Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.730/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_730/2008
{T 0/2}

Arrêt du 11 décembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,

contre

Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève,
Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève,
boulevard du Pont-d'Arve 40, 1205 Genève.

Objet
Elimination,

recours contre la décision de la Commission de recours de l'Université de
Genève du 13 août 2008.

Faits:

A.
Ressortissant allemand, X.________ a été admis à suivre, dès l'année académique
2007-2008, les enseignements du baccalauréat universitaire en relations
internationales à la Faculté des sciences économiques et sociales (ci-après: la
Faculté) de l'Université de Genève.

X.________ s'est inscrit à huit examens de la session de février 2008. Il s'est
présenté à six d'entre eux, qui portaient sur des branches obligatoires. Il n'a
en revanche pas pris part aux deux autres, qui concernaient des branches
facultatives, à savoir la gestion d'entreprise et les outils informatiques. Il
n'a pas motivé son absence.

B.
Le 8 février 2008, l'Université de Genève a adressé à X.________ le "relevé de
notation" de la session, d'où il ressortait qu'il était exclu de la Faculté en
raison de ses absences non justifiées lors des examens précités.

X.________ a formé opposition à l'encontre de cette décision. Il a fait valoir
que, sur la base de ses expériences au sein d'autres facultés, il ne pensait
pas que ses absences auraient entraîné de telles conséquences. Il a fait part
de sa motivation et demandé que sa méconnaissance des règles applicables soit
traitée avec indulgence.

Par courrier du 14 mai 2008, le doyen de la Faculté a informé X.________ que le
conseil décanal avait décidé de rejeter son opposition.

X.________ a déféré ce prononcé à la Commission de recours de l'Université de
Genève, qui l'a débouté par décision du 13 août 2008. Cette autorité a rejeté
le grief selon lequel le prénommé aurait été exclu en vertu d'une disposition
du règlement d'études du baccalauréat universitaire en relations
internationales 2007-2008 (édicté par les Facultés des sciences économiques et
sociales, de droit et des lettres; ci-après: le règlement d'études ou REBU) qui
instaurerait un motif d'échec non prévu par le règlement de l'université du 7
septembre 1988 (édicté par le Conseil d'Etat du canton de Genève; RU; RS/GE C 1
30.06). Elle a par ailleurs repoussé le grief de violation du principe
d'égalité que le recourant avait soulevé en arguant que le fait de ne pas se
présenter à des examens portant sur des branches facultatives ne devait pas
entraîner les mêmes conséquences que l'absence à des épreuves relatives à des
branches obligatoires. Elle a également relevé que le recourant n'alléguait
aucune circonstance exceptionnelle qui aurait justifié de renoncer à son
exclusion.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 13 août 2008 et d'ordonner à la
Faculté de le "réintégrer au 2ème semestre, 1ère partie du baccalauréat
universitaire en relations internationales", sous suite de frais et dépens. A
titre préalable, il demande que son recours soit doté de l'effet suspensif et
que l'assistance judiciaire lui soit accordée. Il dénonce une violation des
principes constitutionnels de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité, de la
proportionnalité et se plaint que son droit d'être entendu aurait été violé.

L'autorité précédente s'en rapporte à justice quant à la requête d'effet
suspensif et à la recevabilité du recours; au surplus, elle persiste dans les
considérants et le dispositif de sa décision. L'Université de Genève s'en remet
à justice s'agissant de la recevabilité du recours et conclut à son rejet sur
le fond. La Faculté conclut au rejet de la requête d'effet suspensif.

Par ordonnance du 31 octobre 2008, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal de céans a admis la requête d'effet suspensif en ce sens que
X.________ était autorisé à fréquenter les cours du 2ème semestre, 1ère partie
du baccalauréat universitaire en relations internationales, étant précisé qu'en
cas de rejet de son recours, il serait considéré comme n'ayant pas suivi les
cours en question.

A la demande du Juge instructeur (courrier du 2 décembre 2008), l'Université a
produit un exemplaire de l'ancien règlement d'études du baccalauréat
universitaire en relations internationales, du 1er octobre 2005.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée émane d'une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF et 62 al. 2 de la loi genevoise sur l'université, du
26 mai 1973 [LU; RS/GE C 1 30]). Au surplus, interjeté par une partie
directement touchée par la décision et qui a un intérêt digne de protection à
son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours est
dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit
public (cf. art. 82 lettre a LTF). Il est en principe recevable, puisqu'il a
été déposé dans le délai et la forme prévus par la loi (cf. art. 42 et 100 al.
1 LTF) et que l'on ne se trouve pas dans l'un des cas d'exceptions mentionnés
par l'art. 83 LTF. L'art. 83 lettre t LTF n'est, en particulier, pas
applicable, car la décision d'exclusion (ou d'élimination) contre laquelle le
recours est dirigé n'est pas fondée sur le résultat d'examens ou d'autres
évaluations des capacités, mais sur l'absence injustifiée à des examens,
laquelle est éliminatoire selon le règlement d'études.

1.2 Sous réserve de cas non réalisés en l'espèce (cf. art. 95 lettres c et d
LTF), le Tribunal fédéral ne revoit pas le droit cantonal en tant que tel, à
moins que son application se révèle contraire au droit fédéral, qui comprend le
droit constitutionnel (art. 95 lettre a LTF). Par conséquent, une application
arbitraire du droit cantonal, contraire à l'art. 9 Cst., constitue un motif de
recours pouvant être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit
public (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251
/252). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois pas cette question d'office,
mais uniquement si le grief est soulevé et dûment motivé par le recourant (art.
106 al. 2 LTF).

2.
2.1 Aux termes de l'art. 63D al. 3 LU, les conditions d'immatriculation,
d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants et auditeurs
sont fixées par le règlement de l'université.

2.2 Intitulé "Elimination", l'art. 22 du règlement de l'université dispose que
l'étudiant éliminé d'une subdivision, d'une faculté ou d'une école ne peut plus
s'inscrire aux enseignements de cette subdivision, de cette faculté ou de cette
école (al. 1). L'alinéa 2 a la teneur suivante:
"Est éliminé:
a) l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens aux- quels il
ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études;
b) l'étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans
les délais fixés par le règlement d'études."
Selon l'alinéa 3, la décision d'élimination est prise par le doyen de la
faculté ou par le président d'école, lesquels tiennent compte des situations
exceptionnelles.

2.3 Faisant partie de la subdivision "A. Dispositions générales" et intitulé
"Absence", l'art. 16 REBU dispose ce qui suit:
"1 L'absence non motivée à un examen est enregistrée comme telle dans le relevé
de notation. Elle entraîne l'exclusion en première partie et équivaut à un
échec à l'examen correspondant en deuxième partie.
2 L'étudiant qui ne se présente pas à un examen et qui peut se prévaloir d'un
cas de force majeure adresse au Doyen une requête écrite, accompagnée des
pièces justificatives, dans les deux jours. Si le motif est accepté, l'absence
justifiée est considérée comme telle, et les modalités de poursuite des études
sont précisées par le Doyen."
Intégré dans la subdivision "B. Dispositions particulières à la première
partie" et intitulé "Exclusion", l'art. 21 al. 1 lettre a REBU prévoit que
l'étudiant qui, sans dispense ou sans motif valable, était absent à un ou
plusieurs examens de première partie lors des sessions ordinaires ou de la
session extraordinaire subit un échec définitif en première partie et est exclu
de la Faculté des sciences économiques et sociales. Selon l'alinéa 2 de la même
disposition, l'exclusion est prononcée par le Doyen de ladite Faculté.

Au nombre des dispositions finales, l'art. 26 REBU dispose que ce règlement
entre en vigueur avec effet au 1er septembre 2007. Il abroge celui du 1er
octobre 2005 ainsi que les anciens règlements d'études relatifs à la Licence en
relations internationales (al. 1). L'alinéa 2 a la teneur suivante:
"Il s'applique à tous les étudiants qui commencent leurs études ou qui les
reprennent suite à une exmatriculation, après son entrée en vigueur, soit après
le 1er septembre 2007. [...]."

3.
3.1 Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir porté atteinte à son
droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur ses griefs de défaut de base
légale ainsi que de violation des principes de la confiance, d'égalité et de
proportionnalité. La décision entreprise serait donc insuffisamment motivée.

3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., la motivation d'une
décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit pas se prononcer sur
tous les moyens des parties; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439
consid. 3.3 p. 445; 130 II 473 consid. 4.1 p. 477).

3.3 Quoi qu'en dise le recourant, la décision attaquée satisfait à ces
exigences. L'autorité précédente s'est en effet prononcée en particulier sur la
question du fondement juridique de la décision d'exclusion et - certes
brièvement - sur le grief d'inégalité de traitement. S'agissant de la prétendue
violation du principe de la bonne foi, elle a à tout le moins repris - en les
faisant implicitement siens - les arguments exposés par l'Université de Genève
dans sa détermination sur le recours: le règlement d'études n'était certes pas
distribué aux étudiants, mais il était disponible sur les sites de l'Université
et du canton de Genève. Si le recourant avait mal compris le système des
études, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même, car il aurait pu lever toute
ambiguïté en s'adressant à la conseillère aux études, ce qu'il avait d'ailleurs
fait à d'autres occasions. Quant au grief de violation du principe de la
proportionnalité, il était soulevé dans un unique paragraphe d'à peine plus de
deux lignes (p. 8 du mémoire du 16 juin 2008, dernier par. avant le point d),
de sorte qu'il pouvait apparaître insuffisamment motivé aux yeux de la
Commission de recours.

Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit
être rejeté.

4.
4.1 Le recourant relève que, selon la décision attaquée, le règlement d'études
aurait été approuvé par le Rectorat le 18 décembre 2007 avec effet rétroactif
au 1er septembre 2007. Ce serait donc en vertu d'un règlement qui n'était pas
en force au moment où il s'est inscrit et a commencé ses cours qu'il a été
exclu de la Faculté. La décision de l'exclure ne reposerait ainsi sur aucune
base légale et violerait l'art. 5 al. 1 Cst. En outre, les art. 16 et 21 du
règlement d'études, en vertu desquels son exclusion a été prononcée, iraient
au-delà des motifs d'élimination prévus par l'art. 22 al. 2 lettre b RU. Pour
ce second motif également, la décision contestée serait dépourvue de base
légale.

4.2 En formulant les griefs exposés ci-dessus, le recourant se plaint d'une
mauvaise application du droit cantonal, à savoir du fait que les dispositions
du règlement d'études en vertu desquelles son exclusion a été prononcée
n'auraient pas été en vigueur - les conditions de l'entrée en vigueur étant
définies par le droit cantonal - et qu'au surplus ces dispositions violeraient
le droit cantonal. Or, comme indiqué plus haut (consid. 1.2), le Tribunal de
céans n'intervient pas, en l'occurrence, dans tous les cas de mauvaise
application du droit cantonal, mais seulement si celui-ci a été appliqué de
façon arbitraire ou d'une autre manière qui porte atteinte au droit fédéral, ce
qu'il appartient au recourant de démontrer. Par conséquent, les griefs soulevés
par le recourant sont irrecevables.

Au demeurant, l'Université de Genève relève dans sa détermination que le
règlement d'études est entré en vigueur le 1er septembre 2007 (cf. art. 26 du
règlement en question), même s'il n'a été adopté par le rectorat que le 18
décembre 2007, cette approbation constituant une pure formalité. La loi sur
l'université prévoit en effet que les règlements d'études des facultés sont,
successivement, approuvés par le collège des professeurs, adoptés par le
conseil de faculté (art. 83 al. 3 lettre a) et approuvés par le rectorat (art.
74 al. 1 lettre g). Selon le règlement de l'université, le rectorat adopte les
règles générales de gestion de l'administration et les directives générales
nécessaires à l'application des règlements internes, alors que les autres
règlements internes des facultés et écoles ainsi que leurs subdivisions sont
approuvés par le conseil de faculté ou école et ratifiés par le rectorat; ils
sont transmis au conseil de l'université et au département pour information
(art. 93, devenu l'art. 94 avec effet au 13 décembre 2007). Les dispositions
précitées ne précisent pas l'effet de l'approbation (ou ratification) par le
rectorat sur la validité des règlements d'études. Or, il n'est à tout le moins
pas insoutenable de considérer que ces règlements entrent en vigueur dès qu'ils
ont été adoptés par le conseil de faculté, l'approbation par le rectorat ne
constituant pas une condition suspensive de leur validité. Dès lors, il n'est
pas arbitraire d'admettre, comme le fait l'Université de Genève, que le
règlement d'études en question n'était pas seulement en vigueur le 8 février
2008, lorsque la décision d'exclusion litigieuse a été rendue, mais déjà en
septembre 2007, lors du début de l'année académique 2007-2008.

5.
5.1 Selon le recourant, la règle selon laquelle un étudiant ne peut pas se
retirer d'un examen portant sur une branche facultative serait "insolite" au vu
de l'acception courante du terme "facultatif". Pour ce motif et compte tenu des
graves conséquences attachées à ce retrait, son attention aurait dû être
attirée sur cette réglementation. Or, le règlement d'études ne lui aurait pas
été remis lors de son inscription, en mars 2007, ni durant le cursus
universitaire. Dans ces conditions, il serait contraire au principe de la bonne
foi garanti par l'art. 5 al. 3 Cst. de l'éliminer en vertu de ces dispositions.

5.2 Ancré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines
conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux
promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 131
II 627 consid. 6.1 p. 636; 130 I 26 consid. 8.1 p. 60; 129 I 161 consid. 4 p.
170). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux
particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout
comportement contradictoire ou abusif (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., 2006, n. 623).

5.3 En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la Faculté aurait violé les règles
précitées. Du reste, la Faculté a exposé que les nouveaux étudiants avaient été
orientés sur le déroulement des études et la teneur du nouveau règlement lors
d'une séance d'information tenue au début de l'année académique. A cette
occasion, les conseillers aux études avaient indiqué que le règlement en
question était accessible sur le site Internet de la Faculté. Le recourant ne
conteste pas ce dernier point, de sorte que le cas d'espèce est différent de
celui qui a fait l'objet de l'arrêt 2D_126/2007 du 19 juin 2008, où les
oppositions formées par un étudiant avaient été déclarées irrecevables pour
cause de tardiveté, en vertu du règlement interne relatif aux procédures
d'opposition et de recours, dont la nouvelle teneur ne figurait toutefois pas
encore sur le site Internet de l'Université de Genève lors du dépôt des
oppositions.

Le recourant affirme en revanche en substance qu'une information collective
n'était pas suffisante et qu'il aurait dû, pour les motifs indiqués ci-dessus,
être individuellement rendu attentif à la réglementation concernant les examens
portant sur des branches facultatives. Tel n'est pas le cas: quoi qu'en dise le
recourant, la réglementation en question n'est nullement insolite; en outre,
elle n'était pas nouvelle, puisqu'elle était déjà prévue à l'art. 21 al. 1
lettre a du précédent règlement d'études, datant d'octobre 2005. Dans ces
conditions, le grief de violation du principe de la bonne foi est mal fondé et
doit être rejeté.

6.
6.1 Le recourant soutient que le règlement d'études viole le principe d'égalité
en sanctionnant de la même manière - par l'élimination - le fait de ne pas se
présenter à un examen, que celui-ci porte sur une branche obligatoire ou
facultative. Les deux situations seraient en effet totalement différentes, car
seule l'absence à un examen relatif à une branche obligatoire indiquerait que
le candidat n'a pas les compétences requises et justifierait ainsi
l'élimination.

6.2 Une norme viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente; cela suppose que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 131 I 377 consid. 3 p. 382-383; 130 V 18 consid. 5.2 p. 31; 129
I 1 consid. 3 p. 3).

6.3 La règle de l'art. 21 al. 1 lettre a du règlement d'études, selon laquelle
l'absence à un ou plusieurs examens de la première partie - que ce soit lors
d'une session ordinaire ou de la session extraordinaire -, sans dispense et
sans motif valable, entraîne l'échec définitif et l'exclusion de la Faculté, ne
sanctionne pas un manque de compétences ou de connaissances, mais plutôt un
comportement inconstant ou négligent, de nature à compromettre l'objectif de
célérité des études (cf. not. art. 11, 21 al. 1 lettre d et 25 al. 1 lettre d
du règlement d'études) ainsi que le bon déroulement des examens - notamment du
point de vue de l'économie des moyens - et pouvant être interprété comme un
défaut de motivation. Or, cela vaut aussi bien quand l'examen auquel l'étudiant
a été absent porte sur un enseignement à choix que lorsqu'il se rapporte à une
matière obligatoire. Dès lors, on ne saurait dire qu'en prévoyant la même
conséquence dans les deux situations, le règlement d'études viole le principe
d'égalité. Partant, le recours est mal fondé sur ce point également.

7.
7.1 De l'avis du recourant, en disposant que l'absence à un examen entraîne
l'exclusion de la Faculté, l'art. 21 du règlement d'études prévoit "une
sanction administrative qui ne dit pas son nom" et contourne les garanties de
la procédure de sanction, dont en particulier le droit d'être entendu avant
qu'une mesure ne soit prononcée à son détriment. Plus grave que celle prévue en
cas de fraude ou de plagiat lors d'un examen, cette sanction serait
disproportionnée et donc contraire à l'art. 5 al. 2 Cst.

7.2 Hormis les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst.), le
Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de
proportionnalité que si la norme de droit cantonal est manifestement dis-
proportionnée et qu'elle viole ainsi simultanément l'interdiction de
l'arbitraire. Dans la mesure où il n'est pas limité par les droits
fondamentaux, le législateur cantonal dispose en effet d'une certaine liberté
de manoeuvre, qu'il convient de respecter (ATF 134 I 153 consid. 4.2.1 p. 157).

7.3 Au vu de ce qui précède, on peut se demander si le grief voulant que les
dispositions réglementaires à la base de l'exclusion du recourant soient
contraires au principe de proportionnalité ne devait pas être motivé dans le
sens d'une violation manifeste de ce principe. Si tel était le cas, le grief
serait irrecevable. La question peut toutefois demeurer indécise. En effet,
sous l'angle de la prohibition de l'arbitraire sous lequel le Tribunal fédéral
se prononce, le grief devrait de toute manière être rejeté. S'agissant au
demeurant du droit d'être entendu, celui-ci est garanti par l'art. 16 al. 2 du
règlement d'études, selon lequel le doyen de la Faculté statue sur les
conséquences de l'absence à un examen, au vu des motifs invoqués dans la
requête qu'il appartient à l'étudiant concerné de lui adresser dans un délai de
deux jours.

8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Les conclusions du recourant apparaissant dénuées de toute
chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64
al. 1 LTF a contrario). Les frais de justice seront fixés au regard des
critères énoncés par l'art. 65 al. 2 LTF. Le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 68 al. 1 LTF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Des frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Université de
Genève, à la Faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à la
Commission de recours de l'Université de Genève.

Lausanne, le 11 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Vianin