Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.648/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_648/2008
{T 0/2}

Arrêt du 7 janvier 2009
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Juge présidant,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Mabillard.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, route Joseph Piller
13, 1700 Fribourg.

Objet
Impôt cantonal 2002; valeur locative et fiscale d'une maison d'habitation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour
fiscale, du 6 août 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 X.________ est domicilié à Y.________, dans une maison d'habitation qu'il a
fait construire en 1973. Dans sa déclaration d'impôt 2002, il a indiqué pour
son immeuble une valeur locative de 15'444 fr. et une valeur fiscale de 245'000
fr.

Par avis de taxation du 25 avril 2003, le Service cantonal des contributions du
canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a fixé les valeurs locative
et fiscale à 21'120 fr., respectivement 326'000 fr. Le 9 octobre 2006, il a
partiellement admis la réclamation de X.________ contre la taxation précitée;
la valeur locative de l'immeuble a été ramenée à 20'868 fr. et la valeur
fiscale à 323'000 fr.

1.2 Par arrêt du 6 août 2008, le Tribunal cantonal a très partiellement admis
le recours de l'intéressé contre la décision sur réclamation du 9 octobre 2006,
tant en ce qui concernait l'impôt fédéral direct que l'impôt cantonal; le
nombre d'unités de chambre retenu dans le cadre du questionnaire pour
l'estimation des valeurs locatives et fiscales des immeubles non agricoles
était réduit de 0.1. Au surplus, le recours était rejeté.

1.3 L'intéressé a porté sa cause devant le Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 août 2008 et "au maintien,
conformément aux périodes de référence de 1983 et 1993 jusqu'en 2000, des
principes d'évaluation de l'aménagement intérieur d'une manière différenciée
pour le rez et pour les combles mansardées de [son] habitation conformément à
l'art. 8 et 9 Cst." Il estime que la valeur locative de son immeuble doit être
fixée à 14'410 fr. et à la valeur fiscale à 245'000 fr.

Le Tribunal cantonal, le Service cantonal ainsi que l'Administration fédérale
des contributions concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, avec suite de frais.

Le recourant a répliqué le 18 décembre 2008.

2.
2.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de droit il procède au
Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son
recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte
(au sujet d'une voie erronée de recours, ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.,
308 consid. 4.1 p. 314).

2.2 Dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public (art. 82
lettre a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1
lettre d LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit
réalisée, le recours est en principe recevable comme recours en matière de
droit public en vertu des art. 82 ss LTF. De plus, la contestation porte sur
l'imposition de la valeur locative et de la valeur fiscale d'une maison
d'habitation, questions réglées au titre 2ème de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID
ou la loi fédérale d'harmonisation; RS 642.14], soit de matières harmonisées
visées par l'art. 73 al. 1 LHID. Le recours est dès lors également recevable
comme recours en matière de droit public en vertu de cette dernière disposition
(ATF 134 II 207 consid. 1 p. 209).

2.3 L'arrêt attaqué concerne aussi bien l'impôt fédéral direct que l'impôt
cantonal de la période fiscale 2001. Dans son mémoire de recours au Tribunal
fédéral, l'intéressé indique qu'il renonce à contester l'impôt fédéral direct,
de sorte que l'objet du litige se circonscrit à l'impôt cantonal. Le courrier
du 18 décembre 2009 ne peut pas être pris en considération dans la mesure où le
recourant semble vouloir étendre son recours à l'impôt fédéral direct; en
effet, intervenue après l'échéance du délai de recours, cette conclusion est
irrecevable (cf. art. 42 al. 1 en relation avec l'art. 100 al. 1 LTF).

Par ailleurs, le recourant mentionne en page 11 de son écriture que son recours
vise également la correction de la tabelle établie par l'ordonnance cantonale
du 28 mars 2006 modifiant l'arrêté concernant l'imposition des immeubles non
agricoles (ROF 2006_027). Puis il précise qu'il ne "désire pas engager pour
[son] compte une procédure à ce sujet". On doit ainsi admettre, malgré une
formulation peu claire, que l'intéressé ne conteste pas formellement
l'ordonnance en question. Quoi qu'il en soit, même s'il s'agissait d'une
conclusion, celle-ci serait nouvelle et donc irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions
et les motifs à l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à
cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la
décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit. En outre, si le recourant se plaint de la
violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit
respecter le principe d'allégation (Rügeprinzip): il doit indiquer précisément
quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par
une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral
n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art.
106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
façon claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid.
1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). C'est à la lumière de ces
principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par le recourant.

4.
Dans les chapitres 1 à 3 de son écriture, le recourant expose une série de
faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Il en est de même aux pages 19
et 20 de son mémoire, où il passe en revue divers paramètres relatifs à la
construction et à l'aménagement de sa maison. Par ailleurs, sous une rubrique
"en faits" (p. 12 du recours), il commente certains éléments retenus par
l'autorité intimée. Il ne se plaint cependant pas de ce que le Tribunal
cantonal aurait établi les faits de façon incomplète ou inexacte ni n'indique
en quoi la prise en compte des éléments allégués aurait permis d'aboutir à une
solution différente (cf. art. 97 al. 1 LTF). Dès lors, dans la mesure où il
critique l'établissement des faits de l'arrêt attaqué, son grief est
irrecevable. Partant, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par
l'autorité intimée, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.

