Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.596/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_596/2008
{T 0/2}

Ordonnance du 29 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Lynda Rossier, avocate-stagiaire,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la
Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue du renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais, du 25 juillet 2008.

Considérant:
que, par arrêt du 25 juillet 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais a prolongé au 5 novembre 2008 la
détention de X.________ et a rejeté sa demande de libération,
qu'agissant par la voie d'un "recours", transmis le 20 août 2008 par le
Tribunal cantonal du canton du Valais au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence, X.________ a notamment demandé un délai de 24 heures afin de
quitter la Suisse par ses propres moyens,
que, par lettre du 27 août 2008, la mandataire du recourant a déclaré que
celui-ci n'entendait pas saisir le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du
25 juillet 2008, et qu'au vu des démarches idoines entreprises dans les
intérêts de son mandant, un recours au Tribunal fédéral apparaissait inopportun
en l'espèce,
que cette déclaration constitue un désistement dont il y a lieu de prendre
acte, de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens
(art. 32 al. 2 LTF; art. 73 al. 1 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale (PCF) par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à exiger des
frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),

par ces motifs, le Président ordonne:
-
La cause est rayée du rôle par suite de désistement.
-
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
-
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Service
de la population et des migrations, au Juge unique de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.
Lausanne, le 29 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller