Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.690/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_690/2008
{T 0/2}

Arrêt du 10 novembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
A.X.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case
postale 3937, 1211 Genève 3,
Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève, Rue
Ami-Lullin 4, 1207 Genève.

Objet
Impôt cantonal et communal 2002; déductions fiscales,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 27
août 2008.

Considérant:
que, par arrêt du 27 août 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a
rejeté le recours des époux X.________ contre la décision d'irrecevabilité
rendue le 28 janvier 2008 par la Commission cantonale de recours en matière
d'impôts communaux et cantonaux du canton de Genève,

qu'agissant par la voie d'un "recours et plainte contre la Commission de
recours et le Tribunal administratif", A.X.________ a conclu, en substance, à
l'annulation des émoluments de ces deux instances, à un dédommagement de 80'000
fr. ou à la remise totale de tous les impôts ICC et IFD de 2000 à 2009,

que, par lettre du 26 septembre 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant
à déposer un mémoire de recours complémentaire répondant aux exigences légales
de motivation (art. 82 ss, 42 al. 1 et 2 et 106 LTF),

que, dans son écriture complémentaire, le recourant se borne, en substance, à
exposer certains faits qui ne découlent pas de la décision attaquée (cf. art.
105 al. 1 et 2 LTF), à formuler des reproches à l'endroit des autorités
genevoises, à déclarer être atteint dans son intégrité morale et à se réserver
le droit de demander des dommages et intérêts à l'Etat de Genève,

que, ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué - qui
examine les conditions de recevabilité du recours devant la Commission
cantonale de recours et la compétence de celle-ci en matière de remise d'impôts
- violerait des dispositions de droit (cf. art. 95 et 106 al. 2 LTF),

que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante (cf. art. 42
al. 2 LTF),

que le présent recours - considéré comme recours en matière de droit public -
doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale
cantonale, à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts et au
Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 10 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller