Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.831/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_831/2008
{T 0/2}

Arrêt du 12 mars 2009
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Dupraz.

Parties
A.X.________, recourant,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel du 10 octobre 2008.

Faits:

A.
Ressortissant d'ex-Yougoslavie (Kosovo) né en 1971, A.X.________ est arrivé en
Suisse en décembre 1991 et y a déposé une demande d'asile. Il a épousé une
Suissesse, B.________, le 27 février 1997, et s'est par conséquent vu octroyer,
à partir de cette date, une autorisation de séjour à l'année. En mai 2002, il a
été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec effet rétroactif au
27 février 2002. Les époux X.________ ont cessé la vie commune à la mi-août
2002 et déposé, deux mois plus tard, une requête commune de divorce. Celui-ci a
été prononcé le 3 juillet 2003.

En décembre 2003, A.X.________ a épousé, au Kosovo, une compatriote,
Y.________. En février 2004, cette dernière a demandé, au titre du regroupement
familial, une autorisation d'entrée et de séjour pour elle et pour les deux
enfants qu'elle avait eus avec A.X.________ et qui étaient nés le 12 avril 2001
respectivement le 13 mai 2003. Interrogé sur la relation qu'il avait avec sa
femme et ses enfants (date de la rencontre, nature durable de la relation,
contacts et fréquence de ceux-ci), A.X.________ a répondu le 15 juin 2004 au
Service des étrangers, actuellement le Service des migrations, du canton de
Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal):
"J'ai rencontré mon épouse, Y.________, en août 2000 pendant les vacances. Je
suis retourné en Suisse à la fin des vacances. Je la contactais toutes les deux
semaines pour prendre de ses nouvelles. Je suis retourné au pays pour les fêtes
de fin d'année et quand on s'est retrouvé, j'ai réalisé que c'était la femme de
ma vie. Depuis ce moment-là, je n'ai cessé d'avoir des contacts avec elle par
téléphone."
Il a aussi précisé qu'à partir de Noël 2000, il était retourné régulièrement au
Kosovo pour les fêtes de fin d'année, à Pâques, aux vacances horlogères et une
semaine en automne.

B.
Le 10 février 2005, le Service cantonal a révoqué l'autorisation
d'établissement de A.X.________, en lui impartissant un délai échéant le 29
avril 2005 pour quitter le territoire neuchâtelois; il a en outre refusé les
autorisations sollicitées par sa femme (autorisations d'entrée et de séjour
pour elle et autorisations d'entrée et d'établissement pour ses enfants). Il a
considéré que A.X.________ avait obtenu le renouvellement de son autorisation
de séjour et la délivrance de son autorisation d'établissement alors que son
mariage n'existait plus que formellement. Il avait commis un abus de droit, en
taisant qu'il n'allait pas poursuivre la vie commune, compte tenu de la
relation qu'il entretenait avec une compatriote, qui lui avait donné deux
enfants pendant son mariage avec une Suissesse. En cachant sa situation
familiale réelle, il avait dissimulé des faits essentiels aux autorités.

Contestant ses déclarations du 15 juin 2004, A.X.________ a recouru contre la
décision précitée du 10 février 2005. Le Département de l'économie du canton de
Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) l'a débouté par décision du 16
octobre 2006. Il a repris, en la développant, l'argumentation du Service
cantonal.

C.
Par arrêt du 10 octobre 2008, la Cour de droit public du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le
recours de A.X.________ contre la décision du Département cantonal du 16
octobre 2006. Les juges cantonaux ont considéré en substance qu'à la suite des
déclarations du 15 juin 2004, le Département cantonal pouvait retenir, comme le
Service cantonal, que l'intéressé avait obtenu une autorisation d'établissement
sur la base d'indications fausses. La position du recourant, qui avait réfuté
ultérieurement les explications fournies le 15 juin 2004, affirmant qu'il
ignorait tout de sa première paternité pendant son mariage avec B.X.________ et
qu'il n'aurait reconnu son enfant et décidé d'entamer une relation conjugale
avec Y.________ qu'une fois son mariage dissous et après l'obtention de son
autorisation d'établissement, n'a pas été jugée crédible.

D.
Le 13 novembre 2008, A.X.________ a formé un recours en matière de droit public
contre l'arrêt du Tribunal administratif du 10 octobre 2008. Il demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler
l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme la révocation de son autorisation
d'établissement et de constater qu'il a droit au maintien de cette
autorisation. A titre subsidiaire, il conclut à la constatation que le Tribunal
administratif a commis une violation du droit d'être entendu et au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour que cette violation soit réparée et
qu'une nouvelle décision soit rendue.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Département cantonal
demande au Tribunal fédéral de rejeter le recours, sous suite de frais. Le
Service cantonal conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité.

L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 1 113) a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; cf. ch.
I de l'annexe à l'art. 125 LEtr). En l'espèce, l'ancien droit était applicable
lorsque le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement du
recourant, de sorte que la cause doit être examinée en application de la LSEE
(cf. art. 126 al. 1 LEtr par analogie).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 V
443 consid. 1 p. 444).

2.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Par conséquent, il est recevable contre la
révocation d'une autorisation d'établissement qui ne tombe pas sous le coup de
l'exception précitée et déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu de
révocation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).

En l'espèce, le recourant a obtenu, sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE, une
autorisation d'établissement, en raison de son mariage avec une ressortissante
suisse et d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse. Dès lors
que le litige porte sur la révocation de cette autorisation qui, sans cela,
déploierait encore des effets, le présent recours est recevable au regard de
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

2.2 Au surplus, dirigé contre une décision rendue en dernière instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le
recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

3.
L'art. 99 al. 1 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le
recourant produit pour la première fois devant l'Autorité de céans deux
documents datant respectivement des 18 et 20 septembre 2007. Il s'agit de
pièces nouvelles que l'intéressé aurait pu déposer devant le Tribunal
administratif, d'autant qu'elles visent à répondre à un argument qui avait déjà
été avancé par le Département cantonal dans sa décision du 16 octobre 2006. Ces
pièces ne sont donc pas recevables.

4.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature
constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des
exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se
fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une
exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui
est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4 p. 254 s.; 133
IV 286 consid. 6.2 p. 288).

Le recourant reproche en substance au Tribunal administratif d'avoir établi les
faits de manière erronée. Il conteste avoir entretenu une relation durable avec
Y.________ au moment où il a demandé une autorisation d'établissement et nie
ainsi avoir caché volontairement des informations susceptibles de constituer un
obstacle à l'octroi de ladite autorisation. Le recourant se limite toutefois à
critiquer les constatations cantonales de manière appellatoire, en présentant
sa propre version des événements, mais sans mentionner d'éléments pertinents
dont les autorités auraient dû tenir compte. On peut donc douter que de telles
critiques satisfassent aux exigences de motivation précitées. Au demeurant, la
version soutenue par le recourant n'est à l'évidence pas de nature à faire
apparaître comme manifestement inexactes ou arbitraires les constatations de
fait relatives à ses relations avec Y.________ figurant dans l'arrêt attaqué.
Au contraire, la chronologie des événements, en particulier le fait qu'après
avoir eu un premier enfant en avril 2001, le recourant et Y.________ ont conçu
un second enfant à l'époque de la séparation de celui-là avec son épouse suisse
rend indéfendable, comme l'ont dit les juges cantonaux, la position du
recourant qui prétend n'avoir pas entretenu de relation durable avec Y.________
pendant son mariage avec une Suissesse et avoir même ignoré alors être le père
de son premier enfant. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des faits ressortant
de l'arrêt entrepris.

5.
Devant les autorités cantonales de recours, l'intéressé a requis sans succès
l'audition de C.________, qui aurait lui-même rédigé pour le recourant la
lettre susmentionnée du 15 juin 2004 (cf. lettre A, ci-dessus). Il fait valoir
que cette audition était essentielle pour prouver que les déclarations qu'il
avait signées le 15 juin 2004 et dans lesquelles il affirmait entretenir une
relation suivie avec Y.________, la femme de sa vie, depuis août 2000, ne
reflétaient pas la réalité. Dès lors, il reproche au Tribunal administratif
d'avoir doublement violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. et par les art. 29 ss PA, d'une part, en confirmant le rejet de cette
offre de preuve par le Département cantonal et, d'autre part, en l'écartant
lui-même dans le cadre de sa propre instruction.

5.1 On ne voit pas pourquoi le recourant invoque les art. 29 ss PA qui
n'étaient pas applicables à la procédure de recours cantonal devant le Tribunal
administratif. Il convient donc d'examiner le grief soulevé uniquement au
regard de l'art. 29 al. 2 Cst, dont le Tribunal fédéral vérifie librement le
respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194). Le droit d'être entendu garanti
constitutionnellement comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 124 II
132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1
p. 428 s.). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid.
2.1 p. 429).

5.2 Le Tribunal administratif a rappelé, à juste titre, que les autorités
neuchâteloises avaient fondé leurs décisions respectives sur les faits tels
qu'ils ressortaient du dossier. En particulier le moment de la naissance des
enfants du recourant avec Y.________ démontrait à l'évidence que celui-ci avait
entretenu une relation durable avec cette femme pendant son mariage, puisqu'il
avait eu un premier enfant avec elle en avril 2001 et que le second enfant
avait été conçu à l'époque de la séparation du recourant d'avec son épouse
suisse. Compte tenu de ces éléments incontestables, les juges cantonaux
pouvaient, par une appréciation anticipée des preuves échappant à tout
arbitraire, estimer que l'audition requise, destinée à remettre en cause les
premières déclarations du recourant du 15 juin 2004, n'était pas de nature à
modifier leur position. Ainsi, c'est avec raison que le Tribunal administratif
a considéré que le Département cantonal n'avait pas violé le droit d'être
entendu du recourant. C'est également sans enfreindre l'art. 29 al. 2 Cst. que
le Tribunal administratif a lui-même écarté la demande d'audition que lui avait
présentée l'intéressé.

6.
Le recourant fait valoir que le Tribunal administratif a fait une application
arbitraire des art. 7 et 9 al. 4 LSEE. Les juges cantonaux auraient considéré à
tort qu'il avait demandé une autorisation d'établissement en invoquant un
mariage qui n'existait plus que formellement et en cachant volontairement des
informations susceptibles de constituer un obstacle à l'octroi de ladite
autorisation.

6.1 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de la LSEE. Ce
faisant, il perd de vue que, s'agissant de droit fédéral, le Tribunal fédéral
examine d'office son application dans le cadre d'un recours en matière de droit
public, sans que sa cognition soit limitée à l'arbitraire (cf. art. 106 al. 1
LTF).

6.2 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère
phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage
n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de
droit. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1
LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et la jurisprudence citée).

Selon l'art. 9 al. 4 let. a LSEE, l'autorisation d'établissement peut être
révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses
déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. L'étranger est tenu de
renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa
décision (art. 3 al. 2 LSEE). Sont essentiels non seulement les faits au sujet
desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au
requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour
l'octroi de l'autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 4.1 p. 9). Il importe peu
que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait
preuve de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté
conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt 2A.199/2005 du 13 avril 2005,
consid. 2.1). Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est pas
tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas
particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (cf. ATF 135 II 1
consid. 4.1 p. 9).

6.3 Il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal
fédéral (cf. supra consid. 4), que le recourant entretenait une relation
durable avec Y.________, une compatriote, pendant son mariage avec B.X.________
une ressortissante suisse. Le recourant a du reste eu avec sa compatriote un
premier enfant au cours de son mariage avec B.X.________, avant d'avoir été mis
au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Quant au second enfant, il a
été conçu à la fin de l'été 2002, soit au moment où le couple X.________ se
séparait, et est né le 13 mai 2003, soit avant que le divorce de ce couple ne
soit prononcé. Ainsi, le recourant avait tu la relation qui le rattachait
depuis l'été 2000 à sa compatriote Y.________ et, alors qu'il avait déjà un
enfant avec cette dernière, il s'était prévalu de son mariage avec une
ressortissante suisse pour obtenir une autorisation d'établissement.

Sur la base de ces éléments, le Tribunal administratif ne pouvait faire grief
aux autorités cantonales d'avoir considéré que l'obtention par le recourant
d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 7 LSEE résultait d'un abus
de droit et de lui avoir reproché d'avoir induit en erreur les autorités
compétentes sur la réalité de son union matrimoniale à partir de l'été 2000,
alors qu'il lui incombait de leur faire savoir que la communauté conjugale
qu'il avait créée avec B.X.________ n'existait plus effectivement. Le recourant
a donc obtenu une autorisation d'établissement en dissimulant des faits
essentiels au sens de l'art. 9 al. 4 let. a LSEE.

6.4 Reste à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement du
recourant respecte le principe de la proportionnalité.

Le recourant soutient qu'en confirmant cette révocation, le Tribunal
administratif n'a pas pris en compte la durée extraordinairement longue de son
séjour en Suisse ni sa parfaite intégration dans ce pays, si bien qu'il a violé
le principe de la proportionnalité.

En été 2000, le recourant a rencontré Y.________, qui a accouché de leur
premier enfant en avril 2001. En se prévalant, parallèlement de son mariage
avec une Suissesse pour obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour, puis l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 7 LSEE), le
recourant a agi abusivement. Il ne saurait donc se prévaloir de ces années
qu'il a passées légalement en Suisse grâce à un abus de droit. Dans l'examen de
la proportionnalité de la mesure contestée, il convient par conséquent de
relativiser la durée du séjour de l'intéressé en Suisse. Quant à son
intégration, elle n'est pas manifeste. En effet, le recourant prétend qu'il n'a
pas réussi à répondre seul à deux questions simples qui lui ont été posées en
juin 2004, ce qui montre ses lacunes en français. En outre, il a signé le 15
juin 2004 une lettre dont il prétend qu'elle tendait à "embellir la situation"
pour "obtenir plus rapidement des autorisations d'entrée en Suisse et de
séjour" (recours, ch. 13 p. 4) pour sa femme et leurs enfants; il admet donc
lui-même avoir essayé de tromper les autorités, comme il les avait déjà abusées
depuis l'été 2000 pour obtenir une autorisation d'établissement. C'est donc à
tort qu'il soutient s'être accoutumé au mode de vie et aux usages de la Suisse,
se prévalant même d'un comportement irréprochable. Par ailleurs, le recourant a
des liens spécialement intenses avec le Kosovo, puisqu'il n'est arrivé qu'à 20
ans en Suisse et que, depuis l'an 2000, il retourne régulièrement dans son
pays. C'est en outre dans sa patrie que vit la famille qu'il a créée avec
Y.________. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on ne saurait considérer
que les liens que le recourant a avec la Suisse sont prépondérants au point que
la révocation de son autorisation d'établissement viole le principe de la
proportionnalité.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66
al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
migrations, au Département de l'économie et à la Cour de droit public du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 12 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Dupraz