Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.713/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_713/2008
{T 0/2}

Arrêt du 17 février 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Jacques Micheli, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 27 août
2008.

Considérant:
que X.________, ressortissante sénégalaise née en 1981, est entrée en Suisse en
2002, munie d'un visa touristique, pour rendre visite à certains membres de sa
famille avec lesquels elle a par la suite rompu les liens en raison
d'importantes difficultés relationnelles,
que, le 14 octobre 2004, le Département universitaire de psychiatrie adulte du
Centre hospitalier universitaire de Lausanne a requis du Service de la
population du canton de Vaud la délivrance d'une autorisation de séjour à
l'intéressée,
que, par décision du 24 janvier 2008, le Service de la population du canton de
Vaud a refusé de délivrer à l'intéressée l'autorisation de séjour sollicitée,
aux motifs que la poursuite de son traitement médical pouvait s'effectuer dans
son pays d'origine, qu'elle avait séjourné illégalement en Suisse et qu'elle
émargeait à l'assistance publique,
que, par arrêt du 27 août 2008, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service
de la population en examinant notamment si le renvoi de la recourante
contrevenait à l'art. 3 CEDH en raison de son état de santé,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 27 août
2008,
que, par ordonnance du 2 octobre 2008, la demande d'effet suspensif au recours
a été admise,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que, selon l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent les dérogations aux conditions d'admission,
que le recours en matière de droit public est également irrecevable en matière
de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que la recourante ne peut du reste invoquer aucune disposition du droit fédéral
- tel l'art. 13 let. f aOLE - ou du droit international - tels les art. 3 ou 8
CEDH - lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que
l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public
(art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être
formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que, toutefois, la recourante n'invoque pas la violation de ses droits
constitutionnels et son écriture, qui ne contient pas de motifs exposant en
quoi l'arrêt de la Cour de droit administratif et public violerait de tels
droits, ne satisfait pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2
LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1
let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art.
108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire complète, étant
donné que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec (cf. art. 64 al. 1
LTF),
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 17 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller