Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.801/2008
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_801/2008
{T 0/2}

Arrêt du 10 février 2009
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourant, représenté par A.________,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour; recours tardif,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral, Cour III, du 2 octobre 2008.

Considérant:
que, par décision du 19 août 2008, l'Office fédéral des migrations a refusé de
donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de
X.________ et de l'exempter des mesures de limitation,
qu'agissant par l'intermédiaire de B.________, avocat à Genève, l'intéressé a
interjeté le 23 septembre 2008 un recours auprès du Tribunal administratif
fédéral contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations,
que, le 24 septembre 2008, B.________ a informé le Tribunal administratif
fédéral que l'intéressé avait confié la défense de ses intérêts à un tiers,
que la nouvelle mandataire de l'intéressé, A.________, domiciliée à C.________
dans le canton de Vaud, a également adressé le 23 septembre 2008 un acte de
recours au Tribunal administratif fédéral,
que, le 25 septembre 2008, B.________ a indiqué au Tribunal administratif
fédéral qu'il retirait le recours du 23 septembre 2008 et précisé qu'il avait
mis un terme à son mandat,
que, par arrêt du 2 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté le recours de l'intéressé du 23 septembre
2008, le délai de recours ayant expiré le 22 septembre 2008,
que, le 31 octobre 2008, X.________, agissant par l'entremise de A.________, a
déposé contre l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral simultanément
une demande de révision auprès de cette instance et un recours en matière de
droit public auprès du Tribunal fédéral,
que, par arrêt du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral n'est pas
entré en matière sur ladite demande de révision, considérant, en bref, que son
arrêt du 2 octobre 2008 n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée,
que le Tribunal administratif fédéral a encore précisé, pour le surplus, qu'il
ne lui avait pas échappé que la date du 22 septembre 2008 (lundi du jeûne
fédéral), à laquelle échoyait le délai de recours, correspon- dait à un jour
férié en vertu du droit cantonal vaudois (cf. art. 20 al. 3 PA) et que la
désignation de la deuxième mandataire censée être domiciliée dans le canton de
Vaud ne s'avérait être qu'un artifice constitutif d'un abus de droit, destiné à
permettre à l'intéressé la prolongation du délai de recours échu,
que, dans son recours en matière de droit public, X.________ demande en
substance au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision du
Tribunal administratif fédéral et, subsidiairement, de lui renvoyer le dossier
pour nouvelle décision,
que, le 5 novembre 2008, la nouvelle mandataire du recourant a été invitée à
informer le Tribunal fédéral sur les circonstances exactes l'ayant amenée à
reprendre le mandat en question,
que, dans sa réponse du 14 novembre 2008, la nouvelle mandataire du recourant a
indiqué qu'elle était étudiante en droit à l'Université de Genève et qu'elle
effectuait depuis le mois de juillet 2008 un stage à temps partiel en l'étude
de l'ancien mandataire du recourant,
qu'elle a encore précisé avoir constaté avec déception, le 23 septembre 2008,
que le recours de X.________ n'avait pas été expédié à temps, et que, soucieuse
de sauvegarder les droits de celui-ci, elle avait repris le mandat avec
l'accord du recourant obtenu au moyen d'une procuration de l'ordre des avocats
de Genève trouvée sur internet,
que, dès lors que de l'aveu même de la nouvelle mandataire du recourant le
délai de recours avait déjà expiré au moment où elle avait repris le mandat, il
ne saurait être question d'une violation des art. 97 al. 1 LTF ou 9 Cst. par le
Tribunal administratif fédéral,
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants convaincants de
l'arrêt sur demande de révision du 6 novembre 2008,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 109 al. 2
let. a LTF), doit être traité selon la procédure prévue à l'art. 109 LTF, sans
qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif (et de mesures
provisionnelles) devient sans objet,
que, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par
celui qui les a engendrés,
qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de A.________,
mandataire du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
mandataire du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office
fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 10 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller