Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.575/2008
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

2C_575/2008
{T 0/2}

Arrêt du 1er septembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Dupraz.

Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014
Lausanne,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 22 juillet 2008.

Faits:

-
Ressortissant camerounais né en 1982, A.________ a déposé, le 3 août 2002, une
demande d'asile qui a été rejetée le 3 décembre 2002, un délai échéant le 28
janvier 2003 étant imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Le 6 février
2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service
cantonal) a adressé une demande de soutien aux autorités fédérales. Le 4
décembre 2006, un laissez-passer a été établi à l'intention de A.________.
Celui-ci ne s'est pas présenté à l'aéroport pour prendre le vol prévu le 28
janvier 2007, puis il a disparu.

Le 20 mai 2008, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour, en
invoquant un projet de mariage avec une Suissesse, B.________. Le 9 juin 2008,
le Service cantonal a rejeté ladite demande parce que l'intéressé faisait
l'objet d'une décision de renvoi et que, n'étant pas encore marié, il n'avait
pas droit à une autorisation de séjour. Le Service cantonal a alors rappelé à
l'intéressé qu'il était tenu de quitter le territoire suisse et attiré son
attention sur le fait que des mesures de contrainte pourraient être requises
s'il refusait de collaborer aux démarches de renvoi. Le 26 juin 2008,
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour de
droit administratif et public).
-
Le 30 juin 2008, A.________ a été interpellé sur réquisition du Service
cantonal, qui a déposé une demande de mise en détention administrative auprès
du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le Juge de paix). Celui-ci a
ordonné, le même jour, la détention de A.________ dès le 30 juin 2008.

Par arrêt du 22 juillet 2008, notifié le 5 août 2008, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours) a rejeté le
recours de A.________ contre l'ordonnance du Juge de paix du 30 juin 2008
qu'elle a confirmée. Elle a considéré qu'il existait des indices suffisants qui
permettaient d'admettre que l'intéressé entendait se soustraire à l'exécution
de son renvoi.

-
Le 12 août 2008, A.________ et B.________ ont déposé au Tribunal fédéral un
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours.
Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué
et à la libération immédiate de A.________. Ils requièrent la production de
différents dossiers.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. La Chambre des
recours a produit son dossier dans le délai imparti à cette fin.

Par ordonnance du 13 août 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a
rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours.

Considérant en droit:
-
Le présent recours est irrecevable dans la mesure où il émane de B.________,
car celle-ci n'a pas qualité pour agir au regard de l'art. 89 al. 1 lettre a de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). En effet, la
prénommée n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente et elle
ne prétend pas avoir été privée de la possibilité de le faire.
-
Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait
à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction
du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant
doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255; 133 IV
286 consid. 1.4 p. 287). La notion de "manifestement inexacte" correspond à
celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p.
252, 384 consid. 4.2.2 p. 391).

Le recourant reproche à la Chambre des recours d'être tombé dans l'arbitraire
en omettant de mentionner, dans l'état de fait de l'arrêt attaqué, que lui-même
et B.________ avaient déposé, le 25 juin 2008, une requête formelle d'ouverture
de la procédure de mariage. L'argumentation qu'il développe à ce sujet est
essentiellement appel- latoire, de sorte que l'on peut se demander si elle est
recevable. Au demeurant, les juges cantonaux ont mentionné son projet de
mariage et relevé qu'aucune date n'avait encore été arrêtée, de sorte qu'on ne
voit pas que cet élément ait été occulté de manière insoutenable. Quant à
l'incidence de ce projet sur sa détention, elle relève du droit et non des
faits.
-
Le recourant requiert la production des dossiers le concernant par la Chambre
des recours, le Service de la population ainsi que la Cour de droit
administratif et public; il demande encore que cette dernière produise son
dossier dans la cause NT (réf. PE2008.0255). La Chambre des recours a produit
son dossier. Pour le surplus, le recourant demande en définitive de nouveaux
moyens de preuve; dès lors que ceux-ci ne résultent pas de l'arrêt attaqué, la
requête est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
-
Le litige porte sur la mise en détention de A.________ que la Chambre des
recours a confirmée sur la base de l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 et 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Dans la
présente procédure, il ne s'agit donc pas d'examiner le bien-fondé de la
décision de renvoi du recourant (ATF 130 II 56 consid. 2 p. 58; 128 II 193
consid. 2.2.2 p. 197/198). Il ne sera donc pas entré en matière sur les
critiques concernant ce point, notamment lorsque le recourant soutient que le
renvoi porterait atteinte à sa vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH.
-
- Selon l'art. 76 al. 1 lettre b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut,
afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des
éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à
l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de
collaborer (ch. 3) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 130
II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et la jurisprudence citée) ou si son comportement
permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des
autorités (ch. 4). En principe, la durée de la détention visée dans ces
dispositions ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de
l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus, si des
obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
(art. 76 al. 3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr).
- Le 3 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors
l'Office fédéral des migrations, a non seulement rejeté la demande d'asile de
A.________, mais encore prononcé son renvoi en lui impartissant un délai
échéant le 28 janvier 2003 pour quitter la Suisse. Ainsi, le recourant sait
qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi depuis plus de cinq ans et demi et
il n'est pas parti volontairement. Il a omis de donner suite à une convocation
du Service cantonal, le 10 janvier 2007. Le 19 janvier 2007, il a refusé de
signer l'accusé de réception du plan de vol organisé pour le 28 janvier 2007,
date à laquelle il ne s'est pas présenté à l'aéroport. Puis, il a disparu
jusqu'au 20 mai 2008, date à laquelle il a demandé une autorisation de séjour
en invoquant un projet de mariage avec une Suissesse. Il existe ainsi des
indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé a
l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de
l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 LEtr sont remplies. En outre, le comportement du
recourant, tel que décrit ci-dessus, tombe sous le coup de l'art. 76 al. 1
lettre b ch. 4 LEtr (cf. ATF 130 II 377 consid. 3.2.2 p. 382/383).
- L'arrêt attaqué ne mentionne pas la durée de la détention prévue. A lui seul,
cet élément ne suffit pas pour déclarer celle-ci inadmissible, mais il convient
de rappeler que la détention ici en cause peut durer au maximum trois mois,
soit jusqu'au 30 septembre 2008; elle pourra être prolongée si des obstacles
particuliers s'opposent au renvoi du recourant (art. 76 al. 3 LEtr).
- Le Service cantonal a adressé aux autorités fédérales une demande de soutien
à l'exécution du renvoi le 6 février 2003, soit moins de dix jours après
l'échéance du délai fixé à A.________ pour quitter la Suisse. Le 9 juin 2008,
en rejetant sa demande d'autorisation de séjour, le Service cantonal a rappelé
à A.________ son obligation de quitter le territoire suisse. Enfin, c'est à la
requête de cette autorité que l'intéressé a été interpellé le 30 juin 2008.
Ainsi, rien ne permet de penser que le Service cantonal, qui a déjà fait
diligence ne respectera pas son obligation de célérité (cf. art. 76 al. 4
LEtr).
- La jurisprudence admet qu'à certaines conditions un futur mariage peut rendre
inadmissible la détention en vue du renvoi. Il faut pour cela que l'intéressé
puisse compter sur la délivrance d'une autorisation de séjour à bref délai
(arrêt 2A.38/2005 du 4 février 2005, consid. 2.3). Tel n'est pas le cas en
l'espèce, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la date du mariage
n'est pas fixée et que l'autorisation de séjour requise par le recourant a été
refusée et fait l'objet d'une procédure qui est toujours pendante. Ces éléments
ne suffisent donc pas à faire apparaître la mise en détention comme
disproportionnée (art. 80 al. 4 LEtr.), ce d'autant que rien n'indique qu'il ne
serait pas concevable que le recourant attende dans son pays les préparatifs du
mariage et l'issue de la procédure d'autorisation de séjour (cf. art. 17 LEtr.;
arrêt 2C_362/2008 du 16 mai 2008, consid. 2.2).
- Enfin, l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des
raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 lettre a LEtr a contrario)
et elle devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.
-
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF.
Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF) et
doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
-
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
-
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
-
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Juge de paix
du district de Lausanne, au Service de la population, à la Chambre des recours
et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 1er septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Dupraz