Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.464/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_464/2008
{T 0/2}

Arrêt du 23 octobre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________ SA, recourante,

contre

Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne.

Objet
Redevance de réception 2003-2004,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 mai
2008.

Considérant:
que, le 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de
X.________ SA, dirigé contre la décision de l'Office fédéral de la
communication du 17 janvier 2007 portant sur la répartition des quotes-parts du
produit de la redevance de réception pour l'exercice 2003-2004,
que, le 24 juin 2008, X.________ SA a interjeté un recours auprès du Tribunal
fédéral contre l'arrêt précité du 20 mai 2008,
que, par ordonnance du 3 juillet 2008, le Président de la IIe Cour de droit
public a invité la recourante à verser jusqu'au 25 août 2008 au plus tard une
avance de frais de 2'500 fr.,
que ladite ordonnance a été envoyée à la recourante sous pli recommandé et par
courrier prioritaire A, tant à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours
qu'à l'adresse indiquée au Tribunal fédéral par l'office postal,
que la recourante n'a pas retiré les envois recommandés,
que, par ordonnance du 3 septembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit
public a prolongé jusqu'au 15 septembre 2008 le délai pour verser l'avance de
frais fixée, l'attention de la recourante ayant été attirée sur le fait qu'à
défaut de paiement dans ce délai, son recours serait déclaré irrecevable,
que ladite ordonnance a été envoyée à la recourante sous pli recommandé tant à
l'adresse indiquée dans le mémoire de recours qu'à l'adresse indiquée au
Tribunal fédéral par l'office postal,
que la recourante n'a pas retiré les envois précités,
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui est remise contre
la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus
tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai
supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF),

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art.
62 al. 3 LTF, et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec
suite de frais (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF ainsi que l'art. 65
LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office fédéral de la
communication et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 23 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller