Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.591/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_591/2008
{T 0/2}

Arrêt du 24 novembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Rochat.

Parties
A.X.________, recourant,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
case postale, 1951 Sion.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais, du 13 juin 2008.

Faits:

A.
A.X.________, ressortissant jordanien, né en 1979, est entré en Suisse le 7
août 1999 et a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Cette
requête a été rejetée le 16 mars 2001. Le recours de l'intéressé contre cette
décision a été qualifié d'abusif le 31 octobre 2002.

A.X.________ a ensuite séjourné illégalement dans le canton du Valais, avant de
se marier, le 12 novembre 2003, à B.________, une ressortissante suisse. Les
époux se sont installés dans le canton d'Argovie, où A.X.________ a pu
bénéficier d'une autorisation annuelle de séjour, régulièrement renouvelée
jusqu'au 31 décembre 2005. Ce dernier est retourné en Valais pour travailler,
le couple se voyant toutefois régulièrement, à Suhr ou à Sion. Depuis l'automne
2004, leurs relations se sont dégradées et les époux se sont séparés un an plus
tard, soit en septembre 2005. Le 5 avril 2006, la requête de divorce formée
unilatéralement par B.________ a été acceptée. Sur appel du recourant, le
Tribunal cantonal d'Argovie a annulé le jugement de divorce, par jugement du 20
mars 2007, en retenant que le maintien du mariage n'était pas insupportable au
sens de l'ancien art. 115 CC. Depuis leur séparation, les époux n'ont jamais
repris la vie commune.

B.
Parallèlement à cette procédure, A.X.________ a demandé une autorisation de
séjour et de travail en Valais, qui a été rejetée par le Service de la
population et des migrations, le 28 septembre 2006, un délai au 15 février 2007
lui étant fixé pour quitter le territoire valaisan. Par décision du 14 novembre
2007, le Conseil d'Etat a rejeté le recours de A.X.________, lequel a recouru
auprès du Tribunal cantonal valaisan contre cette décision.

Statuant le 13 juin 2008, le Tribunal cantonal (Cour de droit public) a
également rejeté le recours. Il a retenu en substance qu'en se prévalant de son
mariage pour obtenir une autorisation de séjour, le recourant commettait un
abus de droit. Par ailleurs, il n'y avait aucune raison de lui octroyer une
autorisation de séjour à un autre titre.

C.
Le 19 août 2008, A.X.________ a formé un recours en matière de droit public
auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 juin 2008 et à l'octroi d'un
autorisation de séjour, respectivement d'établissement, par l'Etat du Valais.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et le Conseil
d'Etat conclut à son rejet, en renvoyant aux pièces du dossier et à l'arrêt
attaqué.

L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant d'obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour, voire une autorisation d'établissement. La demande
ayant été déposée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le cas
demeure régi par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr), à savoir la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 1 113).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 LTF, respectivement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 379 consid. 1 p.
381).

2.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent
droit.

En sa qualité de ressortissant jordanien, sans autre lien familial en Suisse
que son mariage, contracté le 12 novembre 2003 avec une ressortissante suisse,
le recourant ne peut se prévaloir que de l'art. 7 al. 1 LSEE. Selon cette
disposition, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. Pour
juger de la recevabilité du recours, seule est déterminante la question de
savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p.
266).

2.2 En l'espèce, le recourant était toujours marié à une ressortissante suisse,
lorsque le Tribunal cantonal a statué. Il ressort toutefois des pièces du
dossier que son divorce a été prononcé par le "Bezirksgericht Aarau" le 18 juin
2008 et que ce jugement est devenu définitif le 26 août 2008. Or, il s'agit-là
d'un fait nouveau qu'il appartient au Tribunal fédéral de prendre en
considération lorsqu'il examine la question de l'entrée en matière (ATF 128 II
145 consid. 1.1.3 p. 149). A cela s'ajoute qu'au moment où il a déposé son
recours devant le Tribunal fédéral, le 19 août 2008, le recourant savait que
son divorce était prononcé et qu'il allait entrer en force. Dans ces
conditions, l'argumentation qu'il présente dans son recours en matière de droit
public frise la témérité, en particulier lorsqu'il déclare "le jugement de
première instance a été purement et simplement annulé et Mme B.X.________ n'a
pas demandé à nouveau le divorce ou une décision de séparation. Le mariage des
époux X.________ n'a jamais été dissous par un jugement de divorce définitif et
exécutoire. Le recourant est toujours marié à une Suissesse" (recours p. 13).

2.3 Le recourant n'est donc plus marié à une Suissesse, de sorte qu'il ne peut
fonder son droit à recourir sur l'existence d'un mariage, même formel (art. 7
al.1 1ère phrase LSEE). En outre, le mariage, conclu le 12 novembre 2003, a
duré moins de cinq ans. Il en découle que le recourant ne saurait davantage
prétendre à une autorisation d'établissement fondée sur un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans (art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE). Par conséquent, il ne
peut tirer aucun droit de l'art. 7 al. 1 LSEE, ni du reste d'aucune autre
disposition issue du droit fédéral ou du droit international. Dans ces
circonstances, son recours est irrecevable en vertu de l'art. 83 let. c ch. 2
LTF.

3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire partielle en ce qui
concerne les frais. Cette requête doit être rejetée, dans la mesure où les
conclusions du recours étaient clairement vouées à l'échec au sens de l'art. 66
al. 1 LTF.

Les frais judiciaires doivent ainsi être mis à la charge du recourant (art. 65
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat
et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Rochat