Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.431/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

2C_431/2008/ADD/elo
{T 0/2}

Arrêt 19 juin 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare
39, 1950 Sion.

Objet
Détention,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 6 juin 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissant du Kosovo né en 1976, est venu en Suisse une première
fois en 2002. Il y a déposé une demande d'asile qui a été frappée d'une
décision de non-entrée en matière le 23 août 2002, l'intéressé étant
apparemment parti dans la clandestinité le 7 août précédent.
Le 5 mai 2008, X.________ a signé un contrat de travail prévoyant son
engagement comme employé agricole jusqu'au 30 septembre 2008, avec entrée en
fonction immédiate. L'autorisation de séjour et de travail sollicitée en sa
faveur par son employeur a été refusée par décision du 5 juin 2008 du Service
de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais. Le même jour,
l'intéressé a été entendu par la Police cantonale valaisanne. A cette occasion,
il a déclaré qu'il était entré illégalement en Suisse le 30 avril 2008 afin de
prendre un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille restée
au Kosovo; il a par ailleurs précisé qu'il n'était pas d'accord de rentrer au
Kosovo. Le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais
(ci-après: le Service cantonal) a alors ordonné, par deux décisions séparées du
5 juin 2008, son refoulement immédiat à la frontière et son placement immédiat
en détention en vue de refoulement pour une durée maximale de trois mois.

Par arrêt du 6 juin 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), après avoir entendu X.________, a
approuvé la décision de mise en détention précitée du Service cantonal.

2.
Par acte rédigé en albanais et remis à la Poste le 9 juin 2008, X.________
demande au Tribunal fédéral de lever la mesure de détention prononcée contre
lui. Il rappelle brièvement les circonstances de sa venue en Suisse et dit ne
pas comprendre les raisons de sa mise en détention alors qu'il dispose d'un
contrat de travail.
Par ordonnance du 16 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a
désigné un traducteur pour transcrire en français le recours. Il n'a pas été
ordonné d'échange d'écritures.

3.
3.1 Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, lorsqu'une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention si des éléments concrets font craindre qu'elle entend se soustraire
au renvoi ou à l'expulsion; il en va de même si son comportement permet de
conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76
al. 1 let. b ch. 4 LEtr). La durée de la détention prononcée sur la base de
l'un de ces motifs ne doit en principe pas dépasser trois mois (cf. art. 76 al.
3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Il est nécessaire
que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers
d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (cf. ATF 125
II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379).

3.2 En l'espèce, un ordre de refoulement a été prononcé et notifié au recourant
le 5 juin 2008, soit le même jour que la décision litigieuse ordonnant son
placement en détention. Lors de ses auditions par la police et l'autorité
judiciaire, l'intéressé a reconnu être entré en Suisse de manière illégale; à
ces occasions, il a par ailleurs catégoriquement déclaré qu'il voulait
absolument rester en Suisse pour travailler et qu'il n'acceptait pas de rentrer
au Kosovo. Ce comportement réalise typiquement les cas de figure visés aux ch.
3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (cf., sous l'ancien droit, ATF 130 II 56
consid. 3.1 p. 58/59; 128 II 241 consid. 2.1 p. 243; 125 II 369 consid. 3b/aa
p. 375). Que, comme il l'allègue, le recourant soit au bénéfice d'un contrat de
travail ne change rien à son statut d'étranger en situation illégale pouvant
faire l'objet de mesures de contrainte (art. 73 ss LEtr), du moment que
l'autorité compétente a refusé de régulariser ses conditions de séjour et de
travail et que la décision lui refusant une autorisation de séjour ne peut être
revue dans la présente procédure.

Pour le surplus, il apparaît que les autorités ont jusqu'ici entrepris avec
diligence les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi et rien n'indique
que celui-ci ne sera pas possible dans un délai raisonnable, soit apparemment
dès que les autorités consulaires kosovares auront fourni un laisser-passer.

3.3 Dans ces conditions, la mise en détention du recourant pour une durée de
trois mois au plus, confirmée par le Tribunal cantonal le 6 juin 2008, s'avère
conforme au droit.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant,
le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1,
1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de
statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des
étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy