Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.51/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_51/2008/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 7 mai 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Rochat.

Parties
X.________, recourante,

contre

Direction de la formation professionnelle vaudoise, rue St-Martin 24, 1014
Lausanne.

Objet
Echec à l'examen de fin d'apprentissage de coiffeuse pour dames,

recours contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture du canton de Vaud, du 3 décembre 2007.

Faits:

A.
X.________, née en 1988, a effectué un apprentissage de coiffeuse auprès du
salon Y.________ Coiffure, à B.________, du 23 août 2004 au 22 août 2007.

Par courrier du 22 juin 2007, la Direction de la formation professionnelle
vaudoise l'a informée de son échec aux examens de fin d'apprentissage en raison
de la note de 3.6, obtenue en matière de travaux pratiques, note éliminatoire
malgré une moyenne générale de 4.5 sur 6.

B.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (en abrégé: le
DFJC), en faisant notamment valoir ses excellents résultats obtenus à l'examen
intermédiaire de 2005 et les échos toujours positifs reçus tout au long de sa
formation professionnelle.

Par décision du 3 décembre 2007, le DFJC a rejeté le recours. Il a retenu en
bref que les critères d'évaluation de la recourante avaient été correctement
appliqués par les experts, qui avaient apprécié sans arbitraire, ni jugement
disproportionné, les prestations pratiques de l'intéressée.

C.
Par acte du 16 janvier, remis à la poste le 18 janvier 2008, X.________ a
recouru elle-même auprès du Tribunal fédéral contre la décision du DFJC du 3
décembre 2007, en concluant implicitement à son annulation. En cours de
procédure, elle a sollicité l'assistance judiciaire en ce qui concerne les
frais.

Le DFJC s'est déterminé sur le recours et a conclu à son irrecevabilité,
subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis, sans être lié par les conclusions des parties (art. 29
LTF; ATF 133 III 629 consid. 2 p. 630).

1.1 Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte
tenu de la suspension du délai pendant les féries (art. 46 al. 2 let c LTF).

1.2 La recourante, qui agit seule, n'a pas indiqué par quelle voie de recours
elle procède devant le Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne
saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de
droit qui lui est ouverte (ATF 126 II 506 consid. 1a in fine; 124 I 223 consid.
1a p. 224; 120 Ib 379 consid. 1a p. 381). Dans la mesure où le litige concerne
une cause de droit public, il y a lieu d'examiner si l'acte de recours remplit
les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public (art. 82
ss LTF), voire du recours de droit constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss
LTF), cette voie de droit étant ouverte contre les décisions des autorités
cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours
selon les art. 72 à 89 LTF.

1.3 La décision attaquée a été rendue par le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture. Or, d'après l'art. 86 al. 2 LTF, les cantons doivent
instituer des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant
immédiatement le Tribunal fédéral. Ils disposent toutefois pour ce faire d'un
délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal
fédéral (art. 130 al. 3 LTF), soit jusqu'au 1er janvier 2009. L'exigence de
l'autorité cantonale de dernière instance, contenue à l'art. 86 al. 1 lettre d
LTF, doit donc être considérée comme étant respectée en l'espèce.

1.4 En vertu de l'art. 83 lettre t LTF, le recours en matière de droit public
n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou
d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité
obligatoire et de formation ultérieure. Cette disposition exclut la
recevabilité du recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral
contre toutes les décisions où il s'agit d'évaluer les capacités d'une
personne, qu'elles soient intellectuelles ou physiques (arrêts non publiés
2C_187/2007 du 16 août 2007 et 2C_176/2007 du 3 mai 2007). Il s'ensuit que le
présent recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public,
en tant qu'il porte sur le résultat des examens de fin d'apprentissage de
coiffeuse de la recourante.

1.5 Dès lors que le recours est dirigé contre une décision de dernière instance
cantonale (art. 113 LTF) et que la recourante a un intérêt juridique à
l'annulation de la décision attaquée (art. 115 let. a LTF), la voie du recours
constitutionnel subsidiaire lui est en principe ouverte pour faire valoir la
violation de ses droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral
n'examine toutefois que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). La
partie recourante doit ainsi indiquer quel droit constitutionnel aurait été
violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la
violation (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261). Si elle invoque la violation d'un
droit constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal, elle
doit préciser quelle est la norme cantonale visée (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p.
3). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst.,
l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le
ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir
librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait
arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
En l'espèce, la recourante n'invoque aucune disposition de rang
constitutionnel. Elle reprend les arguments contenus dans la décision attaquée,
en relevant plusieurs lacunes ou erreurs d'appréciation du Département, en
particulier au sujet du non-respect du règlement d'apprentissage quant à
l'octroi des notes et de la mauvaise application des directives émises par
l'Association suisse de la coiffure. Elle relève également le manque de
collaboration entre l'association professionnelle et le Département. Ce
faisant, elle formule des critiques générales, qui ne sont peut-être pas sans
intérêt par rapport à la façon dont la formation de coiffeuse et les examens de
fin d'apprentissage sont organisés, mais n'explique nullement en quoi ses
propres prestations, au niveau pratique, auraient été appréciées
arbitrairement. Il s'ensuit que le présent recours ne remplit pas les
conditions de recevabilité requises pour être traité comme recours de droit
constitutionnel subsidiaire.

1.6 On peut d'ailleurs observer que même si le Tribunal fédéral était entré en
matière sur le grief d'arbitraire, pour ne pas se montrer trop strict dans les
exigences de motivation lorsque, comme en l'espèce, la recourante agit seule,
ce grief aurait dû de toute façon être rejeté comme étant infondé. En effet, le
Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il est appelé à
revoir les aspects matériels d'un examen et n'annule le prononcé attaqué que si
l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs insoutenables, sans
rapport avec l'examen, de sorte que sa décision apparaît comme étant arbitraire
(ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 et les références citées). Or, cette
condition n'est manifestement pas remplie dans le cas de l'examen litigieux,
dont seule la légalité a pu être vérifiée par le DFJC, conformément à l'art. 94
de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990.

2.
2.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, tant
comme recours en matière de droit public, que comme recours en matière de droit
constitutionnel subsidiaire.

2.2 La recourante a sollicité l'assistance judiciaire et s'est prévalue, dans
son recours, des art. 10 et 42 Cst. vaud., garantissant notamment l'accès à la
justice pour tous. Ces dispositions constitutionnelles cantonales ne donnent
toutefois pas automatiquement droit à l'assistance judiciaire, dont les
conditions sont posées à l'art. 64 al. 1 LTF. Or, en l'espèce, il faut
constater, qu'indépendamment des ressources financières de la recourante, les
conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec au sens de cette
disposition, de sorte que la demande d'assistance judiciaire ne peut qu'être
rejetée. Les frais judiciaires doivent ainsi être mis à la charge de la
recourante, en tenant compte de sa situation financière d'apprentie (art. 65
al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable, tant comme recours en matière de droit public que
comme recours de droit constitutionnel subsidiaire.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
re-courante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la formation
professionnelle vaudoise et au Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Rochat