Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.644/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_644/2008
{T 0/2}

Arrêt du 16 octobre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Karin Baertschi, avocate,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 31
juillet 2008.

Faits:

A.
X.________, ressortissant ivoirien né en 1978, a été interpellé à Bâle le 24
janvier 2001, sans être en possession de documents d'identité. Le lendemain, il
a déposé une demande d'asile en Suisse.

Par décision du 31 juillet 2001, l'Office fédéral des réfugiés (devenu
entre-temps l'Office fédéral des migrations [ci-après: l'Office fédéral]) a
rejeté la demande d'asile du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse. Le 15
novembre 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'asile a confirmé
ce prononcé.

Le 20 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés a imparti à X.________ un
délai de départ au 15 décembre 2001. Le 5 décembre 2001, le prénommé a été
annoncé comme disparu.

B.
Le 4 janvier 2002, X.________ a épousé à Z.________ Y.________, ressortissante
suisse née en 1953. A la suite de cette union, il a obtenu une autorisation de
séjour, qui a été régulièrement renouvelée.

Statuant le 10 mars 2004 sur une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les
époux X.Y.________ à vivre séparés. Le 1er septembre 2004, X.________ a quitté
le domicile conjugal et emménagé dans son propre appartement.

Le 9 décembre 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(ci-après: l'Office cantonal) s'est adressé à X.________et Y.________ afin de
connaître leurs intentions. Le 1er janvier 2005, le prénommé a répondu qu'il
aimait son épouse et souhaitait reprendre la vie commune. Pour sa part, son
épouse a déclaré le 6 janvier 2005 que la séparation continuait, que la reprise
de la vie commune n'était pas envisageable et que le divorce suivrait dès que
possible.

Le 3 février 2005, l'Office cantonal a informé X.________ de son intention de
ne pas renouveler son permis de séjour, au motif qu'il se prévalait de manière
abusive de son mariage pour obtenir le renouvellement de l'autorisation en
question.

Le 23 mai 2005, l'Office cantonal a réitéré ses questions du 9 décembre 2004.
Le 26 mai 2005, Y.________ a réaffirmé qu'elle souhaitait tout mettre en oeuvre
pour divorcer le plus tôt possible. Par courrier du 16 juin 2005, X.________ a
relevé qu'aucune procédure de divorce n'avait été engagée et qu'il espérait
pouvoir se remettre en ménage avec son épouse.

C.
Par décision du 11 juillet 2005, l'Office cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai au 10 octobre
2005 pour quitter le territoire suisse.

X.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale de recours de
police des étrangers, qui a admis le recours par prononcé du 7 mars 2006. Cette
autorité a estimé qu'il se justifiait de renouveler le titre de séjour de
l'intéressé pour des motifs d'opportunité, au vu de de la durée de son séjour
en Suisse, de son intégration et du fait que la rupture de la relation
conjugale ne lui était nullement imputable, puisqu'aux dires de Y.________ il
s'était comporté en époux exemplaire.

Le 2 mai 2006, l'Office cantonal a soumis le cas pour approbation à l'Office
fédéral.

Par décision du 31 juillet 2006, l'Office fédéral a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de X.________.

A l'encontre de cette décision, X.________ a recouru au Département fédéral de
justice et police. L'instruction de la cause a été reprise par le Tribunal
administratif fédéral, désormais compétent pour con- naître des recours contre
les décisions de l'Office fédéral.

Le 31 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a
considéré que, depuis leur séparation, les époux X.Y.________ avaient vécu
chacun de leur côté, sans manifester sérieusement et concrètement la volonté de
reprendre la vie commune. Il a estimé que, par conséquent, le mariage
n'existait plus que formellement et qu'il était abusif de la part de X.________
de s'en prévaloir aux fins d'obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour. En outre, il a considéré qu'en refusant de donner son approbation,
l'Office fédéral n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. En effet,
s'il était vrai que l'intéressé était très apprécié de son employeur, qu'il
n'avait pas recouru à l'assistance publique - hormis la période où il était
demandeur d'asile - et qu'il s'acquittait régulièrement de sa contribution
d'entretien à l'égard de son épouse, ces éléments n'avaient pas un poids
suffisant pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 31 juillet 2008, de dire qu'il a droit
à la prolongation de son autorisation de séjour et d'enjoindre l'Office fédéral
de donner son consentement à ladite prolongation, le tout sous suite de frais
et dépens.

Il n'a pas été requis d'observations.

Considérant en droit:

1.
Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a remplacé la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113; en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007). En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la décision par laquelle l'Office fédéral a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant a été rendue le 31
juillet 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. La présente
affaire doit donc être examinée à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable
par analogie.

2.
2.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donne droit.

En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger
de la recevabilité du recours en matière de droit public, seule est
déterminante la question de savoir si un mariage existe formellement (cf. arrêt
2C_750/2007 du 8 avril 2008, consid. 1.3). Le recourant est marié à une
Suissesse. Son recours est donc recevable sous cet angle.

2.2 Au surplus, interjeté par une partie directement touchée par la décision
attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa
modification (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un jugement
final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82
lettre a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 lettre a
LTF). Déposé dans le délai (cf. art. 100 al. 1 LTF) et la forme (cf. art. 42
LTF) prévus par la loi, il est en principe recevable.

3.
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation
d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant
à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de
séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait
d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit, en
l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF
130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la jurisprudence
citée).

L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7
al. 1 LSEE ne peut être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus
ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune. Pour admettre l'existence
d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle
procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but
n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 130 II 113
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).

4.
4.1 De l'avis du recourant, l'abus de droit ne peut être retenu que si
l'intéressé "maintient une union maritale dans le seul et unique but
ressortissant à des motifs de police des étrangers et tendant au renouvellement
de son autorisation de séjour". Tel ne serait manifestement pas son cas,
puisque la séparation a été voulue par son épouse, que la désunion du couple
n'est nullement imputable au recourant et qu'aucune procédure de divorce n'a
été introduite à ce jour.

4.2 Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral et comme indiqué
ci-dessus (consid. 3), les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle du
point de vue du droit à l'autorisation en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. A cet
égard, seul importe le point de savoir s'il existe encore un espoir de
réconciliation ou si l'union conjugale est définitivement rompue. Or, en
l'espèce, les époux X.Y.________ étaient séparés depuis environ quatre ans lors
du prononcé de la décision attaquée. L'épouse a déclaré à plusieurs reprises -
les 6 janvier et 26 mai 2005, en réponse aux questions de l'Office cantonal,
ainsi que le 7 mars 2006, lors de son audition par la Commission cantonale de
recours de police des étrangers - qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie
commune. Quant au recourant, lorsqu'il affirme dans son mémoire de recours au
Tribunal de céans "avoir longtemps eu un espoir de réconciliation avec son
épouse" (p. 13), il admet implicitement ne plus nourrir de tels espoirs. Il
n'existe en tout cas aucun indice concret laissant présager que la relation
entre les époux X.Y.________ évoluerait dans le sens de la reprise de la vie
commune.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral pouvait, sans violer le
droit fédéral, considérer qu'il était abusif de la part du recourant de se
prévaloir de son mariage n'existant plus que formellement pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour. Partant, le recours est mal fondé
sur ce point.

5.
Le recourant fait encore grief au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas
suffisamment tenu compte, dans la pesée des intérêts, de son intégration en
Suisse, notamment au plan professionnel, ainsi que de son autonomie financière
et de sa conduite irréprochable. Or, il s'agit là de critères dont l'Office
fédéral et le Tribunal administratif fédéral se sont servis pour statuer selon
leur libre appréciation (art. 4 LSEE) sur le maintien de l'autorisation de
séjour. A cet égard, le recourant ne peut pas faire valoir de droit à ladite
autorisation, de sorte que la voie du recours en matière de droit public n'est
pas ouverte (art. 83 lettre c ch. 2 LTF). Le grief est donc irrecevable.

6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al.
1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF a contrario). Les
frais de justice seront fixés compte tenu de sa situation financière (cf. art.
65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Des frais judiciaires de 800 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 16 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Vianin