Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.654/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_654/2008
{T 0/2}

Arrêt du 16 septembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat,

contre

Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Détention en vue de renvoi; décision incidente (requête de mesures d'extrême
urgence),

recours contre la décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, du 12 septembre 2008.

Considérant:
que, par décision du 12 septembre 2008, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence,
contenue dans le recours formé par X.________, le 11 septembre 2008, contre
l'ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne, le 3 septembre
2008, ordonnant sa mise en détention en vue de renvoi,
qu'agissant par la voie d'un recours, le 13 septembre 2008, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du 12 septembre 2008,
d'ordonner au Service de la population du canton de Vaud de surseoir à son
renvoi pendant la procédure de recours cantonale dirigée contre l'ordonnance
rendue par le Juge de paix et d'ordonner sa libération immédiate,
que le recourant requiert également que, par voie de mesures (pré-)
provisionnelles (art. 104 LTF), il soit interdit au Service de la population de
procéder à son renvoi par vol spécial du 17 septembre 2008, et que sa
libération immédiate soit ordonnée,
que, selon l'art. 93 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), les décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire
l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, cette
condition étant réalisée en l'espèce,
que, dans le cas de recours formés contre les décisions portant sur des mesures
provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits
constitutionnels (art. 98 LTF), de sorte que la question de la voie de droit
adéquate peut demeurer indécise en l'espèce,
qu'aux yeux du recourant, la décision attaquée serait arbitraire parce qu'elle
violerait la loi (notamment les art. 5 § 4, 8 et 13 CEDH, respectivement les
art. 10 et 14 Cst.) au regard des mesures provisionnelles prévues aux art. 45
et 46 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), ainsi que le sentiment d'équité au regard du droit de
recours prévu aux art. 30 et 31 de la loi d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr),
qu'en particulier, le recourant soutient que les mesures provisionnelles
sollicitées empêcheraient le recours auprès de la juridiction cantonale d'être
vidé de sa substance par un renvoi forcé immédiat,
que, selon la Chambre des recours, il n'appartient pas à l'autorité chargée de
statuer sur la légalité de la détention d'ordonner à l'autorité administrative
de surseoir à un renvoi, seule celle-ci étant compétente pour statuer dans ce
sens,
que le juge de la détention - et à sa suite les autorités de recours - est en
principe lié par une décision de renvoi prise dans le cadre d'une procédure
d'asile, à moins que celle-ci ne soit manifestement contraire au droit ou
clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (cf. ATF 128 II 193 consid.
2.2.2 in fine p. 198 et les arrêts cités),
que même si tel était le cas en l'espèce, ce qui ne ressort pas du dossier en
l'état, le juge de la détention ne pourrait pas procéder lui-même à
l'annulation de la décision de renvoi,
que, partant, ne peuvent être ordonnées, dans le cadre de la procédure d'examen
de la détention, des mesures provisionnelles tendant à suspendre l'exécution de
la décision de renvoi,
que, dans la mesure où le recourant fait valoir un droit à un recours effectif
au sens de l'art. 13 CEDH - seul argument se rapportant à la procédure d'examen
de la détention - son grief est infondé, puisque la levée de la détention en
vue de refoulement - par libération ou par renvoi - permettrait de contester sa
licéité dans une procédure en responsabilité contre le canton concerné (cf. ATF
129 I 139),
que, dès lors, la Chambre de recours n'a pas violé les droits constitutionnels
invoqués par le recourant,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 109 al. 2
let. a LTF), est rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures (pré-)provisionnelles contenue dans
le présent recours devient sans objet,
que, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec (art. 64 al. 1 LTF), la requête d'assistance judiciaire doit être
rejetée,
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art.
66 al. 1 2ème phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge de paix du
district de Lausanne, au Service de la population et à la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 16 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller