Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.79/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_79/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 avril 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Laura Santonino, avocate,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire
contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève du 20 novembre 2007.

Considérant:
Que par ordonnance du 26 février 2008, le Président de la IIe Cour de droit
public a prolongé - suite à une requête du recourant du 22 février 2008 -
jusqu'au 31 mars 2008 le délai initial courant jusqu'au 22 février 2008,
imparti à celui-ci pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de
frais de 1'200 fr., l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que
la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement
dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable,
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien
que son recours (en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire)
doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF), et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108
LTF,
qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge du recourant (cf.
art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office
cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 21 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller