Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.460/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_460/2008 /bon

Arrêt du 20 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Asile et renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 15 mai
2008.

Considérant:
que, par arrêt du 15 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours de A.________ et de son fils B.________, dirigé contre la décision de
l'Office fédéral des migrations du 16 décembre 2004 rejetant leur demande
d'asile et prononçant leur renvoi de Suisse,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et
B.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt
précité du 15 mai 2008,

que le présent recours, dirigé contre une décision rendue en matière d'asile
par le Tribunal administratif fédéral, est irrecevable comme recours en matière
de droit public (art. 83 let. d ch. 1 LTF),

qu'il est également irrecevable comme recours en matière de droit public dans
la mesure où il est dirigé contre une décision concernant le renvoi (art. 83
let. c ch. 4 LTF),

que l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, de sorte que la
voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte (cf. art. 113
LTF),

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1
let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte
que la demande d'assistance judiciaire complète doit être rejetée (art. 64
LTF),

que, succombant, la recourante A.________ supportera les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office
fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 20 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller