II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.768/2008
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_768/2008 {T 0/2} Arrêt du 6 janvier 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Juge présidant. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3. Objet Droits d'enregistrement; recours tardif, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 9 septembre 2008. Considérant: que X.________ et son épouse ont acquis en 2004 un appartement dans le canton de Genève, que, par décision du 12 juin 2006, envoyée sous pli recommandé, l'Administration fiscale cantonale genevoise a rejeté la réclamation des époux concernant le bordereau de droits d'enregistrement et l'avis de taxation du 12 avril 2006, que, statuant le 9 juin 2008, la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 20 juillet 2006 par les contribuables contre la décision du 12 juin 2006, que, par arrêt du 9 septembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 22 juillet 2008 contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du 9 juin 2008, qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de lui donner raison, que le présent recours ne peut porter que sur l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif (cf. art. 86 al. 1 let. d et art. 113 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF), que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), qu'en effet, le recourant ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait violé le droit (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF) lors de l'application des dispositions cantonales sur la computation et la restitution des délais, mais se contente, en bref, d'exposer les faits qui auraient dû amener l'administration fiscale à le mettre au bénéfice de la loi sur les droits d'enregistrement (encouragement à la propriété), que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève. Lausanne, le 6 janvier 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffière: Merkli Charif Feller