Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.491/2008
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_491/2008
{T 0/2}

Arrêt du 2 octobre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Müller et Aubry Girardin.
Greffier: M. Vianin.

Parties
A.X.________, recourant,
________, recourant,
représenté par le Foyer des apprentis,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Révocation d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour
administrative, du 4 juin 2008.

Faits:

A.
Le 31 août 2001, B.X.________ et son époux C.X.________, titulaires d'une
autorisation de séjour en Suisse, ont déposé auprès du Service de la population
et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population)
une demande de regroupement familial en faveur de A.X.________, ressortissant
de la République démocratique du Congo, né en 1986, fils de la prénommée. La
requête a été admise et ce dernier est entré en Suisse le 8 novembre 2003.

La mère de A.X.________ a obtenu une autorisation d'établissement et lui-même a
été mis au bénéfice d'un tel permis.

Le 9 mars 2005, A.X.________ a déclaré au Service de la population qu'il avait
été mis à la porte du domicile familial, qu'il ne disposait d'aucun moyen
d'existence et bénéficiait de l'aide sociale. A partir du mois d'août 2005, le
prénommé a résidé au Foyer des apprentis de la Ville de Fribourg.

Le 26 août 2005, le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg a informé
le Service de la population de ce que le beau-père de A.X.________ avait
produit une feuille de salaire fictive afin d'établir qu'il disposait de
ressources suffisantes pour accueillir le prénommé et obtenir ainsi le
regroupement familial. En réalité, la mère ainsi que le beau-père de
A.X.________ faisaient tous deux l'objet de poursuites et bénéficiaient de
l'aide sociale, la dette globale du couple s'élevant alors à 107'630 fr.

B.
Par décision du 10 janvier 2006, le Service de la population a révoqué
l'autorisation d'établissement de A.X.________ et lui a imparti un délai pour
quitter le territoire du canton de Fribourg.

A l'encontre de cette décision, A.X.________ a interjeté recours au Tribunal
administratif du canton de Fribourg (lequel a entre-temps fusionné avec le
Tribunal cantonal).

Par arrêt du 4 juin 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Après avoir
considéré que les conditions de la révocation d'une autorisation
d'établissement étaient manifestement réalisées, il a relevé que l'autorité
n'est pas tenue de procéder à la révocation, mais dispose à cet égard d'un
certain pouvoir d'appréciation. L'autorité doit comparer les intérêts publics
en cause à l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en prenant en
considération notamment sa situation personnelle et financière, ses compétences
professionnelles, son comportement et la durée de son séjour en Suisse. Le
Tribunal cantonal a estimé qu'en l'occurrence A.X.________ n'avait pas réussi
son intégration familiale, sociale et professionnelle en Suisse. Ayant vécu
jusqu'à l'âge de 17 ans dans son pays d'origine, dont il connaissait la langue
et les usages et où il avait de la parenté, il ne devait pas avoir de
difficultés particulières à s'y réinsérer. Dans ces conditions, l'autorité
administrative n'avait pas commis un excès ni un abus de son pouvoir
d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du prénommé.

C.
Agissant par l'intermédiaire du Foyer des apprentis, A.X.________ recourt au
Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en concluant implicitement à
son annulation.

L'autorité intimée et l'Office fédéral des migrations proposent le rejet du
recours. L'intimé renonce à se déterminer, tout en se référant aux écritures
qu'il a déposées en procédure cantonale ainsi qu'à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.
Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui a remplacé la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113; en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007). Le présent cas reste cependant régi par l'ancien
droit qui était seul applicable lorsque les autorités cantonales ont statué et
défini l'objet de la contestation pouvant être porté devant la Cour de céans
(cf. art. 126 LEtr applicable par analogie; arrêt 2C_721/2007 du 15 août 2008,
consid. 1).

2.
2.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès
du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son
recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte
(voir, sur le choix erroné d'une voie de recours, ATF 134 III 379 consid. 1.2
p. 382; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314), soit en
l'occurrence le recours en matière de droit public.

2.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est cependant recevable contre la révocation
d'une autorisation qui produirait encore ses effets si elle n'avait pas été
révoquée. Dans un tel cas, la recevabilité du recours en matière de droit
public se fonde sur la confiance légitime que l'autorisation qui a été accordée
durera jusqu'à l'échéance de sa validité et qu'en principe, aucune atteinte ne
sera portée à la situation juridique qui en découle (cf. arrêt 2C_721/2007,
précité, consid. 2.2).

En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision par laquelle
l'autorité intimée a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement
du recourant. Ladite autorisation produirait encore ses effets si elle n'avait
pas été révoquée. Partant, le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83
lettre c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est
ouverte.

2.3 Dans le domaine du droit public, la qualité de mandataire devant le
Tribunal de céans n'est pas réservée aux avocats (cf. art. 40 al. 1 LTF a
contrario), de sorte que le recourant est admis à se faire représenter par le
Foyer des apprentis pour les besoins de la présente procédure. Il a du reste
contresigné son acte.

2.4 Interjeté par une partie directement touchée par la décision attaquée et
qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf.
art. 89 al. 1 LTF), le recours, dirigé contre un jugement final (cf. art. 90
LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 lettre a LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 lettre d LTF), est
en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (cf. art. 100 al. 1
LTF) et - sous réserve des considérants suivants - en la forme (cf. art. 42
LTF) prévus par la loi.

3.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut les
rectifier ou les compléter d'office que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire, pour
l'essentiel, que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9
Cst., doit démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la
violation (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut d'une telle motivation, il n'est
pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui retenu dans
la décision attaquée (ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68; 133 IV 286 consid. 6.2 p.
288).

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En particulier,
les faits qui se sont produits après le prononcé de la décision attaquée ne
peuvent pas être pris en considération (ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497; 128 II
145 consid. 1.2.1 p. 150).

4.
L'art. 9 al. 4 lettre a LSEE dispose que l'autorisation d'établissement est
révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses
déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.

En l'espèce, il est constant que le beau-père du recourant a dissimulé la
situation financière de la famille en produisant de faux documents. Or, cette
situation constituait un élément déterminant pour statuer sur la demande de
regroupement familial (cf. art. 39 al. 1 lettre c de l'ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007], qui était applicable lors de l'examen de la requête). Le fait
que la fausse déclaration n'émanait pas du recourant n'y change rien, comme l'a
relevé l'autorité cantonale (cf. ATF 112 Ib 473 consid. 3d p. 477; arrêt 2A.663
/2005 du 25 octobre 2006, consid. 2.4).

Ainsi, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les
conditions justifiant une révocation de l'autorisation d'établissement selon
l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE étaient réunies, ce que le recourant ne remet du
reste plus en cause devant le Tribunal fédéral.

5.
5.1 Même lorsque les conditions de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE sont remplies,
l'autorité n'est toutefois pas tenue de prononcer la révocation; elle doit
examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine liberté
d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 477 ss).

Le recourant focalise ses critiques sur les circonstances tenues pour
déterminantes par l'autorité cantonale pour justifier la révocation.

5.2 Dans la mesure où le recourant présente, de manière appellatoire, sa propre
version des faits, aux fins d'expliquer les raisons pour lesquelles son
intégration professionnelle a été difficile et de démontrer qu'il a changé de
comportement et s'intègre de mieux en mieux aux plans professionnel et social,
ses critiques sont toutefois irrecevables. En effet, sous réserve de faits
établis de façon manifestement inexacte (art. 97 LTF), ce qu'il appartient au
recourant de démontrer, le Tribunal fédéral est lié par les constatations
figurant dans la décision attaquée (cf. consid. 3). Il ne sera donc tenu compte
que des éléments de faits ressortant de l'arrêt attaqué.

S'agissant en outre d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral, pas
plus du reste que le Tribunal cantonal dans le cadre du recours déposé devant
lui (cf. art. 78 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative du
canton de Fribourg du 23 mai 1991 - RS/FR 150.1) ne se substitue à l'autorité
administrative. Il s'agit ainsi uniquement d'examiner si la révocation de
l'autorisation d'établissement, compte tenu de la situation du recourant,
procède d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation du Service de la
population, que l'on peut reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir
sanctionné.

5.3 Il ressort de la décision attaquée que le recourant a quitté le domicile de
sa mère en mars 2005. Ses parents ont déclaré, le 8 août 2007, n'avoir plus
aucun contact avec lui. Le recourant a prétendu de son côté s'être réconcilié
avec sa famille et entretenir des relations régulières avec elle, mais cela
n'est pas établi. Au plan professionnel, un premier contrat d'apprentissage a
été résilié par l'employeur du recourant en été 2007, au terme de la première
année de formation. Le recourant devait ensuite occuper un emploi temporaire au
sein de l'entreprise Groupe E Connect SA, mais il semble qu'il n'ait pas
effectué ce stage. Il a certes trouvé une place d'apprenti mécanicien de
maintenance pour la rentrée scolaire 2008/2009, mais, selon l'arrêt entrepris,
"au vu de son comportement antérieur, rien n'indique qu'il dispose des
compétences et de la volonté nécessaires pour mener à bien la formation qu'il
projette d'effectuer". En outre, en janvier 2005, le recourant a été condamné
pour vol à trois jours d'arrêt avec sursis; il a fait l'objet, en février 2007,
d'un rapport de dénonciation pour violation de domicile, vol et menaces et il a
été condamné à une amende, le 29 mai 2007, pour trouble à la tranquillité
publique.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont
considéré que l'autorité administrative n'avait pas abusé ou excédé de son
pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du
recourant.

5.4 Enfin, lorsqu'il affirme avoir commencé un apprentissage de réparateur en
automobile, qu'il effectue, selon ses dires, à la satisfaction de son maître
d'apprentissage, le recourant invoque des faits nouveaux, postérieurs à la
décision attaquée et qui ne peuvent par conséquent être pris en considération
par le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF; cf. consid. 3). Ces circonstances
pourraient, tout au plus, être invoquées dans le cadre d'une éventuelle
procédure de réexamen.

6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1
LTF), qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (cf. art. 65 al.
2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Des frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la
population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 2 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Vianin