs
dossiers administratifs concernant le recourant, de sorte que la réquisition
d'instruction de ce dernier est partiellement satisfaite; pour le surplus, elle
doit être rejetée.

5.
Le droit à une autorisation de séjour/d'établissement fondé sur l'art. 17 al. 2
LSEE n'est pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public
(art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE), en particulier s'il existe un motif
d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Cette dernière disposition prévoit
notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été
condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut
pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offre l'hospitalité (let. b). Les conditions d'extinction du droit à
l'autorisation de séjour pour atteinte à l'ordre public selon l'art. 17 al. 2
LSEE sont moins strictes que celles qui sont prévues pour la perte du droit à
l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon
l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'il existe un motif d'expulsion (arrêt 2C_381/2008
du 14 janvier 2009 consid. 2.1). Toutefois, même si, selon la lettre de l'art.
17 al. 2 in fine LSEE, une simple violation de l'ordre public suffit à
entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger
d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, cette extinction
doit respecter le principe de la proportionnalité (cf., au sujet de
l'expulsion, art. 10 al. 2 et 11 al. 3 LSEE).
Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger, une autorisation de
séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le
juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la
gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts. Le recourant invoque
la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
selon laquelle une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la
limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation
de séjour du moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou
d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte
durée (ATF 134 II 10 consid. 4.2-4.3 p. 23 et la jurisprudence citée). On
considère en effet que, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique
en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de
détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son
intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La référence à une quotité de peine
de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (cf. ATF 134
II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Cette jurisprudence
s'applique par analogie au conjoint étranger d'un ressortissant étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement, étant précisé que les conditions
d'extinction du droit à l'autorisation de séjour sont moins strictes dans le
cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE que dans celui de l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 122 II
385 consid. 3a p. 390; cf. aussi arrêt 2A.220/2006 du 31 juillet 2006 consid.
4.3). Le 6 juin 2008, lorsque la décision qui est à l'origine du présent litige
a été prise, le recourant était déjà divorcé - sans compter qu'il ne demandait
pas une autorisation de séjour initiale ou la prolongation d'une autorisation
de séjour à la suite d'un séjour de courte durée. Par conséquent, la
jurisprudence à laquelle il se réfère n'est pas directement applicable à son
cas. On peut tout au plus s'en inspirer en l'espèce.

6.
Le recourant se plaint de violations des art. 7, 7a et 17 LSEE ainsi que 8
CEDH. Il fait valoir qu'il n'a été condamné qu'à 22 mois d'emprisonnement dont
la majorité avec sursis, ce qui est inférieur à la limite indicative de deux
ans fixée par la jurisprudence. Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir
enfreint les principes de la proportionnalité et de l'interdiction de
l'arbitraire, en procédant à la pesée des intérêts en présence. Il soutient
qu'il réside en Suisse depuis 1988. Il met en avant son bon comportement depuis
1999 et se prévaut d'une parfaite intégration en Suisse.

6.1 Le recourant remplit les conditions de l'art. 10 al. 1 let. a LSEE, car "il
a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit". En effet, par
jugement du 9 novembre 2006, il s'est vu infliger une peine de 22 mois
d'emprisonnement pour lésions corporelles simples et séquestration. Certes, au
moment où est intervenu l'arrêt présentement attaqué, cette condamnation
n'était pas encore entrée en force, puisque le Tribunal fédéral avait été saisi
d'un recours qui, cependant, portait uniquement sur le sursis - recours qui,
entre-temps, a été rejeté dans la mesure où il était recevable (arrêt 6B_855/
2008 du 15 janvier 2009). Toutefois, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, le
Tribunal fédéral avait déjà été saisi d'un premier recours dans cette affaire
et n'avait pas critiqué les faits ayant entraîné la condamnation ni la quotité
de la peine (cf. arrêt 6B_719/2007 du 4 mars 2008), de sorte que ces éléments
étaient définitivement établis. Il ressort de l'arrêt attaqué que la peine de
22 mois d'emprisonnement infligée au recourant sanctionne un comportement
particulièrement odieux et sordide. En effet, le 16 décembre 1999, l'intéressé
a fait subir à sa femme un interrogatoire durant lequel il l'a giflée et
flagellée avec une ceinture, puis il l'a séquestrée en la menaçant de la tuer
lorsqu'il reviendrait; pour échapper à son mari, la femme du recourant a alors
sauté, au péril de sa vie, du troisième étage d'un immeuble. Comme les juges
cantonaux l'ont rappelé, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de souligner
que le recourant avait fait preuve d'une "mentalité détestable", adoptant un
comportement barbare, inadmissible et contraire aux valeurs fondamentales
reconnues en Suisse, en particulier le respect de l'intégrité corporelle et de
la liberté de tout être humain, homme ou femme. Il ne faut pas non plus perdre
de vue que le recourant avait déjà été condamné antérieurement à 15 puis 30
jours d'emprisonnement, si bien que ses peines privatives de liberté s'élèvent
au total à 23 mois et demi d'emprisonnement; de plus, la succession des
infractions permet de considérer que le comportement de l'intéressé tombe aussi
sous le coup de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE. Certes, les peines
d'emprisonnement infligées au recourant sont légèrement inférieures à deux ans.
Cependant, comme rappelé ci-dessus (consid. 5), cette limite, dont on peut tout
au plus s'inspirer en l'espèce, est seulement indicative et n'enlève rien à la
nature des actes commis. Du reste, le Tribunal cantonal a retenu avec raison
que la peine avait été fixée en prenant en considération le temps qui s'était
écoulé depuis les agissements du 16 décembre 1999. L'arrêt attaqué relève
encore que le recourant ne s'est jamais excusé auprès de sa victime, ce qui
dénote une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Le fait
que le recourant, comme il le soutient, ait désormais une amie avec laquelle il
vit une relation sans geste de violence ne compense pas la gravité de son
comportement et l'absence de remords envers sa victime.
L'intéressé vit légalement en Suisse depuis 1994. En revanche, on ne saurait le
suivre quand il se prévaut d'un séjour remontant à 1988. En réalité, il n'a
obtenu que des autorisations de séjour saisonnières en 1988 et en 1989 et ne
bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse, entre 1989 et 1994, de sorte
qu'il n'a pas pu y vivre légalement. Or, les années passées dans l'illégalité
ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3
p. 24 et la jurisprudence citée). Si le recourant séjournait légalement en
Suisse depuis près de 15 ans lorsqu'est intervenu l'arrêt entrepris, son
intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle (travailleur non
qualifié au bénéfice d'un contrat de livreur depuis le 1er juillet 2008); de
même, son aptitude à comprendre et à parler le français n'avait rien
d'extraordinaire. L'arrêt attaqué a retenu que l'intéressé avait revendiqué des
prestations de chômage depuis février 2008 et qu'il admettait avoir des dettes
pour quelque 10'000 fr. En outre, le recourant, qui a divorcé en 2003, ne fait
pas état de liens particulièrement étroits avec des membres de sa famille qui
vivraient encore en Suisse. Il fait tout au plus allusion à une amie et à leurs
"années de vie commune"; d'après l'arrêt entrepris (consid. 5b in fine p. 11)
cependant, l'intéressé a déclaré à propos de cette relation, qu'il avait son
propre appartement et se bornait à se rendre régulièrement chez son amie.
En définitive, l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant qui a
commis des actes inadmissibles, révélant le mépris des valeurs respectées dans
son pays d'accueil et, par conséquent, son incapacité à s'adapter à l'ordre
établi l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. Ainsi, le
Tribunal cantonal n'a pas violé le droit en rendant l'arrêt attaqué. En
particulier, il a respecté l'art. 17 al. 2 LSEE de même que le principe de la
proportionnalité et n'a pas procédé à une pesée des intérêts arbitraire.

6.2 Au demeurant, on ne voit pas pourquoi le recourant invoque, du reste sans
donner d'explications, les art. 7 et 7a LSEE qui traitent respectivement du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse et de l'enfant placé. Quant à
l'art. 8 CEDH, également mentionné, il ne peut pas entrer en ligne de compte,
puisque l'intéressé ne démontre pas qu'il entretiendrait une relation étroite
et effective avec une personne de sa proche parenté ayant le droit de résider
durablement en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). On rappellera à ce propos que, sous réserve de
circonstances particulières non établies en l'espèce, les concubins ne peuvent
pas se prévaloir de cette disposition (arrêts 2C_663/2007 du 5 décembre 2007
consid. 1.1 et 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2).

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66
al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 février 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Dupraz