Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.615/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_615/2008
{T 0/2}

Arrêt du 9 janvier 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937,
1211 Genève 3.

Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève, rue
Ami-Lullin 4,
1207 Genève.

Objet
Impôt sur les successions,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 29
juillet 2008.

Considérant:
que X.________, domicilié en France, a perçu en tant qu'héritier unique de
Y.________, décédée à Genève, la somme de 114'310 fr., à titre de prestation
d'une assurance-vie (assurance mixte) contenant une clause bénéficiaire en cas
de décès établie en sa faveur,
que, le 25 octobre 2004, l'Administration fiscale cantonale genevoise a notifié
au contribuable un bordereau des droits de succession tenant compte de ladite
prestation versée par l'assurance-vie,
que, dans sa décision sur réclamation du 18 avril 2005, l'Administration
fiscale cantonale a notamment considéré que le domicile du contribuable était
sans pertinence et a maintenu l'imposition de l'assurance-vie,
que, par décision du 31 mars 2008, la Commission cantonale de recours en
matière d'impôts a partiellement admis le recours du contribuable, retenant
notamment que la prestation de l'assurance-vie n'était pas assujettie à l'impôt
(à la source) en Suisse,
que, le 8 mai 2008, l'Administration fiscale cantonale a saisi le Tribunal
administratif du canton de Genève d'un recours limité à la question de
l'assurance-vie,
que, dans ses déterminations sur ce recours, formulées le 10 juin 2008, le
contribuable a persisté dans ses précédentes explications concernant
l'assurance-vie, soutenant qu'il avait perçu la prestation en tant que
bénéficiaire et non en tant qu'héritier, et a repris ses argumentations au
sujet des pénalités de retard réclamés par l'Administration fiscale cantonale,
que, le 29 juillet 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté
ledit recours de l'Administration fiscale cantonale,
que, s'agissant des déterminations du contribuable du 10 juin 2008, le Tribunal
administratif a retenu que le recours incident était inconnu en procédure
administrative et que les conclusions du contribuable, exorbitantes à la
question de l'assurance-vie, étaient irrecevables,
que, le 27 août 2008, X.________ a déclaré recourir contre l'arrêt du Tribunal
administratif et "les décisions de la Commission cantonale de recours relatives
aux droits de succession et au vice de procédure en taxation de
l'Administration fiscale cantonale",
que, le 5 janvier 2009, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral une
copie d'un courrier adressé à l'Administration fiscale cantonale concernant le
solde de l'impôt fédéral direct 2002 à la charge de la succession de feu
Y.________,
que le présent recours, traité comme recours en matière de droit public, ne
peut porter que sur l'arrêt du Tribunal administratif du 29 juillet 2008 (art.
86 al. 1 let. d LTF),
que, dans la mesure où ledit arrêt a rejeté le recours de l'Administration
fiscale cantonale en retenant que la prestation versée au contribuable n'était
pas imposable au regard du droit des successions, le recourant n'a pas la
qualité pour recourir faute d'un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. c LTF),
que, par ailleurs, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les
motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter
les motifs de l'arrêt attaqué et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les
arrêts cités),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque le recourant se
contente de soutenir, en ce qui concerne les conclusions considérées par la
juridiction cantonale comme irrecevables car exorbitantes à la question de
l'assurance-vie, que l'arrêt du Tribunal administratif aurait été prononcé sans
débat contradictoire,
que, pour le surplus, l'écriture du recourant ne se rapporte pas à l'arrêt
attaqué,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108
LTF sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF),
qu'à ce jour, le recourant n'a pas donné suite aux invitations des 3 et 29
septembre 2008 portant sur la désignation d'un domicile de notification en
Suisse (art. 39 al. 3 LTF), de sorte que le présent arrêt ne lui sera pas
notifié en France,

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à l'Administration fiscale cantonale, à la
Commission cantonale de recours en matière d'impôts et au Tribunal
administratif du canton de Genève. L'exemplaire destiné au recourant est
conservé au dossier, à sa disposition.

Lausanne, le 9 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller