Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.768/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_768/2008
{T 0/2}

Arrêt du 6 janvier 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case
postale 3937,
1211 Genève 3.

Objet
Droits d'enregistrement; recours tardif,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 9
septembre 2008.

Considérant:
que X.________ et son épouse ont acquis en 2004 un appartement dans le canton
de Genève,
que, par décision du 12 juin 2006, envoyée sous pli recommandé,
l'Administration fiscale cantonale genevoise a rejeté la réclamation des époux
concernant le bordereau de droits d'enregistrement et l'avis de taxation du 12
avril 2006,
que, statuant le 9 juin 2008, la Commission cantonale de recours en matière
d'impôts du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le
recours formé le 20 juillet 2006 par les contribuables contre la décision du 12
juin 2006,
que, par arrêt du 9 septembre 2008, le Tribunal administratif du canton de
Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 22
juillet 2008 contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours
en matière d'impôts du 9 juin 2008,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral,
en substance, de lui donner raison,
que le présent recours ne peut porter que sur l'arrêt d'irrecevabilité du
Tribunal administratif (cf. art. 86 al. 1 let. d et art. 113 de la loi sur le
Tribunal fédéral, LTF),
que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des
exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF),
qu'en effet, le recourant ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait
violé le droit (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF) lors de l'application des
dispositions cantonales sur la computation et la restitution des délais, mais
se contente, en bref, d'exposer les faits qui auraient dû amener
l'administration fiscale à le mettre au bénéfice de la loi sur les droits
d'enregistrement (encouragement à la propriété),
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours
doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans
qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale
cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller