Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.52/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_52/2008 - svc

Arrêt du 7 mai 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Dupraz.

Parties
AX.________,
recourante, représentée par Me Leila Roussianos, avocate,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour (réexamen),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 3 décembre 2007.

Faits:

A.
Ressortissante algérienne née le 13 avril 1956, AX.________ a épousé, le 18 mai
2000, dans sa patrie, un compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Elle est arrivée pour la première fois dans ce pays
le 29 novembre 2002 et a alors obtenu, au titre du regroupement familial, une
autorisation de séjour valable jusqu'au 28 novembre 2003. Elle est repartie
pour l'Algérie le 8 octobre 2003, puis est revenue en Suisse le 31 décembre
2005, au bénéfice d'un visa pour visite valable 90 jours. En janvier 2006, elle
a demandé une autorisation de séjour pour pouvoir s'occuper de son mari malade,
qui est décédé le 15 février 2006.
Par décision du 22 septembre 2006, notifiée le 24 octobre 2006, le Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour à AX.________ et imparti à l'intéressée
un délai de départ de deux mois. Il a considéré que les conditions d'un
regroupement familial n'étaient pas remplies dès lors que le mari de
l'intéressée était décédé. Au demeurant, le séjour de AX.________ en Suisse
avait été de courte durée et l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation
d'extrême gravité, au sens restrictif de la jurisprudence.
Par arrêt du 14 mai 2007, le Tribunal administratif, actuellement la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de AX.________ contre
la décision du Service cantonal du 22 septembre 2006. Il a repris
l'argumentation de celui-ci et l'a développée, en particulier pour nier
l'existence d'un cas de détresse personnelle.
L'intéressée s'est alors vu impartir un délai de départ échéant le 14 juillet
2007.

B.
Le 10 juillet 2007, AX.________ a demandé au Service cantonal de réexaminer sa
situation. Elle faisait valoir qu'un départ de Suisse l'empêcherait de toucher
la rente AVS qu'elle perçoit en Suisse. En outre, elle ne pourrait pas non plus
obtenir le remboursement des cotisations payées par son défunt mari auprès de
la Caisse suisse de compensation, car elle n'avait pas été sa première épouse.
Le 23 octobre 2007, le Service cantonal a déclaré cette demande de réexamen
irrecevable et imparti à l'intéressée un délai de départ échéant le 30 novembre
2007.

C.
Par arrêt du 3 décembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de
AX.________ contre la décision du Service cantonal du 23 octobre 2007 qu'il a
confirmée. Il a relevé que l'intéressée n'invoquait aucun élément nouveau et
pertinent à l'appui de sa demande de réexamen.
Le 18 décembre 2007, le Service cantonal a imparti à AX.________ un délai de
départ échéant le 3 février 2008.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, AX.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif du 3 décembre 2007 et de renvoyer la cause à "l'autorité
précédente" pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle invoque un courrier de la Caisse suisse de compensation du
28 août 2007 selon lequel elle ne pourrait pas continuer à percevoir de rente
AVS si elle devait quitter la Suisse, puisque la Suisse et l'Algérie n'ont pas
conclu de convention en matière de sécurité sociale. Elle voit là un élément
nouveau et important suffisant pour reconsidérer sa situation, d'autant qu'elle
ne pourra pas obtenir le remboursement des cotisations versées par son mari.
Elle se plaint aussi d'une violation de son droit d'être entendue. Elle
requiert l'assistance judiciaire complète.
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal a
renoncé à déposer des déterminations.
L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours.

E.
Par ordonnance du 25 janvier 2008, le Président de la IIe Cour de droit public
a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 1 p. 113) a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008,
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; cf.
ch. I de l'annexe à l'art. 125 LEtr). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien
droit. La demande qui est à la base du présent litige est antérieure au 1er
janvier 2008. Il y a donc lieu d'appliquer l'ancien droit en l'espèce.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Il contrôle librement
la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 133 I 185 consid.
2 p. 188 et la jurisprudence citée).

3.
Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit.

3.1 L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger
possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation
d'établissement (art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE).
Le mari de la recourante est décédé le 15 février 2006, de sorte que les époux
X.________ ne vivent plus ensemble (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 2d p. 20/21). De
plus, l'intéressée n'a même pas effectué un séjour régulier (cf., au sujet de
cette notion, ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367) d'un an auprès de son mari en
Suisse. Dès lors, les dispositions de l'art. 17 al. 2 LSEE rappelées ci-dessus
ne sont pas applicables en l'espèce. Le présent recours n'est donc pas
recevable sous cet angle au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.

3.2 La recourante fait valoir qu'elle ne peut pas percevoir sa rente de veuve
en Algérie. Toutefois, le droit à une telle rente ne crée pas de droit à une
autorisation de séjour en Suisse pour pouvoir la percevoir. C'est donc dans le
cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE) que cet
élément peut être pris en considération, ce qui exclut la voie du recours en
matière de droit public (art. 83 lettre c ch. 2 LTF).

3.3 De façon plus générale, la recourante ne peut invoquer aucune disposition
du droit fédéral ou du droit international lui conférant le droit à une
autorisation de séjour. En particulier, un tel droit ne découle pas de l'art.
13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE; RO 1986 p. 1791; abrogée depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit des
étrangers, cf. consid. 1 ci-dessus) qui traite des exceptions aux nombres
maximums dans les cas de rigueur (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127;
122 II 186 consid. 1a et 1b p. 187/188). Dès lors, la voie du recours en
matière de droit public n'est pas ouverte (cf. art. 83 lettre c ch. 2 LTF). Au
demeurant, à supposer qu'on puisse considérer l'arrêt attaqué comme une
décision (préjudicielle) en matière d'exception aux nombres maximums (cf. ATF
122 II 186 consid. 1b p. 188/189 et les références), le recours en matière de
droit public serait également irrecevable en vertu de l'art. 83 lettre c ch. 5
LTF.

4.
Reste à examiner si le présent recours est recevable comme recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

4.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), grief que le recourant
doit invoquer et motiver suffisamment sous peine d'irrecevabilité (art. 106 al.
2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). En outre, le recourant doit
avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (ATF 133 I
185), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de
la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ; RO 3 p. 521;
abrogée depuis le 1er janvier 2007, cf. art. 131 LTF) à propos de la qualité
pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81
et 121 I 267) restait valable pour définir la qualité pour recourir selon
l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire
découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique
protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 p.
197/198).
La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir confirmé le refus de
réexaminer sa situation, alors que les conditions justifiant un réexamen
auraient été remplies. Cependant, elle n'allègue à cet égard la violation
d'aucun droit constitutionnel.
En outre, la recourante, qui n'a pas de droit à une autorisation de séjour (cf.
consid. 3, ci-dessus), n'a pas qualité pour recourir dans la mesure où elle
reproche à l'autorité intimée d'avoir commis une erreur manifeste dans
l'interprétation des faits et l'appréciation de sa situation, autrement dit
d'être tombée dans l'arbitraire.
De telles critiques sont irrecevables dans un recours constitutionnel
subsidiaire, faute de satisfaire aux exigences des art. 115 et 116 LTF.

4.2 Le recours constitutionnel subsidiaire permet toutefois au recourant qui,
comme en l'espèce, n'a pas la qualité pour agir au fond de faire valoir, comme
intérêt juridiquement protégé, la violation de ses droits de partie équivalant
à un déni de justice formel, pour autant que, par ce biais, il n'invoque pas,
même indirectement, des moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I
185 consid. 6.2 p. 198/199, qui confirme la pertinence des principes posés à
l'ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312/313 pour appliquer l'art. 115 lettre b LTF;
cf. aussi ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). Ainsi, le recourant ne saurait, au
titre de la violation de son droit d'être entendu, remettre en cause
l'appréciation des preuves ou se plaindre du refus d'administrer une preuve
résultant de l'appréciation anticipée de celle-ci, de tels griefs supposant
nécessairement d'examiner, au moins dans une certaine mesure, le fond du litige
lui-même (cf. ATF 120 Ia 157 consid. 2a/ bb p. 160; 114 Ia 307 consid. 3c p.
313).
La recourante allègue la violation de son droit d'être entendue garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. en relation avec le fait que le Tribunal administratif n'a
pas pris en considération que le refus d'une autorisation de séjour allait la
priver de sa rente de veuve, alors qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement
des cotisations versées par son mari. Ce faisant, elle remet en cause
l'appréciation des preuves; comme son grief suppose nécessairement d'examiner,
dans une certaine mesure au moins, le fond du litige lui-même, il n'est pas non
plus recevable.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les conclusions de la recourante étaient dépourvues de toute chance de succès,
de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 LTF).
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, qui seront
fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et n'a
pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de
la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à
l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 7 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Dupraz