Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.817/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_817/2008 ajp

Arrêt du 27 janvier 2009
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Müller, Président,
Karlen et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Cécile Ringgenberg, avocate,

contre

Commune de Saxon, 1907 Saxon,
Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion.

Objet
Taxes communales d'eau potable et d'épuration 2007,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 octobre
2008.

Faits:

A.
X.________ (ci-après: l'intéressée) est propriétaire de l'immeuble n° XXXX "Les
Y.________" à Saxon, à usage mixte, servant pour partie de dépôt et pour partie
d'habitation louée à la saison à des ouvriers agricoles. Cet immeuble est
raccordé au réseau d'adduction et d'évacuation des eaux de la Commune de Saxon.

Le 22 août 2007, la Commune de Saxon a notifié à l'intéressée une facture de
taxes 2007 de 8'294 fr. 85 pour l'adduction et l'évacuation des eaux de
l'immeuble n° 6563. Le montant facturé comprenait la location annuelle d'un
compteur d'eau (60 fr.) ainsi que les taxes d'utilisation de base (adduction:
20 x 160 fr. et évacuation: 20 x 120 fr.) et de consommation (1900 m3 en
l'absence de relevé du compteur coûtant 0.80 fr./m3 pour l'eau potable et 0.40
fr./m3 pour l'eau usée).

Par décision sur réclamation du 19 novembre 2007, la Commune a ramené la
facture à 8'283 fr. 65, la consommation effective d'eau ayant été arrêtée à
1'891 m3. Par décision du 28 mai 2008, le Conseil d'Etat a rejeté le recours
déposé par l'intéressée contre la décision sur réclamation. Contre cette
décision, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du
canton du Valais.

B.
Par arrêt du 3 octobre 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la
mesure où il était recevable. Il a déclaré irrecevables les griefs dirigés
contre l'imputation d'un versement 5'000 fr. effectué par l'intéressée à la
commune ainsi que ceux concluant à l'annulation des dispositions de droit
communal. Sur le fond, les taxes d'adduction et d'épuration litigieuses
pouvaient être facturées au propriétaire de l'immeuble et non pas aux
locataires. La commune pouvait percevoir une location pour le compteur d'eau.
L'intéressée n'ayant pas remis de plans d'étage à jour contrairement à ses
obligations de procédure, la facturation pouvait se fonder sur le relevé du
Service technique communal du 28 avril 2004 qui faisait état de 20 unités de
logement/ commerce. L'immeuble n'ayant aucune affectation agricole, il n'y
avait pas lieu d'appliquer le régime prévu pour un usage agricole. Le prix
unitaire à la consommation avait été dûment appliqué et les principes de
couverture des frais, d'équivalence et d'égalité de traitement respectés. Il
n'était pas nécessaire d'examiner les taux d'amortissement pratiqués par la
commune de Saxon du moment que le principe de couverture des frais était
respecté même si l'on ne tenait pas compte des amortissements.

C.
Agissant par la voie du "recours de droit public", l'intéressée demande, sous
suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt rendu le 3 octobre 2008 par
le Tribunal cantonal et de la décision rendue le 19 novembre 2007 par la
Commune de Saxon.

Le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat et la Commune de Saxon ont renoncé à
déposer des observations sur recours.

D.
Par ordonnance du 10 décembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit public
a rejeté la demande d'effet suspensif déposée par l'intéressée.
Considérant en droit:

1.
La recourante a intitulé son mémoire « recours de droit public ». Cette voie de
droit n'existe plus depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). L'intitulé erroné du mémoire de
recours ne saurait pourtant préjuger de la voie de recours ouverte, ni porter
préjudice à la recourante, pour autant que son écriture remplisse les
conditions formelles de la voie de droit ouverte (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p.
302/303, 308 consid. 4.1 p. 314; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399), soit en
l'occurrence le recours en matière de droit public.

1.1 Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans
une cause de droit public (cf. art. 82 lettre a LTF) par une autorité cantonale
de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 lettre d LTF), sans que l'on se trouve
dans l'un des cas d'exceptions mentionnés par l'art. 83 LTF. Le recours a en
outre été déposé dans le délai (cf. art. 100 al. 1 LTF) et, sous réserve des
considérations ci-après, en la forme (cf. art. 42 LTF) prévus par la loi. La
recourante étant destinataire de l'arrêt attaqué, elle a qualité pour recourir
(art. 89 LTF).

1.2 La conclusion tendant à l'annulation de la décision rendue le 19 novembre
2007 par la Commune de Saxon est toutefois irrecevable, en raison de l'effet
dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 126 II 300
consid. 2a p. 302 s.).

1.3 D'après l'art. 86 al. 1 lettre d LTF, sous réserve d'une exception non
réalisée en l'espèce, le recours en matière de droit public est recevable
contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. La doctrine
considère que cet article est le siège de l'exigence de l'épuisement des
instances cantonales (ESTHER TOPHINKE, Bundesgerichtsgesetz, Commentaire
bâlois, n° 10 ss ad art. 86 LTF). Ne peuvent par conséquent faire l'objet d'un
recours en matière droit public que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité de dernière instance cantonale compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous forme d'une décision. En ce sens,
la décision attaquée détermine l'objet de la contestation qui peut être porté
devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Dans la mesure, en revanche, où aucune décision n'a été rendue, la contestation
n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. C'est
pourquoi les conclusions qui vont au delà de l'objet de la contestation sont
irrecevables (ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de
droit administratif, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, n° 8, p.
439).

Sont par conséquent irrecevables les développements que la recourante consacre
au versement et au sort d'un montant de 5'000 fr. ainsi que ceux qu'elle
consacre à ce qu'elle considère comme de l'usure qui n'ont pas fait l'objet de
l'arrêt attaqué.

2.
2.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il peut
néanmoins rectifier ou compléter les faits constatés de façon manifestement
inexacte (soit arbitraire; ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398) ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). La recourante peut
soulever de tels vices relatifs à la constatation des faits si leur correction
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 2 LTF);
toutefois, dans la mesure où elle se plaint d'arbitraire dans la constatation
des faits ou d'application inconstitutionnelle de règles de procédure
cantonale, elle est tenue de se conformer aux exigences de motivation prévues à
l'art. 106 al. 2 LTF, soit d'exposer d'une manière circonstanciée ses griefs
(cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 ss) dans la mesure rappelée
ci-dessous.

2.2 Pour le reste, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral et
international (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments des
parties ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter
un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité attaquée (cf.
ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 132 II 257 consid. 2.5 p. 262; 130 III 136
consid. 1.4 p. 140). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral
n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et
motivé par le recourant. L'acte de recours doit ainsi, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier
de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à
l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se
contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF
134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393
consid. 6 p. 397 et la jurisprudence citée).

3.
S'exprimant dans une écriture confuse, répétitive et pléthorique, la recourante
reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé son droit d'être entendue, les
règles relatives à l'administration des preuves ainsi que les règles de
procédure cantonale. Comme elle n'expose pas quelles règles de droit cantonal
auraient été violées, les griefs soulevés doivent être examinés exclusivement à
la lumière des principes déduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126
I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le droit
d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants
pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est
sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations
ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à
fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves
ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu directement déduit de
l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135). Au même titre que
toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est
soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285 et
les références citées).

3.2 La recourante reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas donné suite à
son offre de preuve tendant à la production de toutes les factures des taxes
d'eau et d'épuration qui ont subi une augmentation globale de 300%, de toutes
les factures d'eau et d'épuration 2007 adressées aux agriculteurs, maraîchers
et d'autres bâtiments qui ont des utilisations particulières ainsi que de
toutes les factures d'eau 2007 qui ont reçu des augmentations de 1 à 2%. Ce
moyen est dénué de fondement. Du moment que la recourante n'a pas démontré, en
raison de caractère général de sa requête, que les factures en cause
concernaient des bâtiments dont l'usage, la situation et la configuration
étaient semblables au sien, le Tribunal cantonal pouvait renoncer à les
administrer.

Quoi qu'en pense la recourante sur ce point, le Tribunal cantonal disposait en
outre de la comptabilité de la commune pour les années 2006 et 2007; celle-ci
comprenait les comptes de fonctionnement, d'investissement, d'amortissement
ainsi que le bilan. Il n'y avait par conséquent pas de nécessité de produire
d'autres pièces comptables pour examiner le respect du principe de la
couverture des frais. Le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été
violé sur ce point.

4.
La recourante reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas examiné des faits
essentiels.

4.1 Elle estime que le Tribunal cantonal n'a pas tenu compte du fait que
l'immeuble en cause était un bâtiment préfabriqué, qui avait toujours été
utilisé comme dépôt de fruits d'une part et d'autre part comme petits logements
et chambres meublés pour des ouvriers saisonniers agricoles et maraîchers. Il
aurait dû constater qu'il s'agissait d'un bâtiment industriel, qui devrait être
taxé à raison de 500 fr. par année comme les autres bâtiments (bâtiments
destinés à l'industrie). Il aurait aussi dû constater qu'il s'agissait d'un
immeuble à usage agricole, qui devrait bénéficier du régime légal applicable à
de tels bâtiments. Sur ce point, autant qu'on puisse suivre son raisonnement,
la recourante ne conteste ainsi pas la constatation des faits mais
l'application du droit, qui sera examinée ci-dessous.

Elle fait en outre valoir que la moitié habitable ne comprend que "des chambres
pour des ouvriers agricoles et saisonniers avec uniquement 6 petits appartement
de 2 pièces" (mémoire de recours, p. 8). Elle n'expose toutefois pas en quoi
les constatations du Tribunal cantonal ont été établies en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (cf. consid. 3 ci-dessus). Comme la recourante ne
démontre pas en quoi le Tribunal cantonal aurait fait une application
arbitraire des règles de la procédure cantonale, il n'est pas possible de tenir
compte sur ce point d'un état de fait qui diverge de celui retenu dans l'arrêt
attaqué.

4.2 La recourante fait référence aux anciennes factures (2002 à 2006) établies
sous le régime des règlements communaux de 1964 et 1929 qui ont été abrogés par
les nouveaux règlements communaux du 19 septembre 2005 (cf. art. 29 du
Règlement d'eau potable et 35 du Règlement d'eaux usées). Elle fait également
référence aux factures d'électricité liées à l'immeuble, au coût moyen suisse
de mètre cube d'eau, à l'augmentation du coût de construction en Suisse et met
en évidence des pourcentages d'augmentation entre les factures antérieures à
2007 et les factures en cause. Elle se contente ce faisant de présenter des
généralités sur un mode appellatoire sans démontrer en quoi les constatations
de faits du Tribunal cantonal seraient arbitraires. Ne répondant pas aux
exigences de motivations des art. 97 et 106 al. 2 LTF, ces remarques sont
irrecevables.

4.3 Elle prétend aussi que les compteurs d'eau sont à la fois vendu et mis en
location d'après les comptes 2006 de la commune qui comprennent un poste vente
de compteurs d'eau, ce qui serait arbitraire. Il est vrai que les comptes de
fonctionnement comprennent un poste "Vente de compteurs d'eau". Comme l'a jugé
le Tribunal cantonal, ce poste prend appui sur l'art. 18 al. 5 du Règlement
d'eau potable, qui prévoit que toute détérioration du compteur est portée en
compte de l'abonné. Ce compte prend par conséquent en considération les
montants versés pour compenser la détérioration de compteurs d'eau. Le montant
modique (environ 1'800 fr.) comptabilisé en 2006 corrobore ce fait. La
recourante n'a au demeurant rien démontré en relation avec son compteur d'eau.

4.4 La recourante se plaint de ce que le Tribunal cantonal n'a examiné ni les
comptes ni les taux d'amortissements comptabilisés par la commune de Saxon.
Dans la mesure où il est recevable, puisqu'elle n'explique pas en quoi la
correction du vice serait susceptible d'influer le sort de la cause, le grief
de la recourante n'a en réalité pas pour but de dénoncer l'établissement
inexact des faits mais bien la violation du principe de couverture des frais.
Ce grief sera examiné ci-dessous.

5.
5.1 L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en
supporte les frais. A cet égard, l'art. 60a LEaux, relatif aux financements des
mesures, prévoit que les cantons veillent à ce que les coûts de construction,
d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des
installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de
tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres
taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées.

Il ressort du Message qu' « aux termes de la réglementation proposée, la
Confédération n'introduit pas elle-même les émoluments nécessaires, mais charge
les cantons de le faire dans les limites des conditions-cadres qu'elle a
édictées (...). A cet égard, les cantons peuvent décider s'ils veulent agir
eux-mêmes ou s'ils préfèrent déléguer l'élaboration de la législation
d'exécution à des collectivités locales » (Message du Conseil fédéral du 4
septembre 1996 relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection
des eaux, in FF 1996 IV 1213 ss, p. 1219 s. et 1227). Le Tribunal fédéral a
déjà jugé que, même si les conditions-cadres de l'art. 60a LEaux augmentent les
exigences quant aux critères de répartition des frais, il incombe encore aux
droits cantonal et communal, qui conservent à cet égard un caractère autonome,
de les concrétiser (ATF 128 I 46 consid. 1b/cc p. 50 s.).

5.2 Dans le canton du Valais, sous réserve des législations cantonale et
fédérale, la commune municipale a notamment pour attribution l'alimentation en
eau potable, l'évacuation et l'épuration des eaux usées (art. 6 lettre e de la
loi valaisanne du 5 février 2004 sur le commune [LCo; RSVS 175.1]). D'après les
art. 14 et 15 de la loi valaisanne du 16 novembre 1978 concernant l'application
de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP; RSVS
814.2), la commune peut prélever des contributions et des taxes pour assurer le
financement de la construction et de l'exploitation des réseaux d'égouts et des
stations d'épuration d'eaux usées et percevoir une contribution unique,
exigible de tous les propriétaires fonciers dont les terrains sont situés à
l'intérieur d'un plan de zones à bâtir ou du périmètre du réseau d'égouts, une
taxe unique de raccordement exigible au moment de l'établissement du
raccordement de l'égout privé au réseau public, une taxe annuelle d'utilisation
des canalisations, exigible de tous les propriétaires d'immeubles raccordés au
réseau d'égouts publics et une taxe annuelle d'épuration, exigible de tous les
propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égouts public dès la mise en
service de la station. Les taxes qu'elle perçoit à cet effet tiennent compte de
l'amortissement des investissements, des frais d'entretien et d'exploitation et
de la constitution d'un fonds de renouvellement et sont fixées dans un
règlement déterminant au moins le montant maximal, le mode de perception et les
personnes assujetties (art. 105 LCo). La commune est tenue d'édicter un
règlement et des directives sur l'exploitation des réseaux d'égouts et
l'épuration des eaux (art. 19 LALPEP).

5.3 Conformément à ses attributions, la Commune de Saxon s'est dotée d'un
Règlement communal du 19 septembre 2005 d'eau potable et d'un Règlement
communal du 19 septembre 2005 des eaux usées Ces deux règlements ont été
approuvés par l'Assemblée Primaire le 12 octobre 2005 et homologués par le
Conseil d'Etat le 25 janvier 2006.

D'après l'art. 22 du Règlement d'eau potable, la commune perçoit une taxe de
raccordement ainsi qu'une taxe annuelle d'utilisation pour l'adduction d'eau
dont le montant est constitué d'une taxe de location du compteur, d'une taxe de
base et d'une taxe de consommation correspondant au nombre de mètres cubes
d'eau potable utilisés. D'après l'art. 28 du Règlement des eaux usées, la
commune perçoit aussi une taxe annuelle d'utilisation pour l'évacuation des
eaux usées dont le montant est constitué d'une taxe de base et d'une taxe de
consommation correspondant au nombre de mètres cubes d'eau potable utilisés.

Selon les art. 23 du Règlement d'eau potable et 29 du Règlement des eaux usées,
les taxes figurent dans un tarif spécial annexé et faisant partie intégrante
des règlements (ci-après: les Tarifs). Le Conseil communal est compétent pour
fixer les taxes dans les limites (fourchettes) prévues dans les Tarifs de façon
à couvrir les frais propres au service des eaux usées et à permettre de
maintenir le réseau ainsi que ses installations dans un état optimal prenant en
compte les besoins des usagers en qualité et en quantité. Les taxes décidées
par le Conseil communal ne sont pas soumises à homologation par le Conseil
d'Etat.

Le Tarif annexé au Règlement d'eau potable prévoit ce qui suit :

"II. TAXES ANNUELLES D'UTILISATION
1) Location du compteur
- pour les compteurs de 1/2" à 1 1/4" Fr. 30.00 à Fr. 60.00
- pour les compteurs de 1 1/2" et plus Fr. 60.00 à Fr. 120.00
2) Base
a) pour les habitations d'un seul logement
- forfait annuel Fr. 180.00 à Fr. 230.00
b) pour les bâtiments de plusieurs unités (logements/commerces)
- forfait annuel par unité de logement Fr. 150.00 à Fr. 200.00
c) pour les autres bâtiments
- commerces importants en surface ou en volume,
usines, industries Fr. 500.00 à Fr. 4'000.00
- foyers, homes, pensions (par lit) Fr. 40.00 à Fr. 80.00
- gîtes, hôtels, colonies (par lit) Fr. 13.00 à Fr. 20.00
d) pour les robinets de jardin ou de cuisine
- forfait annuel Fr. 180.00 à Fr. 230.00
3) Consommation
- par mètres cubes d'eau utilisés Fr. 0.80 à Fr. 1.50"

Le Tarif annexé au Règlement d'Eaux usées prévoit ce qui suit:

"II. TAXES ANNUELLES D'UTILISATION

1) Base
a) pour les habitations d'un seul logement
- forfait annuel Fr. 150.00 à Fr. 200.00
b) pour les bâtiments de plusieurs unités (logements/commerces)
- forfait annuel par unité de logement Fr. 120.00 à Fr. 170.00
c) pour les autres bâtiments
- commerces importants en surface ou en volume,
usines, industries Fr. 400.00 à Fr. 3'200.00
- foyers, homes, pensions (par lit) Fr. 30.00 à Fr. 70.00
- gîtes, hôtels, colonies (par lit) Fr. 10.00 à Fr. 17.00
2) Consommation
- par mètres cubes d'eau utilisés Fr. 0.40 à Fr. 0.80

5.4 Il ressort d'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée primaire du 12
octobre 2005 que le Conseil communal a décidé de fixer les taxes pour les eaux
usées sur la base des Tarifs planchers mentionnés dans l'annexe au règlement et
de fixer les taxes d'eau potable de la manière suivante:
"- Location du compteur: Fr. 30.00
- taxe de base pour les habitations d'un seul logement: Fr. 190.00
- taxe de base pour les bâtiments PPE ou de plusieurs unités
d'habitation: fr. 160.00
- pour les autres bâtiments:
- commerces importants en surface ou en volume,
usines, industries: Fr. 500.00
- foyers, homes, pensions (par lit): Fr. 40.00
- gîtes, hôtels, colonies (par lit): Fr. 13.00
3) taxe de consommation: Fr. 0.80/m3
- pour les robinets de jardin ou de cuisine forfait: Fr. 180.00."

6.
La recourante formule de multiples griefs relatifs aux Règlements communaux
d'eau potable et d'eaux usées ainsi qu'à leur application.

6.1 Autant qu'on la comprenne, elle semble se plaindre de ce que les taxes
fixées par le Conseil communal de Saxon n'ont pas été homologuées par le
Conseil d'Etat.

Ce grief doit être rejeté puisque les règlements communaux applicables en
l'espèce, y compris les Tarifs qui en font partie intégrante, ont été dûment
approuvés par l'Assemblée Primaire le 12 octobre 2005 et homologués par le
Conseil d'Etat le 25 janvier 2006, tandis que les taxes fixées par le Conseil
communal dans les fourchettes prévues par les tarif ne sont pas soumises à
homologation par le Conseil d'Etat. Pour le surplus, la recourante ne précise
pas en quoi cette procédure de droit cantonal violerait un droit
constitutionnel, en particulier le principe de la légalité.

6.2 Elle se plaint également de ce que la taxe de location de son compteur
d'eau a été fixée à 60 fr., montant qui n'a, selon elle, pas été décidé par le
Conseil communal. Il est vrai que le montant de la taxe de location d'un
compteur d'un calibre supérieur à 1 ½" ne figure pas dans l'extrait des
décisions du Conseil communal fourni par la commune intimée. Cette omission n'a
pas pour effet d'annuler la perception de la taxe de 60 fr. Du moment que le
montant facturé correspond au montant plancher de la fourchette prévue par le
Tarif du Règlement d'eau potable, il repose sur une base légale suffisante.

6.3 La recourante soutient qu'il serait contraire au principe de causalité de
percevoir la taxe auprès des propriétaire d'immeuble et non pas des locataires.
Elle perd de vue que le droit cantonal et communal sont autonomes en la matière
(cf. consid. 4.1) et que, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal cantonal, le
propriétaire bailleur a la possibilité de répercuter les taxes d'adduction
d'eau potable ainsi que celles d'évacuation et dépuration des eaux usées,
rendant de la sorte les locataires responsables de la quantité d'eau consommée.
Le principe de causalité ancré à l'art. 3a LEaux et l'effet incitatif voulu par
l'art. 60a LEaux sont par conséquent respectés. Pour le surplus, la recourante
ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation de l'art.
106 al. 2 LTF en quoi le Tribunal cantonal aurait appliqué de manière
arbitraire les art. 15 LALPEP, 13 et 30 du Règlement des eaux usées ainsi que
7, 8 et 24 du Règlement d'eau potable dont il ressort que ce sont les
propriétaires des immeubles qui sont débiteurs légaux des taxes d'adduction et
d'évacuation des eaux et non pas les locataires. Ce grief est rejeté dans la
mesure où il est recevable.

6.4 La recourante est d'avis que le Tribunal cantonal a appliqué de manière
arbitraire les Règlements d'eau potable et d'eaux usées à son immeuble. Il
aurait dû lui appliquer les tarifs applicables aux autres bâtiments industriels
ou encore, selon elle, les tarifs applicables aux bâtiments à usage agricole.
Formulés sur un mode appellatoire et fondés sur des faits qui s'écartent des
constatations du Tribunal cantonal qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid.
3.2), ces griefs sont irrecevables.

7.
La recourante s'en prend à la constitutionnalité des Tarifs des Règlements
communaux d'eau potable et d'eaux usées. Elle se plaint de l'inégalité (art. 8
Cst.) que les Tarifs créeraient. Son grief est recevable dans la mesure où la
constitutionnalité d'une disposition peut être examinée à titre préjudiciel,
dans le cadre d'un contrôle concret de la norme, c'est-à-dire en rapport avec
un acte d'application. Si cette norme s'avérait inconstitutionnelle, le
Tribunal fédéral ne saurait, formellement, annuler celle-ci (cf. en matière de
recours de droit public ATF 131 I 313 consid. 2.2 p. 315; 131 I 272 consid. 3.1
p. 274 et les arrêts cités) mais il pourrait uniquement modifier la décision
qui l'applique.

7.1 Une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 132 I 157 consid. 4.1 p. 162; 131 I 394 consid. 4.2 p. 399; 130
I 65 consid. 3.6 p. 70 et la jurisprudence citée).

7.2 En premier lieu, elle soutient que les Tarifs applicables violent l'égalité
de traitement en prélevant une taxe annuelle de base de 13 fr. pour un gîte et
de 160 fr. dans le cas de son immeuble, alors que, dans les deux cas, il
pourrait s'agir de loger le même ouvrier agricole saisonnier. Elle perd de vue
qu'un gîte n'est pas comparable à un appartement. Pour le surplus, son
argumentation s'écarte des constatations de faits du Tribunal cantonal qui
lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Elle est par conséquent
rejetée dans la mesure où elle est recevable.

La recourante semble également se plaindre de ce que certains contribuables
seraient taxés selon les montants minimaux des tarifs et d'autres selon les
montants maximaux des fourchettes prévues par les tarifs. Sur ce point, il
suffit de la renvoyer à la lecture de l'exposé du droit applicable (cf. consid.
4.3, 4.4 et 5.1 ci-dessus), qui expliquent que les taxes appliquées sont celles
dûment arrêtées par décision du Conseil communal à l'intérieur des fourchettes
prévues par les Tarifs applicables.

La recourante tente enfin de tirer argument d'un raisonnement mathématique
abstrait selon lequel il y aurait forcément des inégalités au sein de la
commune puisque l'augmentation générale moyenne des taxes encaissées se monte à
16,8% pour l'eau potable et à 21,39% pour les taxes d'épuration, tandis qu'elle
subit des augmentations allant de 150% à 600%. Son grief est irrecevable
puisqu'elle ne fait pas référence, comme l'exige la jurisprudence en matière de
contrôle du respect du droit à l'égalité, à des situations concrètes
comparables.

8.
Invoquant une violation du principe de causalité (pollueur-payeur), la
recourante se plaint de ce que la commune de Saxon a réduit la taxe de
raccordement et augmenté la taxe d'utilisation notamment en instaurant une taxe
d'utilisation de base qui a pour effet que dite taxe d'utilisation est perçue
toute l'année, alors que durant quelques mois, son immeuble n'abrite aucun
locataire et ne consomme pas d'eau.

8.1 La Confédération a renoncé à introduire elle-même les émoluments
nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux; elle a chargé les cantons
de le faire dans les limites des conditions-cadres qu'elle a édictées. Si les
cantons disposent certes d'une grande souplesse dans l'élaboration d'émoluments
conformes au principe de causalité, ils doivent néanmoins prévoir « un système
combinant des taxes de bases et des taxes qui sont fonction de la quantité
d'eaux usées à évacuer ». Une taxe d'utilisation périodique doit par conséquent
tenir compte de paramètres ayant un rapport avec l'utilisation effective de
l'installation en question. Les art. 3a et 60a LEaux n'imposent toutefois pas
que les coûts soient répartis exclusivement en proportion des quantités d'eaux
usées produites (ATF 128 I 46 consid. 5b/bb p. 55 s.). Le Tribunal fédéral a
ainsi considéré qu'une taxe d'épuration calculée sur la valeur d'assurance
incendie et sur les factures de fourniture d'eau d'un immeuble (contenant une
redevance de base et la consommation effective) n'était pas arbitraire (arrêt
2P.54/1998 du 9 novembre 1998 consid. 4c). De telles taxes, lorsqu'elles sont,
comme en l'espèce, destinées à couvrir non seulement les frais de construction
des installations mais aussi leur entretien (cf. art. 23 du Règlement d'eau
potable et 29 du Règlement d'eaux usées), sont qualifiées de taxes hybrides
(sur cette notion, cf. ATF 128 I 46 consid. 4a p. 53).

8.2 En l'espèce, faisant usage de son autonomie (art. 2 LCo), la Commune de
Saxon perçoit une taxe périodique d'eaux usées, qui n'est pas calculée
uniquement en fonction de la quantité d'eau usée produite, mais comprend
également une taxe de base fixe calculée en fonction, notamment, des unités de
logement qui se trouvent dans l'immeuble raccordé. Ainsi conçue, une telle taxe
est conforme aux art. 3a et 60a LEaux et à la jurisprudence y relative. Il
s'ensuit, contrairement à ce que soutient la recourante, qu'une taxe périodique
de base, par définition perçue pour toute l'année, n'est pas non plus contraire
aux art. 3a et 60a LEaux, dans la mesure où elle est en sus aussi calculée en
fonction de la consommation effective d'eau. Pour le surplus, il convient de
rappeler que les taxes hybrides sont admises par la jurisprudence, de sorte
qu'il entre dans la sphère d'autonomie du droit cantonal et communal voulue par
le législateur fédéral (cf. consid. 4.1 ci-dessus) de décider de réduire le
montant des taxes de raccordement au profit de la perception de taxes
d'utilisation périodiques hybrides. Le grief est rejeté.

Dans la mesure où il concerne aussi les taxes prévues par le Règlement d'eau
potable, le grief est irrecevable. En effet, les art. 3a et 60a LEaux n'étant
pas applicables en matière d'adduction d'eau potable, la recourante n'a pas
démontré d'une manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi
la taxe d'utilisation périodique d'adduction d'eau potable serait contraire au
droit constitutionnel.

9.
La recourante se plaint de la violation du principe de la couverture des frais.

9.1 Le principe de la couverture des frais s'applique aux contributions
causales dépendant des coûts, qui n'ont pas de base légale formelle
suffisamment déterminée ou pour lesquelles le législateur a exprimé clairement
(art. 60a LEaux, pour l'évacuation et l'épuration des eaux) ou tacitement que
la contribution dépend des coûts (ATF 121 I 230 consid. 3e p. 235). Ce principe
implique que le produit de la taxe ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure
minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision,
concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les
provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p.
188; 124 I 11 consid. 6c p. 20). De telles réserves financières violent le
principe de la couverture des coûts lorsqu'elles ne sont plus justifiées
objectivement, c'est-à-dire lorsqu'elles excèdent les besoins futurs
prévisibles estimés avec prudence (ATF 118 Ia 320 consid. 4b p. 325).
En droit cantonal valaisan, c'est l'art. 105 LCo qui prévoit que les taxes que
les collectivités de droit public perçoivent pour les services, en vertu de la
législation spéciale, tiennent compte de l'amortissement des investissements,
des frais d'entretien et d'exploitation et de la constitution d'un fonds de
renouvellement.

9.2 En matière d'évacuation et d'épuration des eaux, l'arrêt attaqué (cf.
consid. 7b) retient que les comptes 2006 révèlent des recettes nettes de
fonctionnement de 115'300 fr. qui sont de loin inférieures à l'addition des
investissements nets de 157'816 fr. et des amortissements de 115'300 fr. et
que, pour 2007, les proportions restent comparables. En matière de fourniture
d'eau potable, l'arrêt attaqué retient que les comptes 2006 relatifs à l'eau
potable révèlent des recettes nettes de fonctionnement d'un montant de 234'700
fr. Il constate cependant que ce bénéfice ne suffit pas à couvrir les
investissements nets d'un montant de 341'587 fr. ni les amortissements
s'élevant à 234'700 fr. et que, pour 2007, en faisant abstraction d'un
amortissement extraordinaire de 2'298'862 fr. 97 contrebalancé par un revenu
spécial de 2'246'404 fr. 62, les proportions restent comparables. Le Tribunal
cantonal en a déduit que le principe de couverture des frais n'était pas violé.
Il a au surplus jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les taux
d'amortissement pratiqués par la commune de Saxon du moment que le principe de
couverture des frais était respecté même si l'on ne tenait pas compte du tout
des amortissements.

9.3 La recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir nié la violation du
principe de couverture des frais sur la base d'un examen incomplet des comptes
et sans s'intéresser aux taux d'amortissements pratiqués par la commune de
Saxon.

Elle soutient en premier lieu que le Tribunal cantonal a arbitrairement fait
abstraction d'un amortissement extraordinaire de 2'298'862 fr. 97, équivalant à
50% de la valeur des installations d'adduction d'eau. Ce grief doit être
rejeté. La recourante ne prétend pas que le revenu extraordinaire qui a
contrebalancé cet amortissement serait financé par les taxes d'utilisation
périodiques en cause. Pareille hypothèse semble au demeurant invraisemblable au
vu du montant largement inférieur à cette somme des recettes comptabilisées en
2006 et 2007. N'étant pas financé par les taxes périodiques d'utilisation, un
tel amortissement a au surplus pour effet de réduire les charges qui doivent
être couvertes par les taxes des utilisateurs et par conséquent d'abaisser la
limite supérieure qui s'impose à la commune intimée dans la fixation de la taxe
d'utilisation. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait faire
abstraction de l'amortissement critiqué par la recourante.

La recourante se plaint encore de ce que l'amortissement pour un montant de
234'700 fr. des installations de fourniture d'eau potable est égal au bénéfice
net de 234'700 fr. et que l'amortissement pour un montant de 115'300 fr. des
installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées est égal au bénéfice
net de 115'300 fr. Dans la mesure où l'on peut déduire de l'arrêt attaqué une
double motivation, le grief de la recourante est irrecevable, dès lors que
celle-ci ne critique pas l'argument du Tribunal cantonal selon lequel le
principe de couverture des frais est respecté, même si l'on ne tient pas du
tout compte des amortissements (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189).

10.
De l'avis de la recourante, le Tribunal cantonal a violé les principes
d'équivalence et de proportionnalité. On peut douter que l'argumentation de la
recourante, qui procède essentiellement par affirmations, satisfasse aux
exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF. La question de la recevabilité de
ses moyens peut cependant rester ouverte, car ils doivent de toute façon être
rejetés.

10.1 En matière de contributions causales, le principe de la proportionnalité
trouve son expression dans le principe de l'équivalence. Selon le principe
d'équivalence, le montant de chaque redevance doit être en rapport avec la
valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites
raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le
contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses
administratives en cause, ce qui n'exclut pas un certain schématisme ni l'usage
de moyennes d'expérience. Les contributions doivent toutefois être établies
selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne
seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a p.
52 et les arrêts cités). L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire
d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en
pratique. Pour cette raison, la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation
soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées
sur des situations moyennes (ATF 122 I 61 consid. 3b p. 67 et les arrêts cités;
arrêt 2P.402/1996 du 29 mai 1997, publié in RDAF 1999 I 94 consid. 3a p. 97
ss).

10.2 En l'espèce, les taxes litigieuses sont destinées à couvrir non seulement
les frais de construction des installations mais aussi leur entretien (cf. art.
23 du Règlement d'eau potable et 29 du Règlement d'eaux usées). A cet effet,
elles ne sont pas calculées uniquement en fonction de la quantité d'eau
consommée, mais comprennent également une taxe de base fixe calculée en
fonction, notamment, des unités de logement qui se trouvent dans l'immeuble
raccordé. En d'autres termes, elles sont destinées à couvrir le coût de
construction des installations en fonction de l'utilisation potentielle des
habitants de l'immeuble et le coût de l'entretien en fonction de l'utilisation
effective.

Il est vrai qu'ainsi calculé le montant de la taxe est d'autant plus élevé que
la consommation effective est faible par rapport à l'utilisation que pourraient
faire lesdits habitants. Le Tribunal fédéral a toutefois déjà jugé qu'un tel
résultat n'est pas choquant (arrêt 2P.54/1998 du 9 novembre 1998, consid. 4c).
En effet, la taxe d'eau potable et d'eaux usées couvre non seulement la
construction des installations, mais encore leur entretien. Or le coût de ce
dernier dépend, en partie tout au moins, du débit des eaux à épurer que
reçoivent les installations. Le système institué par la commune de Saxon prend
en considération l'avantage économique que le contribuable retire de
l'installation collective d'adduction et d'épuration des eaux (taxe de
raccordement). Il tient également compte de l'entretien de ces installations
(redevance de base) et de la consommation effectuée (consommation). Ainsi,
grâce aux différents éléments auxquels il recourt, le système susmentionné
prend en compte de manière différenciée l'utilité pour le contribuable de la
prestation accordée. La comparaison de la recourante entre les factures selon
le nouveau système et les factures établies sous l'ancien système qui prévoyait
un prix forfaitaire jusqu'à 100 m3 par unité de logement, soit à 2000 m3 pour
l'immeuble en cause n'y change rien. La recourante ne peut en effet pas
s'opposer à une modification des bases légales régissant les taxes; elle n'a
aucun droit acquis au maintien de l'ancienne réglementation, d'autant moins
lorsque, comme en l'espèce, celle-ci ne contenait aucun élément incitatif
répondant aux exigences de l'art. 60a LEaux jusqu'à 100 m3 par unité de
logement. Dans ces conditions, le fait que les taxes aient triplé n'est pas
déterminant. Tel qu'il est prévu, le système des taxes d'utilisation d'eau
potable et d'eau usée de la commune de Saxon ne viole pas le principe de
l'équivalence, ni par conséquent celui de la proportionnalité.

11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable.

Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire fixé en
fonction de la charge de travail qu'elle a provoquée (art. 65 et 66 LTF; Ch. 1
du Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral RS 173.110.210.1). ElIe
n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est rejeté,
dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais.

Lausanne, le 27 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Müller Dubey