Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.573/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_573/2008 ajp

Arrêt du 19 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne Adm cant VD,
intimé.

Objet
Révocation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public, du 4 juillet 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissant du Cap-Vert né d'après ses déclarations en 1974, a
obtenu dès le 28 février 2001 différentes autorisations de séjour en Suisse en
se légitimant avec une carte d'identité portugaise. Le 6 septembre 2006, il a
reçu sur la base de ce document un permis de séjour CE/AELE valable pour une
durée de cinq ans.

Après avoir appris que X.________ avait récemment présenté une pièce d'identité
ne lui appartenant pas lors d'un contrôle douanier, le Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a nourri des doutes
sur l'authenticité de la carte d'identité portugaise ayant permis à l'intéressé
d'obtenir une autorisation de séjour CE/AELE. Interpellée à ce sujet,
l'Ambassade du Portugal à Berne a confirmé les soupçons et établi qu'il
s'agissait en réalité d'un faux document, car "il n'existe aucun registre dans
la base de données concernant l'émission d'une carte d'identité et d'un
passeport au nom de X.________" (lettre de l'Ambassade du 22 novembre 2007).

Par décision du 16 janvier 2008, le Service de la population a révoqué
l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________, au motif que l'intéressé
l'avait obtenue "en se légitimant avec de fausses pièces d'identité
portugaises."

2.
X.________ a recouru contre la décision précitée du Service de la population.

Par arrêt du 4 juillet 2008, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le
recours.

3.
X.________ dépose une écriture intitulée "recours en matière de droit public et
constitutionnel subsidiaire" contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal, dont
il requiert la réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit
accordée sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour instruction complémentaire et/ou nouvelle décision. Il demande le bénéfice
de l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

4.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est cependant recevable contre la révocation
d'une autorisation qui déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu de
révocation. Dans un tel cas, la recevabilité du recours en matière de droit
public se fonde sur la confiance légitime que l'autorisation qui a été accordée
durera jusqu'à l'échéance de sa validité et qu'en principe, aucune atteinte ne
sera portée à la situation juridique correspondante (arrêt 2C_721/2007 du 15
avril 2008, consid. 2.2).

En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté que la carte d'identité portugaise
présentée aux autorités par le recourant est un faux document et que
l'intéressé, ressortissant du Cap-Vert, ne bénéficie pas de la nationalité
portugaise ni du reste de celle d'aucun pays membre de l'Union européenne. Ces
faits lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), d'autant que, selon ses
termes, le recourant "ne nie pas que les papiers de légitimation portugais dont
il s'est prévalu pourraient ne pas être valables." L'intéressé ne peut dès lors
tirer aucun droit à une autorisation de séjour de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). Néanmoins, son autorisation de séjour CE/AELE étant
formellement valable jusqu'en septembre 2011, il est recevable à agir par la
voie du recours en matière de droit public en vertu de la jurisprudence
rappelée à la fin du paragraphe précédent. Par conséquent, en tant qu'elle doit
également, selon son intitulé, être considérée comme un recours constitutionnel
subsidiaire, la présente écriture est irrecevable (cf. art. 113 LTF a
contrario).

5.
5.1 Dès l'instant où le recourant ne peut plus se prévaloir de la nationalité
portugaise, une condition nécessaire à l'octroi de son autorisation de séjour
CE/AELE fait défaut et celle-ci peut être révoquée en vertu de l'art. 23 al. 1
de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.203).

5.2 A supposer que la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr;
RS 142.20) soit applicable à la présente espèce comme lex mitior (cf. art. 2
al. 2 LEtr), l'issue du litige ne serait pas différente: dans la mesure où il
s'est légitimé auprès de l'autorité de police des étrangers au moyen d'une
fausse pièce d'identité portugaise, le recourant tombe en effet manifestement
sous le coup de l'art. 62 let. a LEtr qui permet à l'autorité de révoquer une
autorisation de séjour si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Certes, la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf. art. 9 al. 4 de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
[LSEE; RS 1 113]) subordonne la réalisation de ce motif de révocation à la
condition que l'étranger ait de manière intentionnelle fait de fausses
déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation (cf. ATF 112 Ib 473). Le recourant n'apporte cependant aucun
élément sérieux de nature à établir ou même seulement à rendre vraisemblable
qu'il aurait pu ignorer que sa carte d'identité portugaise était fausse et
qu'il n'avait pas la nationalité de ce pays, se contentant d'alléguer de
manière évasive que, "dans son esprit, les papiers qui lui ont été remis
étaient parfaitement valables."

5.3 Enfin, le recourant se prévaut, en déposant de nouvelles pièces, du fait
qu'il serait devenu le père d'un enfant né en Suisse le 2 novembre 2007 et
qu'un mariage avec la mère de celui-ci serait imminent. Il s'agit là de moyens
nouveaux irrecevables en instance fédérale (cf. art. 99 al. 1 LTF), le Tribunal
cantonal ayant expressément constaté que le recourant n'avait rien entrepris
pour reconnaître son prétendu enfant et qu'il n'avait produit aucun document
attestant qu'une procédure de mariage était engagée, pas même une simple
déclaration en ce sens de sa prétendue fiancée.

6.
En conséquence, dans la mesure où il confirme la révocation de l'autorisation
de séjour accordée au recourant, l'arrêt attaqué n'est pas critiquable.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al.
1 à 3 5 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). Avec ce
prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy