Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.600/2008
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_600/2008
{T 0/2}

Ordonnance du 23 octobre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Thierry de Mestral, avocat,

contre

Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014
Lausanne,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Levée de la détention en vue de renvoi,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 5 août 2008.

Considérant:
que, par arrêt du 5 août 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance rendue le
4 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne concernant sa
détention en vue de renvoi,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 21 août 2008,
X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt
précité et sa mise en liberté immédiate et a requis l'assistance judiciaire
complète,
que, le 4 septembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a
ordonné la libération immédiate du recourant, l'Ambassade d'Algérie n'ayant pas
répondu à la demande de laissez-passer,
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est
devenue sans objet, de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures
devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision
sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF et
art. 5 al. 2 2ème phrase PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2008, les parties à la
procédure ont été invitées à se déterminer sur la radiation envisagée ainsi que
sur le sort des frais et dépens,
que le conseil du recourant a déclaré ne pas s'opposer à ce que la procédure
soit déclarée sans objet puis radiée du rôle, et a produit une liste des
opérations effectuées durant la procédure fédérale,
que le Service de la population a acquiescé à la radiation de la procédure tout
en concluant à ne pas être astreint à verser des dépens, alors que la Chambre
des recours ne s'est pas prononcée dans le délai imparti à cet effet,
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde
en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),

que la situation juridique en l'espèce ne permet pas d'affirmer sans examen
approfondi du dossier que l'arrêt attaqué apparaissait à première vue
bien-fondé au moment où il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait rejeté
le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet,
que, toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances, point n'est besoin
d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant
pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat
étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF),
que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont
indubitablement remplies, le Président de la cour peut l'accorder au requérant
(art. 64 al. 3 3ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Me Thierry de Mestral, avocat, est désigné comme avocat d'office du recourant
et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1200 fr. à titre
d'honoraires.

5.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service
de la population et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de
Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller