Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.568/2008
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_568/2008 ajp

Arrêt du 8 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffière: Mme Mabillard.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, case postale
478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue du renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 30 juin 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Ressortissant pakistanais né en 1972, X.________ est entré illégalement en
Suisse le 26 juin 2008. Précédemment au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, l'intéressé l'avait laissé s'éteindre en quittant la Suisse
vers la fin juin 2007: d'après ses déclarations, il était revenu en Suisse une
fois en janvier 2008 puis une deuxième fois le 26 juin 2008 soit, dans les deux
cas, plus de six mois après son départ. Par ailleurs, il refusait de rentrer
chez lui et disait avoir requis asile en Autriche et déposé son passeport dans
un hôpital psychiatrique de Linz.

Le Service cantonal de la population et des migrations du canton du Valais
(ci-après: le Service cantonal) a ordonné, par deux décisions séparées du 27
juin 2008, le refoulement immédiat de l'intéressé à la frontière et sa mise en
détention pour une durée maximale de trois mois.

Le 30 juin 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a tenu une audience au
cours de laquelle X.________ a accepté de retourner au Pakistan s'il pouvait
convaincre une tierce personne de l'y accompagner. Par arrêt du même jour, le
Tribunal cantonal a approuvé la décision du Service cantonal du 27 juin 2007.

2.
Par courrier du 28 juillet 2008 adressé au Tribunal cantonal et transmis au
Tribunal fédéral à titre de recours, X.________ conteste l'arrêt du Tribunal
cantonal du 30 juin 2008. Il fait valoir qu'il a été séquestré par des
personnes qui l'auraient privé de tous ses papiers après l'avoir blessé en
décembre 2006. Par ailleurs, il demande le renouvellement de son autorisation
de séjour et requiert la désignation d'un défenseur d'office.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
3.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au
Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son
recours remplit les conditions de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 133
I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). Formé contre un arrêt rendu en dernière instance
cantonale dans une cause de droit public, le recours est en principe recevable
comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.

3.2 Dans la mesure où le recourant demande le "renouvellement de [son] permis
de séjour", sa conclusion est irrecevable, car elle sort du cadre de l'objet
litige qui, délimité par la décision attaquée, consiste à examiner le
bien-fondé de sa détention en vue du renvoi.

3.3 Au surplus, la question de savoir si le mémoire de recours remplit les
conditions de forme de l'art. 42 LTF peut rester ouverte en l'espèce, le
recours étant de toute façon infondé.

4.
Le litige porte sur la mise en détention du recourant, approuvée par le
Tribunal cantonal sur la base de l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 et 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon l'art.
76 al. 1 lettre b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de
première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer
l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des éléments concrets
font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en
particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch.
3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). En principe, la durée de la détention visée
dans ces dispositions ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec
l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au
plus, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion (art. 76 al. 3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4
LTF).

En l'occurrence, les allées et venues de l'intéressé en Suisse laissent
soupçonner son intention de se soustraire à son renvoi, du moment qu'il
n'ignorait pas qu'il ne pouvait désormais plus entrer et rester à sa guise dans
le pays. De plus, il ressort du dossier qu'il a tout d'abord déclaré refuser de
retourner au Pakistan et qu'il a donné des indications contradictoires sur ses
documents d'identité. Un tel comportement réalise typiquement les cas de
figures visés par les dispositions précitées (cf., sous l'ancien droit, ATF 130
II 56 consid. 3.1 p. 58 s.; 128 II 241 consid. 2.1 p. 243; 125 II 369 consid.
3b/aa p. 375). Par ailleurs, rien ne permet de penser que le Service cantonal
ne respectera pas son obligation de diligence (cf. art. 76 al. 4 LEtr). Enfin,
l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 lettre a LEtr a contrario) et
devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.

Dans ces conditions, la mise en détention du recourant pour une durée de trois
mois au plus, confirmée par le Tribunal cantonal le 30 juin 2008, s'avère
conforme au droit.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.

Comme la démarche du recourant était d'emblée vouée à l'échec, il n'y a pas
lieu de lui désigner un défenseur d'office, les conditions de l'art. 64 LTF
n'étant pas réalisées (concernant le droit à l'assistance judiciaire en
détention, cf. ATF 134 I 92 consid. 3.2 p. 99 ss). Succombant, le recourant
devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase
LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans
frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête de désignation d'un avocat d'office est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office
fédéral des migrations.
Lausanne, le 8 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

T. Merkli F. Mabillard