5.
Le recourant estime que le questionnaire pour l'estimation des valeurs
locatives et fiscales des immeubles non agricoles rempli par le fisc à la suite
de la vision locale du 10 avril 2001 est un document qui a été "obtenu et pris
en compte" en violation de l'art. 93 du code fribourgeois de procédure et de
juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1).

Il sied de préciser que, sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF,
le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que
tel. Le recourant doit faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Or, l'intéressé
n'allègue rien de tel (cf. consid. 3 ci-dessus). Au demeurant, selon l'art. 93
CPJA, seuls peuvent être invoqués en cours de procédure des faits et des moyens
de preuve qui ne pouvaient pas l'être lors de l'échange d'écritures. Le
recourant n'explique toutefois pas en quoi l'autorité intimée n'aurait pas
respecté cette disposition de procédure en tenant compte du document litigieux.
Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

6.
Le recourant allègue que, prenant en considération le questionnaire en cause,
l'autorité intimée a fait preuve de partialité. Il en est de même du Président
qui lui aurait reproché de dire ce qu'il pensait et aurait ainsi exprimé à son
égard "un signe de partialité et d'animosité" (p. 22 du recours).

6.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée
dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie
permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation et le comportement
sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend
notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent
influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 131 I 24
consid. 1.1 p. 25, 113 consid. 3.4 p. 116; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 127 I 196
consid. 2b p. 198 et la jurisprudence citée dans ces arrêts).

Le grief tiré de la prévention du juge doit être soulevé aussitôt que possible.
Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se
dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer
son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 130
III 66 consid. 4.3 p. 75 et les arrêts cités).

6.2 En l'espèce, en ne demandant pas immédiatement la récusation du juge en
question et ne faisant valoir la prévention de ce dernier qu'une fois l'arrêt
prononcé, l'intéressée n'a pas agi à temps et son moyen est irrecevable. En
outre, on ne voit pas comment la prise en compte du questionnaire litigieux
aurait permis d'établir que les membres du Tribunal avaient déjà une idée
préconçue en se saisissant de l'affaire.

7.
7.1 Selon l'art. 22 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts
cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), le rendement de la fortune immobilière est
imposable, en particulier la valeur locative des immeubles dont le contribuable
se réserve l'usage en raison de son droit de propriété (al. 1 let. b); le
Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires à la fixation des valeurs
locatives en tenant compte en particulier des conditions locales ou régionales
du marché du logement (al. 2). L'arrêté du 9 avril 1992 concernant l'imposition
des immeubles non agricoles (RSF 631.33) fixe ainsi la valeur locative sur la
base de normes (art. 1 al. 1), lesquelles sont établies en fonction du nombre
d'unités de chambre, des locaux supplémentaires et garages (art. 1 al. 2).
L'autorité intimée a exposé en détail les dispositions de l'arrêté précité
ainsi que la pratique des autorités cantonales fribourgeoises en matière
d'imposition de la valeur locative. Il suffit par conséquent de renvoyer au
consid. 3 de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).

7.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé émet une série de critiques sur la
façon dont le fisc a procédé à la nouvelle évaluation de son immeuble. Il se
borne pour l'essentiel à opposer son opinion à celle des autorités précédentes
et à exposer la solution qui lui conviendrait le mieux, soit de revenir à
l'ancienne évaluation, qui lui était plus favorable. De façon générale, son
écriture, formulée sur le mode du commentaire, est très confuse, de sorte que
l'on peine à suivre le raisonnement du recourant. Il est dès lors fort douteux
que la motivation du recours satisfasse aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.
De toute manière, les griefs soulevés sont infondés.

7.3 En effet, le principal argument du recourant est le même que celui déjà
avancé devant le Tribunal cantonal: à son avis, seule l'estimation de la valeur
locative de son immeuble faite en 1981 est valable et le fisc n'aurait pas dû
procéder à une nouvelle estimation. A ce sujet, l'autorité intimée a retenu que
les avis de taxation ne concernaient que la période fiscale en cause et qu'il
n'existait aucun droit acquis pour l'avenir. L'intéressé n'avait reçu aucune
garantie du fisc quant à un "éternel maintien" des évaluations effectuées en
vue de l'établissement du rapport d'estimation du 31 mars 1981, lequel avait
servi de base aux taxations jusqu'en 2001. Le Service cantonal avait été en
droit de décider, en 2001, de procéder à une nouvelle évaluation de la valeur
locative, ce d'autant que l'intéressé avait effectué des travaux dans sa
maison. Il n'y avait pas de violation du principe de la bonne foi (art. 9
Cst.). Ce faisant, le Tribunal cantonal a développé une argumentation
pertinente, à laquelle le Tribunal fédéral renvoie (art. 109 al. 3 LTF).

8.
Finalement, le recourant se plaint d'inégalité de traitement. Il prétend que
l'évaluation des autres habitations datant de la même époque que la sienne se
"perpétue sans changement et sans remise en cause intermédiaire" (p. 15). Il
n'apporte toutefois pas le moindre élément concret qui permettrait d'établir la
vraisemblance de son allégation ni n'explique en quoi consisterait l'éventuelle
violation de l'art. 8 Cst. La motivation de son grief est dès lors irrecevable
au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.

9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable, selon la procédure sommaire de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66
al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des
contributions et à la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de
l'impôt fédéral direct.

Lausanne, le 7 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

T. Merkli F. Mabillard