Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.443/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_443/2008 /bon

Arrêt du 20 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour pour études; renvoi;
effet suspensif,

recours en matière de droit public contre la décision incidente du Tribunal
administratif fédéral, Cour III,
du 2 juin 2008.

Considérant:
que, par décision incidente du 2 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a
retiré l'effet suspensif au recours dirigé contre le prononcé de l'Office
fédéral des migrations impartissant à A.________ un délai pour quitter la
Suisse suite à l'obtention d'un diplôme d'études approfondies en février 2007,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du 2 juin 2008 et
d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé contre le prononcé de l'Office
fédéral des migrations,

qu'en l'espèce, s'agissant d'une décision incidente concernant une question de
procédure, rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a
LTF, la recevabilité du recours en matière de droit public présuppose que le
litige au fond ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à
l'art. 83 LTF,

que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit
public, le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral -
tel l'art. 32 aOLE - ou du droit international lui accordant le droit à une
autorisation de séjour pour études (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),

que le recours en matière de droit public est également irrecevable en matière
de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF),

qu'au surplus, la décision attaquée a été rendue par le Tribunal administratif
fédéral, de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas
ouverte (cf. art. 113 LTF),

que, partant, le présent recours en matière de droit public est manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif du présent recours devient
sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 20 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller