Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.834/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_834/2008
{T 0/2}

Arrêt du 24 février 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,

recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, du 9 octobre 2008.

Considérant:
que, par arrêt du 9 octobre 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre
la décision rendue le 15 janvier 2008 par le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg, par laquelle celui-ci a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressé,
que, le 14 novembre 2008, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un
recours contre la décision précitée du 9 octobre 2008,
que, par ordonnance du 21 novembre 2008, le recourant a été invité à verser
jusqu'au 12 décembre 2008 au plus tard une avance de frais de 1'000 fr.,
que, par lettre du 12 décembre 2008, postée le 17 décembre et parvenue au
Tribunal fédéral le 19 décembre 2008, le recourant, alléguant des difficultés
financières, a sollicité une prolongation du délai imparti pour le versement de
l'avance de frais de 1'000 fr.,
que, dans l'intervalle, soit le 18 décembre 2008, le Tribunal fédéral a
prolongé ledit délai jusqu'au 12 janvier 2009, l'attention du recourant ayant
été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime
délai et qu'à défaut de paiement dans ce second délai son recours serait
déclaré irrecevable,
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien
que son recours - considéré comme recours en matière de droit public - doit
être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF), et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108
LTF,
qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge du recourant (cf.
art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrants, à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller