Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.546/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_546/2008 ajp

Arrêt du 29 janvier 2009
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Merkli, Zünd, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.

Parties
Association X.________,
Y.________,
recourants,

contre

Canton de Genève, agissant par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat, rue de
l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet
Intérêts moratoires sur les acomptes d'impôts payés tardivement ou impayés,

recours contre l'art. 9 de la loi genevoise du 26 juin 2008 relative à la
perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes
morales (contrôle abstrait).

Faits:

A.
Le 26 juin 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté
la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes
physiques et des personnes morales (LPGIP, RS/GE D 3 18), laquelle a été
publiée dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève du 7 juillet 2008
pour permettre l'exercice du droit de référendum.

B.
Par acte du 21 juillet 2008, l'Association X.________ (ci-après:
l'Association), sise à Genève, et Y.________, domicilié à Chêne-Bougeries, ont
interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de la loi
précitée. Ils concluent à l'annulation de l'art. 9 LPGIP, sous suite de dépens.
Selon eux, cette disposition serait en effet contraire au droit fédéral et au
droit constitutionnel genevois.

Aucune demande de référendum n'ayant été présentée, le Conseil d'Etat du canton
de Genève a promulgué la loi en cause par arrêté publié dans la Feuille d'avis
officielle du 1er septembre 2008.

Le Grand Conseil genevois conclut, principalement, à l'irrecevabilité du
recours et, subsidiairement, à son rejet, le tout sous suite de frais. Agissant
au nom du Conseil d'Etat, le Conseiller d'Etat en charge du Département des
finances se rallie auxdites conclusions. Un second échange d'écritures a été
ordonné.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des
personnes physiques et des personnes morales constitue un acte normatif
cantonal, au sens de l'art. 82 lettre b LTF, de sorte qu'elle peut être
contestée par la voie du recours en matière de droit public.

L'acte attaqué ne pouvant faire l'objet, à Genève, d'un recours cantonal (cf.
arrêt 1C_384/2007 du 14 mai 2008, consid. 1), le recours en matière de droit
public est directement ouvert (art. 87 al. 1 LTF).

1.2 Selon l'art. 101 LTF, le recours contre un acte normatif doit être
interjeté dans un délai de 30 jours à compter de sa publication selon le droit
cantonal. Lorsque l'acte est soumis au referendum facultatif, ce délai commence
à courir non pas avec la (première) publication de l'acte en vue de l'exercice
du droit de referendum, mais avec la publication de la décision de
promulgation, selon laquelle le délai référendaire est arrivé à son terme sans
avoir été utilisé ou l'acte a été adopté en votation populaire. Un recours
déposé avant cette seconde publication est prématuré; sous réserve d'exceptions
non réalisées en l'espèce, il n'est pas irrecevable pour autant, mais le
Tribunal fédéral suspend la procédure de recours devant lui jusqu'à la
publication de la décision de promulgation (ATF 133 I 286 consid. 1 p. 288 s.
et la jurisprudence citée).

En l'occurrence, déposé le 21 juillet 2008, soit dans les 30 jours à compter de
la première publication - le 7 juillet 2008 - de la loi en question dans la
Feuille d'avis officielle, le recours était prématuré. Comme la loi a
entre-temps été promulguée par arrêté publié dans la Feuille d'avis officielle
du 1er septembre 2008, le Tribunal fédéral peut entrer en matière.

1.3 L'art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière de
droit public à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est
particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let.
c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis
peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de
vraisemblance que le recourant puisse se voir un jour appliquer les
dispositions contestées. Un intérêt de fait est suffisant (ATF 134 I 269
consid. 2.1; 133 I 286 consid. 2.2 p. 290). Une association est habilitée à
recourir soit lorsqu'elle est intéressée elle-même à l'issue de la procédure,
soit lorsqu'elle sauvegarde les intérêts de ses membres. Dans le second cas, il
faut que la défense des intérêts de ses membres figure parmi ses buts
statutaires et que la majorité de ses membres, ou du moins une grande partie de
ceux-ci, soit personnellement touchée par l'acte attaqué (ATF 134 I 269 consid.
2.1; 130 I 26 consid. 1.2.1 p. 30).

Dans le cas particulier, il n'est pas douteux que Y.________, en tant que
contribuable genevois, a qualité pour recourir. Quant à l'Association, en tant
que personne morale sise à Genève, elle est également assujettie à l'impôt dans
ce canton (cf. not. art. 1 al. 2 lettre b et art. 2 de la loi genevoise du 23
septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales [LIPM; RS/GE D 3 15]).
Partant, elle est elle-même intéressée à l'issue de la procédure et dispose à
ce titre de la qualité pour recourir. Dans ces conditions, il n'est pas
nécessaire de déterminer si, outre la condition que la défense des intérêts de
ses membres soit au nombre de ses buts statutaires - ce qui est le cas -, celle
qu'une grande partie de ses membres puisse virtuellement être touchée par
l'acte attaqué est également réalisée (cette seconde condition ne pourrait
guère être vérifiée en l'état, car l'Association a produit une liste de ses
membres où ne figurent que le prénom et le lieu de domicile de ceux-ci).

1.4 Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit
exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
LTF). Notamment pour les griefs de violation des droits constitutionnels et du
droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art.
106 al. 2 LTF qui reprend le principe de l'allégation, l'acte de recours doit,
à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi
consiste la violation (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 134 I 65 consid. 1.3
p. 67; 134 V 138 consid. 2.1 p. 143).

En l'occurrence, sous réserve des considérations ci-après, le recours satisfait
globalement aux exigences de motivation qui viennent d'être rappelées, ce qui
suffit à entrer en matière.

1.5 Lorsque, comme en l'espèce, il se prononce dans le cadre d'un contrôle
abstrait de normes, le Tribunal fédéral n'annule les dispositions attaquées que
si celles-ci ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit
constitutionnel ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre
avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire
à la Constitution (ATF 130 I 82 consid. 2.1 p. 86; 119 Ia 321 consid. 4 p. 325
s.).

2.
Traitant de la "perception des impôts périodiques", le Titre II de la loi
relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et
des personnes morales est subdivisé en trois chapitres intitulés "Perception
provisoire" (Chapitre I), "Terme général d'échéance et intérêts compensatoires
positifs et négatifs" (Chapitre II) et "Perception définitive" (Chapitre III).

Le Chapitre I se compose de quatre sections intitulées "Principe" (Section 1,
art. 4), "Perception par acomptes" (Section 2, art. 5 et suivant), "Escompte et
intérêts sur acomptes" (Section 3, art. 7 à 10) et "Décompte intermédiaire"
(Section 4, art. 11).

L'art. 4 LPGIP prévoit que, durant la période fiscale, les impôts périodiques
des personnes physiques et des personnes morales sont perçus à titre
provisoire, sous forme d'acomptes (al. 1). Les acomptes sont perçus sur la base
d'un calcul provisoire de l'impôt communiqué au contribuable sous la forme
d'une facture d'acomptes. Les procédures de réclamation et de recours ne sont
pas ouvertes contre la facture d'acomptes (al. 2).

L'art. 5 LPGIP établit une obligation de verser des acomptes sur les impôts
périodiques durant la période fiscale (al. 1). Les acomptes sont calculés sur
la base de la dernière décision de taxation ou, à défaut, d'après les éléments
communiqués par le contribuable (al. 2). Le contribuable peut requérir auprès
du Département cantonal des finances une modification ou une suppression de ses
acomptes figurant sur la facture d'acomptes, au moyen de la formule officielle
(al. 3). Le montant des acomptes "doit être augmenté, réduit ou supprimé par le
département lorsqu'il est établi, sur la base des éléments communiqués par le
contribuable, que l'impôt qui sera fixé dans le bordereau de taxation sera
sensiblement supérieur ou inférieur à celui des acomptes facturés" (al. 4).

Selon l'art. 6 LPGIP, les acomptes sont échus "le 10e jour de chaque mois, de
février à novembre de l'année fiscale en ce qui concerne les personnes
physiques, et le 10e jour de chaque mois du deuxième au onzième mois de la
période fiscale en ce qui concerne les personnes morales" (al. 1). Ils doivent
être payés dans le délai d'un mois à compter de leur échéance (al. 2).

L'art. 8 LPGIP prévoit qu'un "intérêt rémunératoire est bonifié sur les
acomptes payés d'avance ou de façon excédentaire, à compter de l'expiration de
la date d'échéance du premier acompte" (al. 1). L'intérêt est calculé sur la
différence, à la date de chaque paiement et à l'expiration du délai de paiement
de chaque acompte, entre les montants payés et les montants facturés au titre
d'acomptes (al. 2). Le montant payé d'avance ou de façon excédentaire porte
intérêt dès la date du paiement jusqu'à l'expiration du délai de paiement de
chaque acompte concerné, respectivement et au plus tard, jusqu'au terme général
d'échéance (al. 4).

Intitulé "Intérêts moratoires sur acomptes payés tardivement ou impayés en
totalité ou en partie", l'art. 9 LPGIP - seule disposition contestée par les
recourants dans la présente procédure - dispose ce qui suit:
"1 Un intérêt moratoire est perçu sur les acomptes payés tardivement ou impayés
en totalité ou en partie.
2 L'intérêt est calculé sur la différence, à l'expiration du délai de paiement
de chaque acompte et à la date de chaque paiement, entre les montants facturés
au titre d'acomptes et les montants payés.
3 L'intérêt moratoire sur les acomptes payés tardivement ou impayés en totalité
ou en partie court dès l'expiration du délai de paiement de l'acompte concerné,
jusqu'au paiement, respectivement et au plus tard, jusqu'au terme général
d'échéance.
4 Durant la période mentionnée à l'alinéa 3, il est tenu compte des versements
volontaires, à la date du paiement, et des transferts de crédits, à la date du
transfert.
5 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités d'application
de la présente disposition."

Sous le titre "Recalcul des intérêts sur acomptes", l'art. 10 LPGIP prévoit que
"lorsque le montant de l'impôt qui découle d'une décision ou d'un jugement
entrés en force est inférieur à celui facturé au titre d'acomptes, l'intérêt
est calculé dans les limites des acomptes recalculés selon le montant de
l'impôt" (al. 1).

Intitulé "Terme général d'échéance", l'art. 12 LPGIP dispose que les impôts
périodiques des personnes physiques sont échus le 31 mars de l'année civile qui
suit l'année fiscale (al. 1). Les impôts périodiques des personnes morales sont
échus le dernier jour de la période fiscale (al. 2).

3.
3.1 Les recourants soutiennent que l'art. 9 LPGIP est contraire aux
dispositions du Code des obligations relatives aux intérêts moratoires, dans la
mesure où il prévoit qu'un intérêt moratoire est perçu sur les acomptes payés
tardivement ou impayés en totalité ou en partie. Ils font valoir que la
perception d'un intérêt moratoire suppose l'existence d'une dette. Or, dans le
système de la loi en question, les acomptes ne constitueraient pas des dettes,
mais seulement des "avances" perçues à titre provisoire, pour être ensuite
imputées sur la dette fiscale dont le montant est fixé dans la décision de
taxation. Seul ce dernier montant représenterait une dette pouvant donner lieu
à la perception d'un intérêt moratoire, à partir du moment où elle est devenue
exigible, soit en l'occurrence à compter du terme général d'échéance.

3.2 L'obligation du débiteur en demeure de verser des intérêts sur les dettes
d'argent n'est pas seulement une règle du Code des obligations (art. 104 al. 1
CO), mais un principe général, de droit non écrit, applicable aussi en droit
public (ATF 101 Ib 252 consid. 4b p. 259, arrêt 2A.137/1998 du 28 janvier 1999,
Archives 68 p. 518 consid. 3a; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd., 2006, n. 755 ss; Pierre Moor, Droit administratif,
vol. I, Les fondements généraux, 2e éd., 1994, p. 58 s. et vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 2e éd., 2002, p. 73).

Dans le cas particulier, il ressort de la loi en cause que, quoi qu'en disent
les recourants, les acomptes constituent bien des dettes (dès lors que l'art. 5
al. 1 LPGIP établit expressément une obligation de verser des acomptes sur les
impôts périodiques durant la période fiscale). Ceux-ci échoient le 10e jour de
chaque mois (art. 6 al. 1 LPGIP) et doivent être payés dans le délai d'un mois
à compter de leur échéance (art. 6 al. 2 LPGIP), ce qui signifie que le
contribuable qui ne les a pas acquittés au terme de ce délai se trouve en
demeure (sans qu'il soit besoin d'une interpellation; la situation est à cet
égard analogue à celle qui découle de l'art. 102 al. 2 CO). Dans ces
conditions, l'art. 9 LPGIP, qui prévoit la perception d'un intérêt moratoire
lorsqu'un acompte n'a pas été versé - en totalité ou en partie - à l'expiration
du délai de paiement, est conforme au principe général énoncé ci-dessus.
Partant, le grief doit être rejeté.

4.
4.1 De l'avis des recourants, soit les acomptes constituent des dettes
autonomes, fixées dans le cadre d'une procédure de taxation qui leur est
propre. Dans ce cas, l'art. 4 al. 2 LPGIP, qui exclut la voie de la
réclamation, est contraire à l'art. 48 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.14), selon lequel la décision de taxation est sujette à réclamation. Soit
il n'y a qu'une procédure de taxation - portant sur l'impôt dû à titre
définitif - et le paiement des acomptes représente une obligation de ladite
procédure. L'intérêt moratoire constituerait alors une pénalité sanctionnant la
violation de cette obligation et devrait, en vertu de l'art. 55 LHID, être
précédé d'une sommation. En prévoyant que l'intérêt moratoire est dû sans
sommation, l'art. 9 LPGIP serait contraire à cette disposition de la loi
fédérale sur l'harmonisation.

4.2 Tant l'art. 48 LHID, qui institue une procédure de réclamation écrite à
l'encontre des décisions de taxation, que l'art. 55 LHID, qui réprime la
violation d'une obligation de procédure, visent la procédure de taxation en
tant que telle. Ces dispositions ne sont par conséquent pas applicables en
l'espèce. En effet, l'obligation de payer des acomptes ne constitue pas une
obligation de la procédure de taxation. Elle est une obligation matérielle
établie par certaines lois fiscales aux fins de la perception (provisoire) de
l'impôt. Or, sous réserve de quelques dispositions (cf. not. les art. 47 al. 2,
49 al. 3 et 78 LHID), la loi fédérale sur l'harmonisation ne règle pas la
perception des impôts cantonaux et communaux, qui est ainsi régie
essentiellement par le droit cantonal (Zweifel/Casanova, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht, 2008, § 29 no 2).

Au demeurant, on ne voit pas que l'art. 9 LPGIP institue une obligation
contraire au droit fédéral. L'intérêt moratoire n'a pas le caractère d'une
sanction ou d'une pénalité; en droit public (Moor, op. cit., vol. II, p. 73)
comme en droit privé (Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9e éd., 2008, no 2693), sa justification
réside dans la perte d'intérêts que subit le créancier et le gain que réalise
le débiteur. En droit fiscal, Zweifel/Casanova précisent d'ailleurs que,
lorsque la loi oblige le contribuable à verser des acomptes et que ceux-ci ne
sont pas payés dans le délai, des intérêts moratoires sont dus sans qu'il soit
besoin d'une sommation (op. cit., § 29 no 29).

5.
5.1 Les recourants soutiennent que l'art. 9 LPGIP consacre une violation de
l'art. 53A de la Constitution genevoise du 24 mai 1847 (RS/GE A 2 00),
disposition qui prévoit, sous le titre "Référendum obligatoire", que "les lois
qui ont pour objet un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette
d'un impôt sont soumises obligatoirement à l'approbation du Conseil général
(corps électoral)" (al. 1). Selon eux, le fait que la loi relative à la
perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes
morales oblige de verser des acomptes avant l'échéance de la dette fiscale,
sans prévoir d'intérêt rémunératoire sur ces acomptes, revient à instituer un
nouvel impôt, en violation de la disposition précitée.

5.2 Le grief est irrecevable dans la mesure où les recourants s'en prennent à
l'obligation de verser des acomptes, car celle-ci est prévue à l'art. 5 LPGIP,
alors que leur recours tend (uniquement) à l'annulation de l'art. 9 LPGIP. Par
ailleurs, on ne voit pas en quoi les intérêts moratoires à percevoir, en vertu
de l'art. 9 LPGIP, sur les acomptes payés tardivement ou impayés en totalité ou
en partie pourraient constituer un nouvel impôt ou une modification du taux ou
de l'assiette de l'impôt, au sens de l'art. 53A Cst./GE. D'une part, les
intérêts moratoires ne constituent pas une dette fiscale en eux-mêmes, mais
seulement un accessoire de la dette fiscale. D'autre part, ils sont dus
seulement lorsque le contribuable se trouve en demeure de payer ses acomptes.
En réglant à temps ses acomptes, le contribuable peut ainsi éviter que des
intérêts moratoires lui soient portés en compte, ce qui exclut de les assimiler
à un impôt.

Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 53A Cst./GE doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire de se
prononcer sur le motif d'irrecevabilité avancé par le Grand Conseil, à savoir
que, dès le moment où ils n'ont pas contesté la décision de soumettre la loi en
cause seulement au référendum facultatif - comme cela ressort de l'arrêté de
publication du Conseil d'Etat paru dans la Feuille d'avis officielle du 7
juillet 2007 -, les recourants ne pourraient se plaindre que ce texte serait
contraire à l'art. 53A Cst./GE.

6.
6.1 Les recourants prétendent que le but poursuivi par l'art. 9 LPGIP, à savoir
d'"assurer la régularité et la disponibilité des entrées fiscales", aurait pu
être atteint en adoptant des solutions ménageant mieux les intérêts des
contribuables. Il aurait ainsi été possible de déplacer le terme général
d'échéance dans l'année fiscale ou de reprendre les solutions contenues dans
une loi-modèle élaborée par un ancien groupe de travail mandaté par la
Conférence des directeurs cantonaux des finances en relation avec la loi sur
l'harmonisation (cf. Markus Reich [édit.], Imposition postnumerando des
personnes physiques, 1993, not. p. 153). Apparaissant plus contraignante que
ces autres solutions, la réglementation consacrée à l'art. 9 LPGIP serait
contraire au principe de proportionnalité.

6.2 Dans un recours en matière de droit public, lorsque le grief de violation
du principe de proportionnalité est soulevé en relation avec le droit fédéral,
le Tribunal fédéral procède à un examen libre. En revanche, il limite en
principe - sous réserve des restrictions aux droits fondamentaux, art. 36 al. 3
Cst. - son examen à l'arbitraire, lorsque c'est la proportionnalité du droit
cantonal qui est en cause; dans ce cas, il n'intervient que si la norme de
droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole
simultanément l'interdiction de l'arbitraire. Dans la mesure où il n'est pas
limité par les droits fondamentaux, le législateur cantonal dispose en effet
d'une certaine liberté de manoeuvre, qu'il convient de respecter (ATF 134 I 153
consid. 4 p. 157 s.).

6.3 Au vu de ce qui précède, on peut se demander si le grief de violation du
principe de proportionnalité est recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF,
car les recourants n'expliquent pas en quoi l'art. 9 LPGIP serait manifestement
contraire à ce principe et violerait simultanément la prohibition de
l'arbitraire. En fait, ils se bornent à présenter une solution différente et,
selon eux, préférable à celle retenue par le législateur cantonal. Quoi qu'il
en soit, le grief est mal fondé, étant rappelé que, lorsqu'il est saisi d'un
recours abstrait, le Tribunal fédéral n'annule une norme que si celle-ci ne se
prête à aucune interprétation conforme au droit constitutionnel (cf. consid.
1.5). On ne voit en effet pas en quoi le fait de percevoir des intérêts
moratoires lorsque les acomptes ne sont pas versés dans le délai serait
manifestement contraire au principe de proportionnalité. Loin d'être
arbitraire, l'obligation de payer des intérêts moratoires est envisagée par la
doctrine comme la conséquence "naturelle" de la demeure du contribuable qui ne
verse pas les acomptes dans le délai prévu (Zweifel/Casanova, op. cit., § 29 no
29; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd., 2002, p. 491 i.i.; cf.
aussi l'art. K al. 4 de la loi-modèle dont les recourants se prévalent, in
Reich, op. cit., p. 153). Qu'un contribuable ne puisse pas contester le montant
des acomptes en formant une réclamation ou un recours (cf. art. 4 al. 2 LPGIP)
- il peut seulement requérir du Département cantonal des finances la
modification ou la suppression de ceux-ci (art. 5 al. 3 LPGIP) - ne change rien
au fait qu'en vertu de la loi, il a l'obligation de verser des acomptes dans un
certain délai et que, s'il ne s'y conforme pas, il est en demeure. Partant, il
n'est pas manifestement disproportionné de prévoir des intérêts moratoires dans
un tel cas, même si le contribuable ne peut que demander la modification de ses
acomptes, mais pas recourir contre la facture d'acomptes. Cela est d'autant
plus vrai que l'art. 10 al. 1 LPGIP introduit un correctif: lorsque le montant
d'impôt dû au terme de la procédure de taxation s'avère inférieur à celui des
acomptes, l'intérêt moratoire est perçu - le cas échéant - non pas sur la base
des acomptes effectivement facturés, mais d'après les montants recalculés en
fonction de l'impôt taxé (al. 1). En d'autres termes, le contribuable ne risque
pas de devoir payer des intérêts moratoires calculés sur la base d'acomptes
trop élevés par rapport au montant de l'impôt finalement dû.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable.

Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires solidairement entre
eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Des frais judiciaires de 2'000 fr. sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 29 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Müller Vianin