Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.68/2008
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2C_68/2008/CFD/elo
Arrêt du 17 mars 2008
IIe Cour de droit public

M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), PA C 26 (Pavillon A),
Station 5, 1015 Lausanne.

Candidature au doctorat; évaluation,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du
14 décembre 2007.

Considérant:

que X.________ a présenté une demande d'admission au programme doctoral en
énergie auprès de l'école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
que plusieurs candidatures ont été communiquées entre le 6 février et le 16
février 2004 à divers professeurs,
que, le 11 février 2004, la Commission du programme doctoral en énergie a
établi un procès-verbal de sa séance d'évaluation des candidatures et a
conclu au rejet de la candidature de X.________,
que, le 16 février 2004, le directeur de ladite Commission a informé un
professeur qui s'intéressait au candidat que les résultats académiques de
celui-ci étaient très faibles,
que, le 17 février 2004, la Commission du programme doctoral en énergie a
communiqué à l'intéressé le rejet de sa candidature,
que, par décision du 13 avril 2004, la vice-présidence pour la formation de
l'EPFL a confirmé le rejet de la candidature de l'intéressé,
que, par décision du 8 février 2005, la Commission de recours interne des EPF
(CRIEPF) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la
vice-présidence pour la formation de l'EPFL,
que, par décision du 8 septembre 2006, la Commission de recours des écoles
polytechniques fédérales a admis le recours de l'intéressé contre la décision
de la CRIEPF, du 8 février 2005, et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle
décision,
que, par décision du 14 décembre 2006, la CRIEPF a derechef rejeté le
recours, précisant notamment que la candidature de l'intéressé avait fait
l'objet d'une nouvelle évaluation par la vice-présidence pour la formation,
le 13 avril 2004, dont il résultait qu'il n'y avait pas d'a priori relatif à
sa nationalité et que sa candidature avait été rejetée en raison du manque
d'excellence de ses résultats académiques ainsi que du fait qu'il n'avait pas
de directeur de thèse,
que, par arrêt du 14 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la CRIEPF du 14
décembre 2006,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 14 décembre 2007,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit
public, dès lors qu'il concerne l'évaluation de la candidature du recourant
en vue de son admission au programme doctoral en énergie, soit l'évaluation
de ses capacités en matière de formation ultérieure (art. 83 let. t de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),
que le recours est également irrecevable en tant que recours constitutionnel
subsidiaire, dès lors qu'il n'est pas dirigé contre une décision d'une
autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al.
1 let. a LTF), et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art.
108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de
sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64
al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
que, compte tenu de l'indication dans l'arrêt attaqué de la possibilité de
saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public,
il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Ecole polytechni-que
fédérale de Lausanne (EPFL) et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 17 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller