Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.744/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_744/2008
{T 0/2}

Arrêt du 24 novembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Autorisation d'établissement; révocation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour
administrative, du 4 septembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissant marocain né en 1974, est entré en Suisse le 18 août
2001 pour y épouser le 12 septembre suivant une compatriote naturalisée suisse.
Il a depuis lors obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement qui
a été régulièrement prolongée jusqu'à l'octroi d'un permis d'établissement le 8
septembre 2006.

Le 15 mai 2007, à la faveur d'un changement d'adresse, X.________ a informé le
Service de la population du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal)
qu'il vivait séparé de son épouse depuis la mi-novembre 2006. Le 15 mars 2008,
cette dernière a précisé qu'après plusieurs tentatives de réconciliation, une
reprise de la vie commune avec son époux n'était pas envisageable.

Par décision du 2 avril 2008, le Service cantonal a révoqué l'autorisation
d'établissement octroyée à X.________ et imparti à celui-ci un délai de trente
jours pour quitter la Suisse, au motif que l'intéressé avait dissimulé à
l'autorité un fait essentiel, à savoir que son couple connaissait des
difficultés conjugales depuis longtemps et que la communauté conjugale n'était
plus étroite et effective lors de la délivrance du permis litigieux.

X.________ a recouru contre la décision précitée.

Par arrêt du 4 septembre 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours.

2.
X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité
du Tribunal cantonal dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et
dépens, et le renvoi du dossier au Service cantonal pour "renouvellement" de
son autorisation d'établissement.

Par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2008, la demande d'effet suspensif
formée par le recourant a été admise.

Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer sur le
recours et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. L'Office fédéral
des migrations conclut au rejet du recours.

3.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est cependant recevable contre la révocation
d'une autorisation qui, comme en l'espèce s'agissant d'un permis
d'établissement, déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu de
révocation (cf. art. 34 al. 1 LEtr). Dans un tel cas, la recevabilité du
recours en matière de droit public se fonde en effet sur la confiance légitime
que l'autorisation qui a été accordée durera jusqu'à l'échéance de sa validité
et qu'en principe, aucune atteinte ne sera portée à la situation juridique
correspondante (cf. arrêt 2C_721/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.2).

Pour le surplus, formé dans le délai (cf. art. 100 al. 1 LTF) et - sous réserve
du considérant suivant - en la forme (cf. art. 42 LTF) prévus par la loi par
une partie directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt
digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1
LTF), le recours, dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans
une cause de droit public (cf. art. 82 lettre a LTF) par une autorité cantonale
de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 lettre d LTF), est en principe
recevable.

4.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut les
rectifier ou les compléter d'office que si les faits ont été constatés de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire, pour
l'essentiel, que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9
Cst., doit démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la
violation (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut d'une telle motivation, il n'est
pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui retenu dans
la décision attaquée (ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68; 133 IV 286 consid. 6.2 p.
288).

5.
5.1 Le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant
en se fondant sur l'art. 62 let. a LEtr en liaison avec l'art. 63 al. 1 let. a
LEtr. Aux termes de ces dispositions, l'autorisation d'établissement peut être
révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d'autorisation. Ce motif de révocation
correspond à celui qui était prévu sous l'ancien droit à l'art. 9 al. 4 let. a
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 1 113). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette
disposition est donc transposable au nouveau droit. Sont ainsi essentiels, au
sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels
l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant
la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont
déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût
pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de
diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale
n'est plus effectivement vécue (cf. arrêts 2A.455/2005 du 2 septembre 2005,
consid. 2.1, et 2A.199/2005 du 13 avril 2005, consid. 2.1). Même lorsque ces
conditions sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer la
révocation (l'autorisation "peut" être révoquée); elle doit examiner les
circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation
(cf. ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 478).

5.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté que les époux X.________
connaissaient depuis un certain temps déjà des difficultés lors de leur
séparation à la mi-novembre 2006, qu'ils n'ont du reste jamais pris de vacances
ensemble pendant toute la durée de leurs cinq années de vie commune, que
l'épouse est même partie seule en Espagne avec des "amis garçons et filles",
que les époux se sont également rendus à plusieurs reprises chacun de leur côté
au Maroc pour visiter leur famille respective alors qu'ils sont pourtant l'un
et l'autre originaires du même quartier de Kenitra et, enfin, que plusieurs
tentatives de réconciliation n'ont eu aucun effet sur ce "patient processus de
dégradation des rapports conjugaux". Ces éléments, ajoutés au fait que la
séparation des époux était intervenue très peu de temps après que le recourant
avait reçu le permis d'établissement litigieux, ont conduit les premiers juges
a retenir qu'au moment déterminant, soit précisément lors de l'octroi dudit
permis le 8 septembre 2006, le mariage des époux X.________ n'était plus plus
qu'une façade destinée à sauver les apparences et masquer la rupture du lien
conjugal à l'autorité de police de étrangers.

Le recourant soutient que l'arrêt attaqué "se fonde sur des prémisses inexactes
et procède d'une construction arbitrairement échafaudée par les Autorités
fribourgeoises". En particulier, il estime que le grief qui lui est fait
d'avoir maintenu son union seulement pour des motifs de police des étrangers
relève du "procès d'intention". De telles critiques, vagues et de nature
purement appellatoire, ne sauraient répondre aux exigences de motivation
accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 4). Elles ne sont
ainsi pas de nature à établir le caractère manifestement inexact des faits
établis par le Tribunal administratif qui permettent notamment de retenir que
la relation des époux X.________ était vidée de sa substance lors de l'octroi
du permis litigieux. Partant, il faut admettre que le recourant a dissimulé aux
autorités un élément essentiel propre à justifier la révocation de son permis
d'établissement au sens de l'art. 62 let. a LEtr mis en relation avec l'art. 63
al. 1 let. a LEtr. Peu importe que ce permis lui ait été octroyé d'office sans
qu'il n'en fasse la demande et sans qu'il n'ait expressément été invité à
donner des indications au sujet du fait dont il lui est reproché d'avoir celé
l'existence. Les juges cantonaux ont en effet constaté, sans que le recourant
n'invoque l'arbitraire à ce sujet, qu'il ne pouvait raisonnablement pas ignorer
que le fait litigieux était déterminant pour l'octroi - et le maintien - de son
droit au regroupement familial et qu'il devait donc spontanément l'annoncer à
l'autorité compétente, sous peine de contrevenir aux règles élémentaires de la
bonne foi. Pour le reste, la situation personnelle du recourant ne fait pas
obstacle à la révocation de son autorisation d'établissement: ses liens
personnels et socio-professionnels avec la Suisse n'ont, comme l'ont constaté
les premiers juges, rien d'exceptionnels; au contraire, il apparaît que
l'intéressé a dû faire appel à l'aide sociale; par ailleurs, ayant passé
l'essentiel de son existence au Maroc, il pourra sans grande peine refaire sa
vie dans ce pays.

6.
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al.
1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour
administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy